Modalités de reprise de l’ancienneté professionnelle à l’embauche
ENTRE
L’association départementale Les Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan, « Les PEP56 », dont le siège social est situé 57 rue Anita Conti - 56000 VANNES (SIREN 320 130 792), représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,
ET
L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale
Sommaire
TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule2 Partie I : Objet et champ d’application de l’accord2 Article 1 : Objet de l’accord2 Article 2 : Champ d’application2 Partie II : Conditions de mise en œuvre de la reconstitution de carrière avant l’embauche3 Article 3 : Salariés éligibles3 Article 4 : Définition de la notion de « même type de poste » ou « autre type de poste »3 Article 5 : Durée de l’expérience professionnelle minimum prise en compte4 Article 6 : Nature des justificatifs à transmettre lors de l’embauche4 Article 7 : Délai maximal de transmission des justificatifs5 Partie III : Modalités de calcul de la reconstitution de carrière - par Convention Collective5 Article 8 : Modalités de reconstitution de carrière dans la CCN ECLAT6 Article 9 : Modalités de reconstitution de carrière dans la CCN 51*7 Article 10 : Modalités de reconstitution de carrière dans la CCN 66*11 Partie IV : Reprise de l’ancienneté acquise au sein des PEP56 lors de l’embauche14 Article 11 : Contrats de travail non consecutifs aux PEP5614 Article 12 : Conditions d’acquisition de l’ancienneté durant les absences15 Partie V : Dispositions finales16 Article 13 : Durée et entrée en vigueur16 Article 14 : Clause de révision16 Article 15 : Clause de dénonciation16 Article 16 : Commission d’interprétation17 Article 17 : Clause de suivi17 Article 18 : Dépôt – publicité et mise en ligne18
Préambule
La reprise de l’ancienneté est un facteur d’attractivité non négligeable lors de l’embauche d’un salarié. Au sein de l’association PEP56, l’ancienneté, qu’elle soit externe ou interne à l’association, est jusqu’ici prise en compte en application des dispositions conventionnelles propres à chaque établissement. Afin de valoriser l’expérience professionnelle des salariés, et face notamment aux difficultés de recrutement, ce thème a été ouvert à la négociation en vue d’aboutir au présent accord collectif, plus favorable que les dispositions conventionnelles, en cohérence et équité au sein de chaque secteur d’activité, tout en respectant les contraintes budgétaires.
Partie I :
Objet et champ d’application de l’accord
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord constitue un accord collectif au sens de l’article L.2231-1 et suivants du Code du travail.
Ses dispositions portent de plein droit substitution à toute clause contraire et aux dispositions de même nature relevant de pratiques, d’usages, d’accords et d’engagements unilatéraux antérieurement en vigueur au sein des structures, en redéfinissant le contenu et les conditions d’application des différents éléments, tant individuels que collectifs, au sein de l’association.
Elles ne se cumulent pas et prévalent sur celles ayant le même objet relevant des textes généraux législatifs, réglementaires ou résultant de chaque convention collective applicable à l’Association.
Plus précisément, le présent accord a pour objet les modalités de reprise d’expérience professionnelle à l’embauche au sein de l’association. Il est établi notamment en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles relatives à ce thème, à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues à la partie V.
D’une manière générale, et pour tous les points non prévus par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements et services, actuels et futurs de l’association Les Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan (« Les PEP56 »), indépendamment de la Convention Collective appliquée, et aux salariés remplissant les conditions pour en bénéficier (cf partie II).
Partie II :
Conditions de mise en œuvre de la reconstitution de carrière avant l’embauche
Le terme lié à la reconstitution de carrière est différent par Convention Collective : « reconstitution de carrière » ; « reprise d’expérience professionnelle » ; « ancienneté »… les parties conviennent que pour la prise en compte de l’expérience professionnelle
AVANT embauche au sein de l’association, on parlera de « reconstitution de carrière ». Celle-ci ne sera calculée que sous réserve de remplir certaines conditions rappelées ci-dessous.
