Accord d'entreprise ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES

ACCORD RELATIF AUX "OUBLIES DU SEGUR"

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES

Le 10/09/2023

ACCORD RELATIF AUX « OUBLIES DU SEGUR »

Entre l’Association ADAGES, représentée par :

Monsieur ,

Et

Les syndicats :

Monsieur , Délégué Syndical Central CFDT et

Monsieur , Délégué Syndical Central CGT d’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que dans le contexte de la crise liée à la Covid-19, des mesures de rattrapage salarial ont été initiées pour le personnel soignant par les accords dit « SEGUR de la Santé » du 13 juillet 2020 qui ont progressivement revalorisé leur niveau de rémunération dans les établissements de santé et les Ehpad, tant dans les secteurs publics que privés.

Le dispositif a ensuite été élargi à d’autres types d’établissements et/ou métiers puis au secteur médico - social.

Ainsi, après les soignants, ce sont les professionnels de la filière socio-éducative exerçant dans les fonctions publiques d'État, hospitalière ou territoriale, qui ont été concernés par la prime de revalorisation salariale de 183 € nets par mois, à compter du 1er avril 2022. Cette revalorisation avait été annoncée en février 2022 par le Premier ministre lors de la Conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social

Dans le secteur privé, ces revalorisations passent nécessairement par la transposition des décisions prises par le gouvernement au travers d’accords au niveau de la Branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASSMS) ou, à défaut d’accord, par des décisions unilatérales des fédérations d’employeurs (comme NEXEM).

Malgré la position réaffirmée à plusieurs reprises par NEXEM de vouloir revaloriser l’ensemble des métiers des établissements et services concernés et la signature de l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, une revalorisation de 238 € brut, soit 183 € net, à compter du 1er avril 2022 n’a pu concerner que certains métiers.

C’est dans ce contexte que l’Adages, soucieuse du maintien de l’équité de traitement entre professionnels, a souhaité compléter les dispositions de l’accord du 02 mai 2022, pour les salariés exclus de son bénéfice.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements, services et activités gérés par l’association Adages, qu’ils relèvent ou non de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 2 : bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1. Relever du champ d’application de l’article précédent (article 1 – Champ d’application)

2. Être exclu de l’article 4 (« Conditions d’éligibilité ») de l’accord du 02 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs faisant suite à la conférence des métiers de l’accompagnement médico-social du 18 février 2022 ou des accords Ségur, Ségur 2 ou Laforcade.

Article 3 : montant de l’indemnité mensuelle « complément SEGUR »

L'indemnité est une indemnité mensuelle, dont le montant est de 238 € bruts par mois.

Le montant ci-dessus de l’indemnité mensuelle s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés par le présent accord.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

Article 4 : versement de l’indemnité mensuelle « complément SEGUR »

Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.

Article 5 : modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle « complément SEGUR »

L’indemnité mensuelle est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

- au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail

- à l’indemnité de congés payés ;

- aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

L’indemnité mensuelle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés concernés en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou recommandations patronales.

Article 6 : non cumul

L’indemnité mensuelle « complément SEGUR » ne peut se cumuler avec toute autre prime, indemnité ou revalorisation salariale de même nature ou ayant le même objet, seul le montant le plus favorable étant versé aux bénéficiaires.

Ainsi, dans l’hypothèse où les dispositions gouvernementales, conventionnelles, de branche ou autre de l’accord du 02 mai 2022, Ségur, Ségur 2 ou Laforcade précités étaient amenées à s’étendre à l’ensemble du personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux, le présent accord deviendrait alors immédiatement caduc de plein droit.

Article 7 : Agrément / conditionnement du versement de l’indemnité mensuelle « complément SEGUR »

L’instauration de l’indemnité mensuelle « complément SEGUR », objet du présent accord, est expressément conditionnée au bénéfice, par l’association Adages, des financements dédiés correspondant, expressément notifiés par chacune des autorités compétentes, à l’ensemble de tous les établissements, services et activités sans exception.

En conséquence, le présent accord est soumis aux conditions suspensives cumulatives suivantes (1 et 2) :

1. S’agissant des bénéficiaires œuvrant au sein d’établissements et services relevant de l’article L.312-1 du CASF :

a. L’obtention de l’agrément sur l’intégralité du présent accord et sans aucune réserve ni limite, tel que visé à l’article L.314-6 du CASF

b. L’approbation formelle, par chacune des autorités de tarification compétentes, des décisions budgétaires modificatives (au sens des articles R314-46 et R314-229 du CASF) dédiées et la publication d’arrêtés de tarification correspondants, y compris pour les établissements et services relevant du périmètre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.

2. S’agissant des bénéficiaires œuvrant au sein d’établissements, services et activités ne relevant pas de l’article L312-1 du CASF

a. La satisfaction aux deux conditions prévues au point 1 du présent article

b. La notification expresse et par écrit de la prise en charge intégrale de la dépense correspondant à la somme des indemnités « complément SEGUR » par les financeurs compétents

c. Le versement effectif des financements dédiés.

Pour l’ensemble de ces situations, dans l’hypothèse où les financements totaux ou partiels nécessaires cesseraient d’être versés, l’association Adages ne sera plus tenue de verser l’indemnité mensuelle « complément SEGUR ».

Ainsi, par solidarité entre l’ensemble des professionnels au sein de la même association, le refus de financement d’un seul financeur public ou son arrêt de financement génère une absence de versement ou un arrêt du versement du complément SEGUR pour l’ensemble des salariés éligibles.

Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord.

Article 8 : prise d’effet de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois suivant l’effectivité cumulée des conditions suspensives prévues à l’article 7.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et cessera de plein droit en cas de cessation totale ou partielle de l’octroi du financement par les pouvoirs publics financeurs.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Grabels, le 10 juillet 2023

Pour l’Association Adages :

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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