Accord d'entreprise ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 31/03/2027

6 accords de la société ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES

Le 30/04/2024






ACCORD D’ENTREPRISE

relatif àU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIeS



Entre l’Association ADAGES, dont le Siège Social est situé au 125 rue Clément – François Prunelle, 34 790 GRABELS,
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

Et

Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical central,

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical central.


D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir :
  • le nombre, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;
  • les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part la transmission des souhaits et avis de l’employeur ainsi que la transmission des avis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur.


Article 1 : Nature et portée du droit d’expression

En application de l’article L. 2281-1 du code du travail, les salariés de l’association bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Cette expression a pour objet de proposer des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de l’activité dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’association.




Article 2 : Niveau et mode d’organisation du droit d’expression


Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de groupes d’expression dont la taille doit être déterminée avec le souci de rendre possible l’expression. Ces groupes sont la représentation d’unités cohérentes de travail correspondant à l’organisation de l’établissement et du service et regroupant des salariés travaillant habituellement ensemble.

En dehors du Directeur et du Directeur-Adjoint, le personnel d'encadrement peut participer au groupe d'expression de son unité de travail à hauteur d’une réunion / an.

La participation à ces groupes d’expression correspond à une démarche libre et volontaire des salariés. Elle ne peut pas leur être imposée.


Article 3 : Fréquence et durée des réunions

Les groupes d’expression se réunissent au moins deux fois par an.
La durée annuelle cumulée du droit d’expression est limitée à 9 heures par an.

Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif.


Article 4 : Organisation et déroulement des réunions

4-1 : Mise en place des réunions

Les réunions auront lieu dans l’établissement ou le service concerné sur demande d’un collectif de salariés.
En l’absence de demande de la part des salariés, l’employeur rappellera l’existence de ce droit d’expression par voie d’affichage.

Pour permettre l’organisation de ces réunions dans les meilleures conditions en tenant compte des impératifs et nécessités de services, les salariés et la Direction fixent en concertation la date, la durée et le lieu précis de la réunion qui seront communiqués aux professionnels de l’établissement ou du service avec un délai de provenance incompressible de 8 jours ouvrables.


4-2 : Animation et secrétariat des réunions

Un animateur sera désigné par le groupe d’expression en début de chaque réunion selon des modalités à définir par le groupe. L'animateur de la réunion encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini par le présent accord et, de façon générale, veille au bon déroulement de la réunion.

Le secrétariat des réunions est assuré par l’animateur et/ou par un membre du groupe désigné secrétaire à chaque début de séance.






4-3 : Déroulement des réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou représentatif.

Chaque membre du groupe d’expression doit pouvoir s’exprimer librement.

Pour que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions, chacun doit éviter toute mise en cause personnelle, procès d’intention, déclaration ou attitude malveillante. Il est rappelé qu’une bonne qualité de la communication interpersonnelle est nécessaire au bon déroulement des réunions du droit d’expression.


Article 5 : Releve des conclusions

Le secrétaire est chargé de rédiger le relevé de conclusions de ces réunions faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d‘expression sans référence nominative.

Un exemplaire du relevé de conclusion reste à la disposition des membres du groupe.
Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à la Direction de l’établissement ou du service dans les 15 jours calendaires suivant la réunion.

Article 6 : Suivi des réunions

La Direction communiquera au groupe d’expression les suites données aux demandes, propositions avis émis par le groupe dans le mois qui suit la réception du relevé de conclusions.

La réponse émise est également communiquée aux CSEE pour les sujets qui relèvent de sa compétence. La réponse est également communiquée aux délégués syndicaux d’établissement lorsqu’ils existent.


Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le .

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

A la fin des trois ans, les partenaires sociaux se rencontreront dans le cadre de la NAO pour déterminer si le présent accord est renouvelé en l’état pour une nouvelle période de 3 ans ou s’il cesse de plein droit de produire effet.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

8-1 : Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent accord est également présenté au Préfet de région, dans les conditions fixées à l’article L. 138-27 du Code de la Sécurité Sociale afin que sa validité soit appréciée.


8-2 : Formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Un exemplaire papier et un exemplaire numérique du présent accord seront déposés à la DREETS et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.

L’ADAGES notifiera le présent accord aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements et services de l’Adages et une copie sera remise aux Comité Social et Economique Central de l’Association.
En outre, un exemplaire de cet accord sera mis à disposition du personnel dans chaque établissement ou service.


Fait à Grabels, le 30 avril 2024.





Pour l’ADAGESPour le syndicat CGT
Le Directeur GénéralLe délégué syndical Central





Pour le syndicat CFDT
Le délégué syndical Central






Mise à jour : 2024-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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