L’ADAPEI de la Loire, dont le siège social est situé 13 rue Grangeneuve, à Saint-Etienne, représentée par
D’UNE PART,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
L’organisation syndicale FO, représentée par
L’organisation syndicale SUD, représentée par
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit,
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées. Sur proposition de la commission mutuelle faisant état de ses travaux, les organisations syndicales représentatives de l’association et l’employeur se sont réunis le 18 novembre 2024, afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé. L’objectif de ces travaux a été :
De rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
De déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et,
Une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur ;
De mettre en place un régime conforme à ces règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;
Dans ce contexte, le présent accord collectif se substitue en intégralité au précédent accord et ses avenants, ainsi qu’à tout autre usage ou pratique portant sur le même objet. Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’association visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Les parties au présent accord ont fait le choix de retenir un régime au minimum identique, voire supérieur au régime de base instauré par avenant à la convention collective nationale du 15 mars 1966.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le régime s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association.
Article 2.1 - Bénéficiaires à titre obligatoire
Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article 2.2 du présent accord, les salariés titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage bénéficient obligatoirement de la couverture dite obligatoire telle que visée à l’article 4 sans condition d’ancienneté, en application de l’article R 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
L’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur,
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance. Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
Article 2.2. - Les dispenses d’affiliation autorisées
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d'une couverture par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2) à l'article 43.3.4 de la CCN 66, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. À l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime. Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter par écrit, leur refus d’adhérer au régime complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
D'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
D'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
D'un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
De la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
La mise en œuvre de l’une de ces dispenses d’adhésion est subordonnée à la production par le salarié d’une demande écrite, mentionnant explicitement la renonciation aux garanties instituées par le présent régime, et assortie de l’ensemble des justificatifs nécessaires.
À défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable, sauf CMU et ACS. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des cas de dispense prévus l'article 2.3 du présent accord.
Article 2.3. – Le versement santé
Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois
Les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Article 2.4- Amélioration de la couverture « frais de santé »
Au-delà du régime obligatoire mis en place par le présent accord (soit garanties de base), les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garanties frais de santé plus favorable. La cotisation finançant l’amélioration de la couverture « frais de santé » du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Article 2.5 - Extension de la garantie « frais de santé » aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié. Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie « frais de santé » à son conjoint et/ou ses enfants.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
A la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
Au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l’extension de la garantie « frais de santé » aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.
ARTICLE 3 - MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE EN CAS DE RUPTURE
Article 3.1. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat : Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif. Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais. Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
Il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
Il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 3.2 du présent accord.
Article 3.2 – Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie « frais de santé » peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire expressément la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. L’association n’intervient pas dans la gestion de cette demande et la couverture santé du collaborateur n’est plus intégrée à la mutualisation du contrat.
ARTICLE 4 - COTISATIONS ET PRESTATIONS
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Association et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 % ;
Part salariale : 50 %.
L’éventuelle augmentation de la cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus. La part salariale est prélevée sur le bulletin de salaire.
La charge de cotisation du régime facultatif est entièrement à la charge du salarié et doit faire l’objet de la mise en place d’un prélèvement automatique avec le centre de gestion et ou l’assureur.
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUSPENSION DES GARANTIES
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et/ou le régime de prévoyance. Elles sont également maintenues en cas d’exercice du droit de grève, de congé de solidarité familiale et soutien familial et de congé non rémunéré inférieur à 1 mois. Dans ces cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant à celle relative à l’extension de la garantie « frais de santé » aux ayants droit. L’adhésion est également maintenue, dès lors que les salariés bénéficient, pendant cette période d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension, comme par exemple congés sans solde (notamment congés sabbatique, congés parental d’éducation, congés pour création d’entreprise, mobilité volontaire sécurisée, …), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice complémentaire santé.
Les salariés qui en font la demande pourront toutefois continuer d’adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale). Dans ce cas, le salarié devra faire sa demande directement auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 6 - CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé, après consultation du CSE.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée. Les salariés seront informés au mois de décembre au plus tard de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs.
Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.
Conformément à l’article R 2312-22 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.
De même, le CSE sera préalablement informé et consulté préalablement à toute modification tarifaire.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission mutuelle », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira au minimum une fois par an, afin d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et d’assurer un suivi régulier du régime.
ARTICLE 8 - DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et
prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet éventuel avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par la commission « mutuelle » qui présente au CSE les résultats chaque année et préconise les mesures nécessaires à l’équilibre du régime.
ARTICLE 10 - COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
ARTICLE 12 - ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l’avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l’avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Saint-Etienne, le 18 Novembre 2024,
Pour L’ADAPEI de la LoirePour les organisations syndicales,