Accord d'entreprise ASS DEP AMIS PARENTS PERSONNES HAND MENT

ACCORD D'ENTREPRISE DE METHODE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 30/04/2023

29 accords de la société ASS DEP AMIS PARENTS PERSONNES HAND MENT

Le 04/04/2023


ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE





ENTRE


L’

ADAPEI de la NIEVRE dont le siège social est situé 120 ROUTE DE Beauregard - 58130 Urzy Feuilles.

Représentée par xxxx en sa qualité de Directeur Général

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale.


L’organisation syndicale CGT représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale.




PREAMBULE


Conformément aux dispositions de la loi Rebsamen du 17.08.2015 et à l’ordonnance du 22.09.2017, le présent accord marque la volonté de l’association et des organisations syndicales de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode » les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément à l’article L2240-10 et suivants du Code du travail, la négociation collective peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Ce présent accord marque la volonté de l’association et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective. Il s’inscrit dans une démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’association.

Cet accord s’applique pour l’ensemble des filiales

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc128669779 \h 1

CHAPITRE I : LES THEMES DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc128669780 \h 3
ARTICLE 1 – LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc128669781 \h 3
ARTICLE 2 – LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc128669782 \h 3
ARTICLE 3 – LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc128669783 \h 3

CHAPITRE II : LE NIVEAU DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc128669784 \h 4

CHAPITRE III : LA PERIODICITE DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc128669785 \h 4

CHAPITRE IV : LES INFORMATIONS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc128669786 \h 4

CHAPITRE V : LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc128669787 \h 5

CHAPITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc128669788 \h 5
ARTICLE 1 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR et SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc128669789 \h 5
ARTICLE 2 – DENONCIATION PAGEREF _Toc128669790 \h 5
ARTICLE 3 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE PAGEREF _Toc128669791 \h 5

CHAPITRE I : LES THEMES DE NEGOCIATION



La négociation collective s’articule autour de 3 blocs :
  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

ARTICLE 1 – LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


La négociation renvoie à plusieurs thématiques :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

ARTICLE 2 – LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


La négociation s’appuie sur l’article L.22-42-17 du Code du travail et porte sur :
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés et les modalités de plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale
  • La santé, le bien-être et la sécurité au travail

ARTICLE 3 – LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS


La négociation, au sens de l’article L.2242-20 du Code du travail porte sur :
  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,
  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’association et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et les qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation

CHAPITRE II : LE NIVEAU DE NEGOCIATION


Les parties conviennent que tous les thèmes de la négociation seront traités au niveau de l’association. Ainsi, les négociations auront lieu au siège de l’association, 120 route de Beauregard – 58130 URZY Feuilles.


CHAPITRE III : LA PERIODICITE DE NEGOCIATION


Les parties conviennent que la périodicité de négociation de ces thèmes est fixée tous les quatre ans selon le rythme suivant :
  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera traitée tous les 2 ans à compter de 2023, date de conclusion du prochain accord sur ce thème.
  • La négociation sur l’égalité professionnelle regroupant les premiers items : égalité professionnelle, articulation vie professionnelle/vie personnelle, lutte contre les discriminations sera traitée tous les 4 ans, à compter de 2024, date de conclusion du prochain accord sur ce thème.
  • La négociation sur la qualité de vie au travail, regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé, au bien-être et à la sécurité au travail, sera traitée tous les 4 ans, à compter de 2023, date de conclusion du prochain accord sur ce thème.
  • La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et sur la formation professionnelle sera traitée tous les 4 ans, à compter de 2024, date de conclusion du prochain accord sur ce thème.

CHAPITRE IV : LES INFORMATIONS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE


Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapport dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou règlementaires.
Les documents seront présentés par la direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion de négociation.

CHAPITRE V : LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE


Les parties signatures du présent accord conviennent de fixer le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés :
  • Premier trimestre 2023 : engagement de négociation sur les médailles du travail, la reprise d’ancienneté
  • Deuxième trimestre 2023 : engagement de négociation sur la qualité de vie au travail et le CET
  • Troisième trimestre 2023 : engagement de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • Premier trimestre 2024 : engagement de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la formation professionnelle
  • Troisième trimestre 2024 : engagement de négociation sur l’égalité professionnelle


CHAPITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR et SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

L’accord cessera ses effets à son terme soit le 30 avril 2027 et en aucun cas ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant expressément d’exclure les règles de transformation prévues à l’article L.2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 2 – DENONCIATION


L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 6 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’expiration du préavis.

Cette dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé de toutes les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 8 jours suivant sa conclusion.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers.

Enfin, la consultation de cet accord pourra se faire au service RH, situé au siège social de l’Association, et auprès des secrétariats des établissements.


Fait à Urzy, le 04/04/2023.


Pour l’Adapei de la NièvrePour la CFDTPour la CGT
Le Directeur GénéralLa Déléguée SyndicaleLa Déléguée Syndicale
Xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2023-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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