ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT
ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
L’Association d’Hospitalisation à Domicile des Vignes et des Rivières (dite Association HADVR) située n° 70 rue des réaux – Pavillon 47 – 33500 LIBOURNE et représentée par Mme XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice,
Dénommée « l’Association »
ET :
Les représentants des salariés élus le 3 Décembre 2020 en tant que membre titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, représenté par le secrétaire du CSE,
Dénommés « les membres titulaires élus du CSE »,
PRÉAMBULE :
Le présent accord vient en substitution de l’accord signé précédemment en vertu de l’article L.2261-10 du code du travail. Les deux parties entendaient répondre aux attentes des salariés concernés par la mise en place d’un accord forfait jours et réviser le nombre de jours travaillés annuellement. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Association dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre aux membres titulaires élus du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Les textes de référence sont les suivants : Convention collective nationale du 31 octobre 1951 « FEHAP » Hospitalisation privée à but non lucratif Accords durée du travail Avenant no 99-01 du 2 février 1999 Avenant no 2000-02 du 12 avril 2000
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ayant la qualité de cadres visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui ne relèvent pas du statut de cadre dirigeant. Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise. Tous les métiers relevant de la CCN de 1951 FEHAP sont concernés mais les salariés concernés sont ceux dont
le coefficient de référence (coeff de base + compléments points inhérents au métier, tel que sur le bulletin de salaire) est supérieur à 700 (classification à la date de signature du présent accord).
Ces conditions sont cumulatives. La convention de forfait annuel en jours est intégrée au contrat de travail du salarié concerné.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord. Les salariés concernés se verront proposer une convention de forfait annuel en jours. Cette convention rappelle que le salarié a le statut de cadre et que son temps de travail ne peut être prédéterminé. Elle indique le nombre de jours travaillés par période d’un an et le salaire forfaitaire mensuel ou annuel.
Article 4 : Organisation de l’activité
Rappel des règles générales applicables 4.1 Temps de travail effectif Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause sont des temps d’inactivité. Les salariés ont alors la maîtrise de leur temps, ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles de sorte qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif. De même, les temps d’habillage et de déshabillage, les astreintes à domicile, les temps de trajet du domicile au lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.
4.2 Temps de repos et durées maximales de travail Le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire à 35 heures consécutives incluant en principe le dimanche. Ces dispositions s’appliquent y compris aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours. En conséquence, le cadre en forfait jours bénéficiera :
d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
et d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.
et ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine. La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est
fixée à 12 mois consécutifs à la date de l’engagement du cadre en forfait jours ou de la signature de l’avenant de passage en forfait jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 204 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
4.3 Forfait jours à temps non complet : Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 210 jours. Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Article 5 : Entrée ou départ en cours de période de référence / absences
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. Durée annuelle du travail = [ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence. En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire mensuel lissé. Les absences en cours d’année donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif. Les absences n’entraînent ni récupération d’heures ni régularisation de rémunération conduisant un salarié à être redevable d’une somme.
Article 6 : Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année – chaque période de référence de 12 mois du forfait - en fonction du calendrier. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur. En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %.
Article 7 : Décompte du temps de travail
Chaque semaine le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés… Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Sera considérée comme une demi-journée de travail, pour l'application des présentes dispositions, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. Les jours de repos ou demi-journées de repos sont définis par le salarié en respectant un délai de prévenance de deux semaines. L'employeur peut reporter la prise de repos en cas d'absences simultanées de salariés en respectant un délai de prévenance de deux semaines pour les absences programmées, délai ramené à 5 jours ouvrables en cas d'absence pour maladie ou accident d'autres salariés. Les parties pourront prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association. Pendant cette période, le salarié ne pourra pas prendre des jours de repos autres que les jours de repos hebdomadaires, jours fériés chômés.
Article 8 : Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter. En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 9 : Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié. En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44. En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 10 : Entretien
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées d’activité,
Les modalités d'organisation du travail,
L’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
La rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 11 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure Télé-accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Une version intégrale de l’accord au format PDF (image de la version papier, signée)
Une version au format docx. Il s’agit de la version qui sera rendue publique sur internet et qui sera anonymisée
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Libourne (33500).
Fait à Libourne le 12 mars 2024 Pour « l’Association » Mme XXXXXXXXXXXXXXXX :
Pour « les membres titulaires du CSE » Mme XXXXXXXXXXXXXXXX les représentant en tant que secrétaire :