Accord d'entreprise ASS D'INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANE

Accord collectif relatif à la communication syndicale

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2028

13 accords de la société ASS D'INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANE

Le 16/05/2025


Accord collectif
Relatif à la communication syndicale
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’AIEM, dont le siège est situé 16/18 rue de Stoxey à Metz, représentée par , directrice générale
Ci-après dénommée l’association,
D'une part,

Et,

L’organisation SUD Santé Sociaux c/o Solidaires située 3 rue Dupré de Geneste à Metz, représentée par son délégué syndical,
D'autre part.

Constituant ensemble « les Parties ».


IL A ETE CONCLU QUE

Préambule:

En application de l'article L 2142-6 du Code du travail, et afin d'améliorer le dialogue social au sein de l'Association, les parties ont convenu d'encadrer la diffusion des informations par les organisations syndicales.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités d'information et de communication des organisations syndicales au sein de l'Association.


Article 1- Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l’AIEM.


Article 2 - Contenu des communication syndicales

Conformément aux dispositions légales, le contenu des communications syndicales est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve qu'il revête un caractère syndical et sous réserve des dispositions légales relatives à la presse.

Les organisations syndicales doivent notamment veiller à ne pas afficher ou diffuser, par tract ou voie électronique, de documents contenant des propos diffamatoires, injurieux, discriminatoires, ou manquant à leur obligation de discrétion, ou encore des fausses nouvelles.

Il est convenu que l’association pourra le cas échéant user de son droit de réponse.

Par ailleurs, les représentants du personnel sont tenus par une obligation de confidentialité quant aux informations et aux documents qu'ils détiennent dans le cadre de l'exercice de leurs mandats, dès lors que le caractère confidentiel de l'information et/ou du document est précisé. Les communications syndicales diffusées ne peuvent en aucun cas contrevenir à cette obligation de confidentialité.


Article 3 - Utilisation des panneaux d'affichage

Les organisations syndicales représentatives ou celles ayant créé une section syndicale pourront librement utiliser les panneaux d'information réservés à cet effet.

Ces panneaux sont distincts de ceux réservés aux représentants du personnel.

Le contenu des documents affichés sera déterminé par l'organisation syndicale dans le respect des règles légales en la matière et rappelées à l'article 1 du présent accord.

Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l'organisation syndicale, sera communiqué au secrétariat de direction de l'association simultanément à l'affichage, sous format papier ou électronique.


Article 4 - Distribution de tracts

Il est rappelé que les tracts et publications de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'association dans les locaux de celle-ci, à la condition toutefois que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail.


Article 5 - Communication par voie électronique

Les parties tiennent à rappeler les dispositions de l'article L 2142-6 du code du travail:

« L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise;
  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise;
  • Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ».

  • - Attribution d'adresses électroniques syndicales

L’association met à disposition des organisations syndicales représentatives ou celles ayant créé une section syndicale une adresse e-mail leur permettant d'émettre et de recevoir des messages.

La messagerie électronique associative ne peut être utilisée par les organisations syndicales à
d'autres fins que la diffusion d'information d'origine syndicale.

Seules ces adresses pourront être utilisées par les organisations syndicales pour l'envoi de messages de nature syndicale aux personnels de l’association. Ces adresses peuvent également permettre aux organisations syndicales de répondre aux sollicitations des salariés de façon confidentielle.

  • Listes de diffusion
Les organisations syndicales représentatives ou celles ayant créé une section syndicale ont accès à la liste des adresses professionnelles des salariés de l’association.

Ces dernières gèreront ensuite leur propre liste de contacts, dans le respect toutefois du libre choix des destinataires rappelé au paragraphe 5.3 ci-dessous.

Chaque envoi collectif doit garantir l'anonymat de l'ensemble des destinataires (utilisation systématique du « Copie conforme invisible »}.

Chaque organisation syndicale est tenue de transmettre à la direction de l'Association copie de tout courriel envoyé aux salariés.

5.3. Droits des salariés
L'indication du caractère syndical du message doit systématiquement être mentionnée en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les salariés quant à l'origine et à la nature du message.

Les salariés bénéficient d'un droit d'opposition à la réception d'un tract ou d'une publication syndicale.
La liberté d'accepter ou de refuser les communications syndicales devra en outre pouvoir s'exercer à tout moment.

Cette liberté d'accepter ou de refuser les communications syndicales fera en outre l'objet d'une note d'information au moment de la mise en place du système.

Ce droit ainsi que ses modalités d'exercice doivent être systématiquement rappelés dans tout message syndical afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s'opposer à la réception de messages syndicaux.

Chaque salarié aura donc la possibilité de demander à ne plus recevoir les messages à caractère syndical.
Cette demande du salarié d'être retiré des listes de diffusion syndicale sera notifiée à

l'organisation syndicale et notamment par retour d'e-mail.

Dans le respect des règles générales de sécurité et de la Charte informatique applicables au sein de l’AIEM, les messages électroniques à caractère syndical parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers.

5.4. Forme des messages

La forme des messages doit laisser la possibilité aux destinataires de ne pas le lire s'ils ne sont pas intéressés.

Les salariés pourront donc avoir accès au contenu du message :
  • en suivant un lien hypertexte vers le site internet de l'organisation syndicale
  • en ouvrant un document joint à l'e-mail.

S.S. Pratique raisonnée

La fréquence des courriels est laissée à l'appréciation de chaque organisation syndicale et ne peut être limitée par l'employeur. Il conviendra de ne pas abuser de cette liberté. Si des abus sont signalés, ils pourront faire l'objet de discussions dans le cadre des règles de suivi du présent accord.

La diffusion d'une information syndicale via la messagerie électronique n'interdit nullement son affichage sur les panneaux syndicaux et réciproquement.


Article 6 - Dispositions finales

  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années. Il prendra effet le 1er
juin 2025 et il cessera de produire effet le 31 mai 2028.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • Suivi de l'accord

Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront lors des Négociations Annuelles Obligatoires afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.

  • Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à
engager la procédure de révision du présent accord, l'employeur et :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord.
Des négociations seront engagées au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

  • Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du préavis de trois mois.

  • Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

L'accord sera publié sur la base de données nationales dans les conditions prévues par l'article L.2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à METZ le 16 mai 2025
En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.



Pour Sud Santé Sociaux
Union syndicale Solidaire

Le délégué syndical



Pour l’AIEM
La directrice générale

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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