Il est rappelé que la reconstitution de carrière n’est pas à confondre avec la date d’ancienneté PEP56 qui elle, démarre à la date de début du contrat de travail ou à défaut à la date du contrat précédent PEP56 repris selon les modalités précisées à la partie IV.
Article 3 : Salariés éligibles
La reconstitution de carrière est ouverte à tous les salariés de l’association, indépendamment de leur profession, statut, et temps de travail contractuel.
Elle sera calculée pour tous les salariés nouvellement embauchés à partir de la date d’application du présent accord (cf article 13), et indépendamment de leur type de contrat (CDI, CDD).
Les
contrats d’apprentissage et de professionnalisation s’ils ont été réalisés aux PEP56 seront pris en compte dans la reconstitution de carrière et au prorata de la durée du contrat (sauf si le contrat d’embauche est directement consécutif au contrat d’apprentissage et/ou professionnalisation, dans cette hypothèse, voir partie IV).
Les autres périodes de stage pratiques si elles sont discontinues mais dont la durée est égale ou supérieure à 3 mois, et
si elles sont effectuées aux PEP 56 et en lien avec le métier d’embauche seront reprises dans la limite de 6 mois.
En cas de transfert de contrat de travail d’une entité juridique à celle des PEP56 (par ex : DSP), les règles de reprise de l’ancienneté seront celles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 4 : Définition de la notion de « même type de poste » ou « autre type de poste »
4.1 – « Même type de poste »
Dans le cadre des reconstitutions de carrière dont les modalités de calcul sont définies à la partie III, et lorsqu’il sera fait référence à une expérience sur le « même type de poste », il s’agira soit du même poste, soit de fonctions identiques ou assimilables :
Profession dont l’embauche exige un diplôme : l’expérience reprise sera considérée « sur le même type de poste » à la condition que le salarié détienne le diplôme et que les fonctions soient identiques (à l’exception des périodes de stage ou contrats d’apprentissage/professionnalisation effectuées au sein des PEP56 (et dans les conditions précisées à l’article 3).
Ex : l’expérience d’un EJE en stage ou apprentissage (hors PEP56) ne sera pas prise en compte Ex : Pour un éducateur spécialisé, une expérience de moniteur éducateur préalable et hors PEP56 ne sera pas prise en compte
Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de diplôme pour exercer le métier de l’embauche : l’expérience « sur le même type de poste » sera reprise au sens large dès lors que les missions de l’expérience professionnelle sont identiques ou assimilables au poste d’embauche au sein de l’association.
4.2 – « Autre type de poste »
Lorsqu’une expérience n’entre pas dans la catégorie « même type de poste », l’expérience professionnelle n’est pas reprise sauf pour la CCN ECLAT dans le cadre des dispositions conventionnelles propres (article 8) et sauf si l’expérience est acquise au sein des PEP56, en application des dispositions rappelées à la partie II et III.
Article 5 : Durée de l’expérience professionnelle minimum prise en compte
Indépendamment de la Convention Collective appliquée, et à chaque reconstitution de carrière calculée, seules les périodes de travail dont la durée
est égale ou supérieure à un mois calendaire (30 jours cal.) seront prises en compte, sous réserve de transmettre les justificatifs demandés (cf article 6).
L’expérience professionnelle sera reprise indépendamment du fait que le salarié ait travaillé à temps complet ou à temps partiel.
Les mois complets d’expérience seront ensuite cumulés pour former une année entière (12 mois calendaires) ; en effet, les modalités de reprise définies à la partie III prennent en compte des années complètes d’exercice.
Les expériences professionnelles de moins d’un mois et les mois incomplets ne seront pas pris en compte dans le calcul de la reconstitution de carrière, même si les justificatifs sont transmis.
