Accord d'entreprise ASS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L INDUSTRIE LYON
Accord collectif d'entreprise organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure a la semaine pour les contrats à temps partiel
Application de l'accord Début : 01/06/2026 Fin : 01/01/2999
ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE POUR LES CONTRATS A TEMPS PARTIEL
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites Article L.3121-44 du code du travail
Entre, d’une part
AFPI LYON
10 boulevard Edmond Michelet BP 8051 – 69351 LYON Cedex 08 Représentée par M. XXXX, Directeur Général
Et d’autre part
L’organisation syndicale : C.F.D.T.
Représentée par M. XXXX
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu pour les contrats de travail à temps partiel, en raison de la nécessité, liée à l’activité de la structure, d’adapter les horaires de travail aux variations de la charge de travail. Cette organisation vise à maintenir notre compétitivité sur le marché en garantissant disponibilité, réactivité et qualité de service, et, par conséquent, à préserver, voire à développer, l’emploi et notre activité.
Champ d’application L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tout salarié de la structure ayant un contrat de travail à temps partiel. Période de décompte de l’horaire Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période mensuelle. Dans le cadre d’un cycle mensuel, débutant le 1er juin 2026. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par leur manager ou toute personne de la direction, par courrier ou courriel et indiqué sur les feuilles de présences. Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail des salariés à temps partiel : Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Le volume horaire mensuel moyen sera celui du temps partiel défini par contrat de travail et la répartition des jours de travail pourra être différente d’une semaine à l’autre. Ces variations de volume et de répartition de l’horaire de travail individuelles, seront faites en fonction des variations de la charge de travail et du choix des manager ou de la direction.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser l’horaire légal de 35 heures.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 35 heures de travail par semaine. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise . Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par courrier ou courriel électronique.
- Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire, volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 9 jours ou moins en cas d’imprévu. Conditions de rémunération Rémunération en cours de période de décompte Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, et en aucun cas des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au-dessous de la durée contractuelle du contrat de travail pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen selon le contrat de travail à temps partiel. Activité partielle Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail. Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2026 Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis légal. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Lyon et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.