Accord d'entreprise ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27

UN ACCORD DE METHODE ET D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’ADAPEI27

Application de l'accord
Début : 30/01/2024
Fin : 30/01/2028

23 accords de la société ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27

Le 30/01/2024


ACCORD DE METHODE ET D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’ADAPEI27

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ACCORD DE METHODE ET D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’ADAPEI27





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association « ADAPEI 27 », ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI », dont le siègesocial est situé ZAC du Bois des Communes – 433 Rue Jean Monnet – 27000 EVREUX,représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DES SALARIÉS :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,



D’AUTRE PART.


Sommaire
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Préambule PAGEREF _Toc155075899 \h 2

Article 1 – Thèmes de négociations obligatoires, contenu et calendrier des négociations PAGEREF _Toc155075900 \h 3

Article 2– Modalités de négociations PAGEREF _Toc155075901 \h 5

Article 3– Entrée en vigueur PAGEREF _Toc155075902 \h 6

Article 4 – Révision, dénonciation PAGEREF _Toc155075903 \h 6

Article 5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc155075904 \h 6








IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule


Les relations sociales au sein de l’ADAPEI27 s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante de dialogue social afin de permettre la continuité et le développement de l’activité de l’ADAPEI27.

Les parties au présent accord attachent une importance particulière au maintien de cette pratique de concertation au sein de l’ADAPEI 27.

C’est pourquoi, il a été décidé, dans le cadre de la législation en vigueur rappelé ci-après, de conclure par le présent accord de méthode et d’adaptation des négociations obligatoires au sein de l’adapei27.

Depuis la loi « Rebsamen » du 17 août 2025, puis l’ordonnance de 2017-1385 du 22 septembre 2017 (dite ordonnance Macron), la négociation est obligatoire au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes suivants (articles L.2242-1 et suivants du Code du travail) :

  • La rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutés (ci-après Bloc 1) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à la qualité de vie et condition de travail (Ci-après le Bloc 2) ;

Les entreprises/associations de plus de 300 salariés ont également l’obligation d’engager une fois tous les quatre ans une négociation sur :

  • La gestion des emplois et des parcours professions (Ci-après le Bloc 3).


Ces règles de négociation peuvent être adaptée par accord d’entreprise depuis les ordonnances Macron.

Le présent accord vise à organiser les négociations collectives et de manière plus générale à renforcer les fondement d’un dialogue social constructif.

Ainsi, les signataires souhaitent, au sein du présent accord, définir, dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail :

  • Les thèmes de négociation et leur contenu ;
  • Le calendrier de négociation dans le respect des périodicités légales et de négociation fixées ;
  • Le lieu des négociations ;
  • Les modalités de remise des informations nécessaires à la négociation ;
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits.

A la suite du renouvellement des élections professionnelles de juin 2023, les délégués syndicaux ont été désignés pour assurer le dialogue social pour le compte de l’ADAPEI27.

Une première réunion de négociation dite d’installation sera proposée le 30/01/2024, au cours de laquelle les partenaires sociaux se mettront d’accord sur de nombreux enjeux.


Article 1 – Thèmes de négociations obligatoires, contenu et calendrier des négociations

BLOC 1 : Négociation sur la rémunération, temps de travail est partage de la valeur ajoutée (article L.2242-15 du Code du Travail)

Les parties présentes à la négociation d’accordent pour conserver la périodicité triennale pour cette négociation. Il pourra être décidé par accord des parties d’engager une nouvelle négociation avant l’échéance de cette périodicité.
  • Salaires effectifs

Compte tenu du contexte économique et financier de l’Association, de l’application des grilles salariales de la CCN 66 qui s’impose à l’ADAPEI27, et du caractère public des financements dont elle est bénéficiaire pour son activité, il a été décidé que les négociations porteront sur les autres éléments de rémunération que l’application des grilles salariales en l’attente de l’entrée effective de la CCUE (convention conventionnelle unique étendue).
  • Durée effective et organisation du temps de travail

La négociation de l’accord aménagement du temps de travail a abouti. Il est décidé d’y intégrer une négociation autour du télétravail.
Un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord aménagement du temps de travail. Les parties n’excluent pas la possibilité de réviser certains articles de l’accord en cas nécessité et d’adaptation.
  • Intéressement, participation et épargne salariale

Les parties présentes conviennent de ne pas avoir de revendications sur ce thème dès lors que l’Association vit essentiellement de financements publiques et dans ce cadre, la mise en place de dispositifs d’intéressement, de participation apparait hors propos, sauf évolution réglementaire pouvant survenir.