Article 6 : Nature des justificatifs à transmettre lors de l’embauche
Afin de réaliser le calcul de la reconstitution de carrière, chaque salarié devra transmettre
pour chaque expérience professionnelle à prendre en compte :
Un certificat de travail justifiant des dates complètes de l’expérience professionnelle
Un bulletin de salaire lié à cette expérience afin de connaitre le secteur d’activité et la CCN appliquée
A défaut d’un certificat de travail, il devra être transmis à minima :
Le premier et le dernier bulletin de salaire de la période à considérer qui devront mentionner l’ancienneté, ou tout autre document officiel attestant de la période à prendre en compte
Pour toute autre activité ne donnant pas lieu à la délivrance d’un certificat de travail ou d’un bulletin de salaire (ex : activité libérale), il sera exigé tout autre document officiel mentionnant les dates de l’expérience à considérer. A défaut de justificatif, ladite expérience ne sera pas prise en compte dans la reconstitution de carrière.
Le CV devra être transmis afin de constituer le dossier du salarié mais ne pourra pas servir de justificatif recevable pour la reconstitution de carrière.
Article 7 : Délai maximal de transmission des justificatifs
Chaque salarié devra transmettre les documents nécessaires à la direction d’établissement :
Lors de l’embauche ou au plus tard avant le terme de la période d’essai (renouvellement éventuel inclus)
Exception :
Pour les contrats n’ayant pas de période d’essai, les documents devront être transmis lors de l’embauche, ou au plus tard, dans le mois suivant la date de début du contrat
Pour les contrats courts de moins d’un mois calendaire, les documents devront être transmis lors de l’embauche ou au plus tard, avant le terme du contrat de travail.
Tous ces documents devront être transmis à la direction d’établissement qui fera le lien avec le service RH du siège. Chaque reconstitution de carrière fera l’objet d’une
attestation récapitulative élaborée par le service RH et qui sera co-signée par le salarié et la direction RH pour prise en compte sur le bulletin de paie.
Dans l’attente de la transmission des pièces justificatives et de la réception de l’attestation signée par toutes les parties, la rémunération sera calculée sur l’indice de base, sans prise en compte d’une reconstitution de carrière et ce, jusqu’à ce que les documents soient transmis.
Une régularisation et un rappel de salaire seront effectués rétroactivement depuis l’embauche si les documents sont transmis dans les délais rappelés ci-dessus.
Dans l’hypothèse d’une transmission des documents au-delà de la date butoir, la reconstitution de carrière sera calculée et versée,
mais uniquement à partir du mois de la transmission effective des documents, et sans rétroactivité depuis le mois d’embauche.
Partie III :
Modalités de calcul de la reconstitution de carrière
par Convention Collective
Chaque convention collective prévoit des modalités différentes pour prendre en compte l’expérience professionnelle avant l’embauche au sein de l’association.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir des modalités identiques ou plus avantageuses que les dispositions conventionnelles, mais dans le respect des modalités de calcul propres à chaque CCN (ex : nombre de points à l’embauche, pourcentage, nombre d’années prises en compte).
Article 8 : Modalités de reconstitution de carrière dans la CCN ECLAT
En application de la CCN ECLAT, la reconstitution de carrière est valorisée sous forme de points complémentaires à l’embauche et traduite par une « indemnité de reconstitution de carrière ».
8.1 – Calcul du nombre de points
A chaque embauche d’un nouveau salarié au sein d’un établissement rattaché à la CCN ECLAT, et sous réserve des justificatifs transmis, l’employeur prendra en compte les différentes expériences professionnelles avant embauche, selon les modalités suivantes :
Expérience réalisée
Conditions
Nombre de points attribués
Indépendamment du secteur et de la CCN appliquée
(associatif, privé, public, libéral..)
