ACCORD D’ENTREPRISE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL TYPE A
Le présent accord est négocié entre :
L’Association dénommée :
A.G.A.S.C., Association de Gestion et d’Animation Sportive et socioCulturelle
Dont le siège social est situé au 57, avenue des Pignatières – 06700 SAINT LAURENT DU VAR Immatriculée à l’URSSAF de NICE, Alpes Maritimes, SIRET n° 309 859 056 00181, N° APE 9329Z
Représentée par sa représentante légale, sa Présidente, ………………………
D’une part,
Et
……………………………
, Délégué syndical CFDT,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’AGASC relève de la convention collective nationale ECLAT (ex animation).
Dans le souci d’assurer une meilleure organisation des activités et de répondre aux besoins des adolescents et familles fréquentant notre centre de loisirs et conformément à l’article 5.7 de la Convention Collective Nationale ECLAT (métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires), il est convenu un accord relatif à la modulation du temps de travail.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de modulation du temps de travail de type A des salariés en Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) permettant la fluctuation sur une période donnée entre semaines de basse activité et de haute activité.
En effet, l’organisation du temps de travail de ces salariés s’organise autour des activités périscolaires et extrascolaires, des activités de loisirs, éducatives et sociales.
Chaque activité a ses propres rythmes imposés notamment par les calendriers et les vacances scolaires.
Il est apparu important d’utiliser les outils mis à notre disposition par les dispositions légales et conventionnelles afin de mettre en adéquation les modalités d’emploi et la réalité du travail effectué.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Espace Loisirs des Jaquons - SIRET 309 859 056 00090 :
En CDI et en CDD de 3 mois et plus
A temps complet
dont l’activité nécessite des variations d’horaires.
Article 3 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1492 heures annuelles (journée de solidarité incluse dans cette durée).
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 8 du présent accord.
Article 4 : Période de référence
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er juin au 31 mai.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 24 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle.
Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
Article 8 : Les heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 1492 heures et jusqu’à 1600 heures sont majorées de 10% et obligatoirement rémunérées.
Les heures effectuées au-delà de 1600 heures sont majorées quant à elle de 25% (récupération ou paiement).
Les heures effectuées au-delà de 1935 heures sont majorées à 50% (récupération ou paiement).
Etant entendu que chaque heure supplémentaire devra être validée en amont par la cellule de direction de l’association puis acceptée par le salarié.
Article 9 : Rémunération
9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 10 : Les congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
Se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
D’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord
Article 13 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche ECLAT (ex Animation) : cppni@branche-animation.org
Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.