BLOC 2 : Négociation sur l’égalité F/H et qualité de vie et condition de travail (QVCT) (article L.2242-1 2° du Code du Travail)

Les parties présentes à la négociation d’accordent pour conserver la périodicité triennale pour cette négociation. Il pourra être décidé par accord des parties d’engager une nouvelle négociation avant l’échéance de cette périodicité.
  • Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

Un accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes a été signé le 10/02/2023 pour une durée de 3 ans.
Une nouvelle négociation sera donc ouverte au terme de la validité de l’accord actuellement en cours en 2026.
Il est convenu avec les parties d’ouvrir une négociation autour de la « Qualité de Vie au Travail » dès 2024.
  • Protection sociale complémentaire et régime de prévoyance

Un accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes a été signé le 01/09/2021 pour une durée indéterminée et produit ses effets.
  • Droit d’expression des salariés

Un accord relatif au droit d’expression a été signé le 06/12/2021 à effet au 01/01/2022 pour une durée de 3 ans.
Une nouvelle négociation sera donc ouverte au terme de la validité de l’accord actuellement en cours soit en 2025.
  • Droit à la déconnexion

Un accord relatif au droit à la déconnexion a été signé le 16/11/2021 pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la commission de suivi.






BLOC 3 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (article L.2242-2 du Code du Travail)

Les parties présentes à la négociation d’accordent pour conserver la périodicité triennale pour cette négociation. Il pourra être décidé par accord des parties d’engager une nouvelle négociation avant l’échéance de cette périodicité.
  • Gestion prévisionnelle des emplois et des mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associés

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’Association

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’Association et les objectifs du plan de formation

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrat de travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours

Il a été décidé de traiter ces 4 thèmes pour aboutir à la négociation d’un accord GPEC.
Un accord relatif à la formation professionnelle par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et par la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) a été signé le 11/12/2023 pour une durée indéterminée.
Cet accord sera complémenté par la négociation d’un accord relatif à la mobilité interne au sein de l’Association et tout autre accord s’associant à ce thème.

Article 2– Modalités de négociations


  • - Le lieu des négociations 


Les négociations seront organisées au Siège Social de l’Association par envoi d’une convocation et d’un ordre du jour au moins 7 jours avant la date de réunion aux Délégués Syndicaux.

En cas de changement de lieu, celui-ci sera précisé dans la convocation.

  • - Les modalités de remise des informations nécessaires à la négociation 


Les informations et / ou documents nécessaires seront mis à disposition dans la BDESE et transmis par courriel au moins 7 jours avant la date de la réunion.

  • - Les modalités de suivi des engagements souscrits


Le suivi des engagements souscrits sur une base annuelle ou pluriannuelle fera l’objet d’un bilan. La BDESE sera mise à jour sur les données sociales prévues par celle-ci. Un PV d’accord / désaccord sera réalisé et soumis annuellement.




Article 3– Entrée en vigueur


L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet le 30/01/2024.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Article 4 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de dénonciation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un mois à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5 – Dépôt et publicité


Le personnel de l’Association sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie et notamment chaque organisation syndicale signataire. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature du présent accord accompagné des pièces visées aux articles D.2231-6 et -7 du Code du travail, et ainsi notamment de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également communiqué au Conseil de Prud’hommes compétent, par courrier recommandée avec AR.
Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Evreux, le 30/01/2024, en 6 exemplaires.




Pour

l’ADAPEI 27 : Pour l’organisation syndicale FO :

Directeur Général, Délégué syndical,
XXX XXX





Pour

l’organisation syndicale CFDT :Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Déléguée syndicale,Déléguée syndicale,
XXXXXX


Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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