Même type poste
(même poste ou fonctions identiques ou assimilables)
2 points par année complète
Seuls les mois complets sont comptés
Au sein d’une entité appliquant la CCN ECLAT (hors PEP56 – voir ci-dessous)
Autre type de poste
2 points par année complète
Seuls les mois complets sont comptés
Au sein de l’association PEP56 (
date de fin du contrat au-delà de 12 mois calendaires avant la date d’embauche) *
Même type de poste
Ou
Autre type de poste
2 points par année complète
Seuls les mois complets sont comptés
*Dans le cas où le précédent contrat aux PEP56 arrive à terme dans un délai inférieur à 12 mois avant l’embauche, l’ancienneté liée à ce précédent contrat sera intégrée au réel de la durée du contrat (un mois minimum) dans l’ancienneté PEP56 directement à l’embauche et ne rentre pas dans la reconstitution de carrière (cf article partie IV).
Dans cette hypothèse, la date d’ancienneté PEP56 indiquée intègrera l’ancienneté du contrat concerné.
Au sein d’une entité de droit privé à
but non lucratif (Economie Sociale et Solidaire, associatif..), hors CCN ECLAT
Autre type de poste
1 point par année complète
Seuls les mois complets sont comptés
Le nombre de points obtenu au titre de la reconstitution de carrière
ne sera pas plafonné.
Conformément aux dispositions conventionnelles, l’indemnité versée au titre de la reconstitution de carrière sera proratisée en fonction de l’ETP et versée mensuellement ; son montant est fixe et n’évoluera pas en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’association. L’indemnité de reconstitution de carrière fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
L’ancienneté acquise au sein de l’association PEP56 sera elle, valorisée par une prime d’ancienneté, calculée en application des dispositions conventionnelles ECLAT et autres accords collectifs en vigueur.
8.2 – Exemple de reconstitution CCN ECLAT
Exemple pour un Educateur Jeunes Enfants embauché au sein de l’association le
1er février 2022 : Expérience reconnue selon les justificatifs transmis :
Expérience sur le même poste, indépendamment du secteur et de la CCN : 2 points par année complète
Employeur
Emploi
Durée
Nombre de mois
Période d’apprentissage EJE en apprentissage 01.01.2014 au 31.12.2016 Pas de reprise car pas le diplôme Mairie Educateur de Jeunes Enfants 26.02.2017 – 31.05.2018 15 mois complets Crèche privée Educateur de Jeunes Enfants 01.06.2018 – 31.08.2019 15 mois complets Association PEP56 Educateur de Jeunes Enfants en CDD 01.10.2019 au 17.09.2020 (repris dans la reconstitution car CDD réalisé 12 mois avant la date d’embauche du 01/02/2022) 11 mois complets
TOTAL de mois complets : 41 - Années : 3.41 (nombre de mois/12) - Points : 6 (années pleines X 2 Pts)
Convention Collective ECLAT: 2 points par année complète - peu importe le poste
Employeur
Emploi
Durée
Nombre de mois pris en compte
Association ECLAT Animateur 16.03.2010 au 15.12.2012 32 mois complets Association PEP56 Animateur 17.02.2013 au 31.08.2013 6 mois complets
TOTAL de mois : 38 - Années : 3.16 (nombre de mois/12) - Points : 6 (années pleins X 2 Points)
Economie sociale et solidaire(association…) : 1 point par année complète peu importe le poste
Employeur
Emploi
Durée
Nombre de mois
Association Animateur Du 01.09.2013 au 31.12.2013 4 mois
TOTAL de mois : 4 - Années : 0 (nombre de mois/12) - Points : 0 (années pleines X 1 Pt)
TOTAL (Même poste + ECLAT+ économie sociale) : 12 points
Il est donc reconnu à l’embauche un total cumulé de 12 points au titre de la reconstitution de carrière.
Article 9 : Modalités de reconstitution de carrière dans la CCN 51*
*Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951
En application de la CCN 51, la reconstitution de carrière est calculée par un nombre d’années prises en compte. Ce nombre d’années détermine ensuite un pourcentage qui est appliqué au salaire de base (déterminé par les dispositions conventionnelles). Le pourcentage appliqué est déterminé en fonction du nombre d’années et détaillé au point 9.2
Deux lignes apparaitront ainsi sur le bulletin de salaire :
L’indemnité versée au titre de la
reconstitution de carrière CC51 selon les conditions du présent accord.
Le pourcentage sera fixe et n’évoluera pas en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’association.
Une prime d’ancienneté CC51 valorisant l’ancienneté au sein des PEP56. Le pourcentage évoluera en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’association et selon le tableau détaillé à l’article 9.2.
Les deux primes seront proratisées en fonction de l’ETP et se cumuleront.
La date d’ancienneté officielle d’entrée aux PEP56 reste celle de la date de début du contrat de travail en cours, (sauf si reprise de l’ancienneté acquise en interne selon les modalités de l’article 11). C’est ainsi cette « date d’ancienneté PEP56 » qui sera prise en compte pour le calcul de certains avantages conventionnels (ex : maintien de salaire sans jour de carence, indemnité de fin de contrat...)
9.1 – Calcul du nombre d’années reprises
A chaque embauche d’un nouveau salarié au sein d’un établissement rattaché à la CCN 51, et sous réserve des justificatifs transmis, l’employeur prendra en compte les différentes expériences professionnelles avant embauche, selon les modalités suivantes :
Expérience réalisée
Conditions
Prise en compte
Indépendamment du secteur et de la CCN appliquée (associatif, privé, public, libéral..)
Même type poste
(même poste ou fonctions identiques ou assimilables)
Expérience reprise à
100 % selon les dates des différentes expériences de plus d’un mois calendaire
Seuls les mois complets seront comptés
Indépendamment du secteur et de la CCN appliquée
(associatif, privé, public, libéral..)
Autre type de poste que celui de l’embauche
Pas de reprise de l’ancienneté
Au sein de l’association PEP56 (
date de fin du contrat au-delà de 12 mois calendaires avant la date d’embauche) *
Même type de poste Expérience reprise à
100 % selon dates des différents contrats de plus d’un mois calendaire aux PEP56
Au sein de l’association PEP56 (
date de fin du contrat au-delà de 12 mois calendaires avant la date d’embauche) *
Autre type de poste que celui de l’embauche lors de la reconstitution de carrière
Expérience
reprise à 70 % selon dates des différents contrats de plus d’un mois calendaire aux PEP56
*Dans le cas où le précédent contrat aux PEP56 arrive à terme dans un délai inférieur à 12 mois avant l’embauche, l’ancienneté liée à ce précédent contrat sera intégrée au réel de la durée du contrat (un mois minimum) dans l’ancienneté PEP56 directement à l’embauche et ne rentre pas dans la reconstitution de carrière (cf article partie IV).
Dans cette hypothèse, la date d’ancienneté PEP56 indiquée intègrera l’ancienneté du contrat concerné.
Le cumulé des expériences donne ensuite un nombre de mois qu’on divisera par 12 pour avoir le nombre d’années complètes à prendre en compte pour le pourcentage à affecter (exemple au point 9.3).
Seules les années complètes seront comptabilisées pour la reconstitution de carrière.
Par exemple, pour une expérience de 8 ans et 7 mois, seuls 8 ans seront repris et on appliquera le pourcentage du tableau ci-dessous, soit 7%.
9.2 – Pourcentage de la reconstitution de carrière CC51
Le pourcentage de la prime d’ancienneté est déterminé par le nombre d’années complètes reprises selon le calcul défini à l’article 9.1.
Le pourcentage appliqué sera celui déterminé par le tableau ci-dessous :
Années d’exercice
Pourcentage de la prime d’ancienneté
Années d’exercice
Pourcentage de la prime d’ancienneté
1 année
1 %
21 années
20%
2 années
1 %
22 années
20%
3 années
2%
23 années
22%
4 années
3%
24 années
22%
5 années
4%
25 années
24%
6 années
5%
26 années
24%
7 années
6%
27 années
26%
8 années
7%
28 années
26%
9 années
8%
29 années
28%
10 années
9%
30 années
28%
11 années
10%
31 années
30%
12 années
11%
32 années
30%
13 années
12%
33 années
32%
14 années
12%
34 années
32%
15 années
14%
35 années
34%
16 années
14%
36 années
34%
17 années
16%
37 années
34%
18 années
16%
38 années
34%
19 années
18%
39 années
34%
20 années
18%
40 années
34%
9.3 – Exemple de reconstitution CC51
Exemple pour un psychologue embauché au sein de l’association le
1er février 2022:
Récapitulatif des expériences : Secteur privé du 03.08.2012 au 14.07.2013 Infirmière Pas de reprise car pas le même poste - 0 mois comptés Secteur privé du 01.09.2013 au 31.08.2014 Psychologue / études / apprentissage / stage Pas de reprise car pas encore le diplôme - 0 mois comptés Secteur associatif du 17.02.15 au 28.11.2018 Psychologue 44 mois complets Secteur public du 01.02.19 au 31.08.2020 Psychologue 19 mois complets Libéral du 01.01.2021 au 30.11.2021 Psychologue 11 mois complets
TOTAL = 74 mois / 12 = 6 ans et 2 mois Sous réserve de la validation via les justificatifs, 6 ans seront repris dans le cadre de la reconstitution de carrière dès son embauche aux PEP56. L’indemnité de reconstitution de carrière sera donc égale à 5% du salaire brut de base à son embauche. Ce pourcentage sera fixe. Sa date d’ancienneté PEP56 sera celle du 1er février 2022 et c’est cette date qui sera prise en compte pour le calcul de certains avantages conventionnels.
Article 10 : Modalités de reconstitution de carrière dans la CCN 66*
*Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
En application de la CCN 66, la reconstitution de carrière est calculée par un nombre d’années prises en compte. Ce nombre d’années d’ancienneté reprises détermine ensuite l’indice de la grille conventionnelle CC66 et propre à chaque métier qui évolue par palier (évolution de l’indice tous les 3 ans par exemple). Néanmoins, la date d’ancienneté officielle d’entrée aux PEP56 reste celle de la date de début du contrat de travail en cours, (sauf si reprise de l’ancienneté acquise en interne selon les modalités de l’article 11). C’est ainsi cette « date d’ancienneté PEP56 » qui sera prise en compte pour le calcul de certains avantages conventionnels (ex : maintien de salaire sans jour de carence, indemnité de fin de contrat..).
10.1 – Calcul du nombre d’années reprises
A chaque embauche d’un nouveau salarié au sein d’un établissement rattaché à la CCN 66, et sous réserve des justificatifs transmis, l’employeur prendra en compte les différentes expériences professionnelles avant embauche, selon les modalités suivantes :
Expérience réalisée
Conditions
Prise en compte
Indépendamment du secteur et de la CCN appliquée
(associatif, privé, public, libéral...)
Même type poste
(même poste ou fonctions identiques ou assimilables)
Expérience reprise à
100 % selon les dates des différentes expériences de plus d’un mois calendaire
Seuls les mois complets seront comptés
Dans le même champ conventionnel (article 1 de la CCN 66)
Autre type de poste que celui de l’embauche mais dans le même champ conventionnel (article 1 de la CCN66)
Expérience
reprise à 70 % selon les dates des différentes expériences de plus d’un mois calendaire
Seuls les mois complets seront comptés
Indépendamment du secteur et de la CCN appliquée
(associatif, privé, public, libéral..)
Autre type de poste, hors champ conventionnel
Pas de reprise de l’ancienneté
Au sein de l’association PEP56 (
date de fin du contrat au-delà de 12 mois calendaires avant la date d’embauche) *
Même type poste
(même poste ou fonctions identiques ou assimilables) Expérience
reprise à 100 % selon dates des différents contrats de plus d’un mois calendaire aux PEP56
Au sein de l’association PEP56 (
date de fin du contrat au-delà de 12 mois calendaires avant la date d’embauche) *
Autre type de poste que celui de l’embauche lors de la reconstitution de carrière
Expérience
reprise à 70 % selon dates des différents contrats de plus d’un mois calendaire aux PEP56
*Dans le cas où le précédent contrat aux PEP56 arrive à terme dans un délai inférieur à 12 mois avant l’embauche, l’ancienneté liée à ce précédent contrat sera intégrée au réel de la durée du contrat (un mois minimum) dans l’ancienneté PEP56 directement à l’embauche et ne rentre pas dans la reconstitution de carrière (cf article partie IV). Dans cette hypothèse, la date d’ancienneté PEP56 indiquée intègrera l’ancienneté du contrat concerné.
Le cumulé des expériences donne un nombre de mois qu’on divisera par 12 pour avoir le nombre d’années à prendre en compte pour le positionnement sur la grille conventionnelle.
Seules les années complètes seront comptabilisées pour la reconstitution de carrière. Le déroulement de carrière continuera d’évoluer à partir de ce nombre d’années complètes reprises.
L’indice continuera d’évoluer en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’association, et à partir du palier déterminé à l’embauche compte tenu de la reconstitution de carrière. Par exemple, pour une expérience de 8 ans et 7 mois, seuls 8 ans seront repris et sera appliqué l’indice correspondant au palier de grille conventionnelle correspondante.
10.2 – Exemple de reconstitution CC66
Exemple pour un éducateur spécialisé embauché au sein de l’association le 1er février 2022: Récapitulatif des expériences : Secteur privé du 03.08.2006 au 14.07.2009 Animateur Pas de reprise car pas le même poste - 0 mois comptés Association PEP56 Du 01.09.2009 au 13.07.2011 Animateur
Reprise à 70 % 15 mois complets comptés (22 mois à 70%) Association du 01.09.2011 au 31.08.2014, hors champ conventionnel Moniteur éducateur Pas de reprise car pas le même poste et hors champ conventionnel Etudes Educateur spécialisé en formation Pas de reprise car pas le diplôme Secteur privé du 15.10.18 au 20.11.21 Educateur spécialisé 36 mois complets Secteur public du 01.12.21 au 31.01.2022 Educateur spécialisé 2 mois complets
TOTAL = 53 mois / 12 = 4.41 = 4 ans et 5 mois Sous réserve de la validation via les justificatifs, 4 ans seront repris dans le cadre de la reconstitution de carrière dès son embauche aux PEP56. A l’embauche, le salarié sera donc positionné sur la grille conventionnelle des éducateurs spécialisés à l’indice correspondant au palier « après 3 ans de déroulement de carrière » car le palier suivant est à 5 ans d’ancienneté. Le nombre d’années complètes retenu (4 ans) sera néanmoins conservé pour le déroulement de carrière à prendre en compte. Dans cet exemple, l’éducateur spécialisé, à sa date d’embauche au 1er février 2022 aura une reprise de 4 ans. Il sera positionné à l’indice correspondant au palier de 3 ans mais il bénéficiera du déroulement de carrière en fonction de sa reconstitution. En conséquence, il passera à l’indice correspondant à 5 ans de déroulement de carrière, 1 an après son embauche aux PEP56 (car déjà 4 ans seront comptabilisés). Sa « date officielle d’ancienneté PEP56 » restera néanmoins celle du 1er février 2022 et c’est cette date qui sera prise en compte pour le calcul de certains avantages conventionnels.
10.3 – CCN66 - Cas particulier de deux contrats consécutifs aux PEP56 sur deux postes différents
Dans le cas d’une évolution de poste (grille conventionnelle différente) au sein d’un établissement relevant de la CC66, sans rupture de contrat, l’ancienneté sur l’ancien poste sera reprise à hauteur de
70% et déterminera l’indice de la nouvelle grille. Si l’indice de la nouvelle grille est inférieur à l’ancien, il sera positionné à l’indice égal ou immédiatement supérieur de la nouvelle grille.
Cette évolution de poste et de grille sera formalisée par un avenant au contrat de travail. Il est précisé que le positionnement sur la nouvelle grille dépendra des missions réellement exercées et non pas seulement du diplôme obtenu.
Partie IV :
Reprise de l’ancienneté acquise au sein des PEP56 lors de l’embauche
En plus de la reconstitution de carrière éventuelle, tout salarié acquiert une
ancienneté au sein de l’association PEP56 dont le point de départ est la date de début du contrat de travail ; ou à défaut, la date du précédent contrat PEP56 s’il est consécutif et sans interruption au nouveau contrat ; c’est-à-dire sans aucun jour de coupure entre les deux contrats.
C’est ainsi cette « date d’ancienneté PEP56 » qui est prise en compte pour le calcul de certains avantages conventionnels (ex : maintien de salaire sans jour de carence, indemnité de fin de contrat..) Ex : un salarié a été en CDD du 01.02.2021 au 31.08.2021 et en CDI à partir du 01.09.2021 : sa date d’ancienneté aux PEP56 est la date du 01.02.2021. Son expérience en CDD ne rentre pas dans le calcul de la reconstitution de carrière puisque déjà pris en compte dans son ancienneté PEP56. Dans le cas de plusieurs contrats aux PEP56 mais non consécutifs, l’ancienneté PEP56 sera reprise en compte dans les conditions définies ci-après.
Article 11 : Contrats de travail non consécutifs aux PEP56
Dans l’hypothèse de contrats non successifs aux PEP56, l’ancienneté sera reprise en intégralité et au prorata des périodes de contrat, aux conditions cumulatives suivantes :
Uniquement les contrats dont la durée est égale ou supérieure à un mois calendaire (30 jours)
Peu importe le poste
Les contrats réalisés aux PEP56
dont les dates de fin sont comprises dans les 12 derniers mois avant la date du début du contrat de travail en cours indépendamment de la durée de la coupure entre les deux contrats **.
Dans ce cas, l’ancienneté aux PEP56 prendra en compte le nombre de mois correspondant à la durée des précédents contrats PEP56, selon les dispositions ci-dessus. La durée des contrats prises en compte
sera arrondie au nombre de mois complets le plus proche.
**Si des contrats ont été réalisés aux PEP56, et que leur date de fin a lieu au-delà d’un délai de 12 mois avant la date du début du contrat en cours, cette expérience sera comptabilisée dans le cadre de la reconstitution de carrière (partie III), sous réserve que le salarié transmette les justificatifs demandés.
11.1 – Exemple de reconstitution PEP56
Exemple pour un assistant social embauché au sein de l’association en CDI le 1er février 2022, qui a eu plusieurs CDD PEP56 avant son embauche. Récapitulatif des expériences :
En CDD aux PEP56 du 14.09.2021 au 31.01.2022
Assistant social
Repris et intégré dans la date d’ancienneté PEP56 car successif et sans aucun jour de coupure avec la CDI Pas repris dans la reconstitution de carrière
En CDD aux PEP56 du 1.05.2021 au 21.07.2021
Assistant social
Période reprise et intégrée dans la date d’ancienneté PEP56
car date de fin dans les délais des 12 mois avant la date du contrat en cours (1er février 2022)
2,7 mois arrondi à 3 mois et repris et rajouté à la date d’ancienneté PEP56 Pas repris dans la reconstitution de carrière
En CDD aux PEP56 du 01.02.2020 au 31.10.2020
Assistant social
Période non intégrée dans la date d’ancienneté PEP56 car date de fin du contrat au-delà des 12 mois avant date d’embauche (1er février 2022) Rentre dans le calcul de la reconstitution de carrière
Article 12 : Conditions d’acquisition de l’ancienneté durant les absences
Indépendamment de la Convention Collective appliquée, les salariés continuent d’acquérir leur ancienneté aux PEP56 en intégralité, durant toute cause de suspension du contrat de travail comptant comme du temps de travail effectif et
donnant droit au maintien de salaire par l’employeur.
Les modalités de maintien de salaire sont celles définies par chaque convention collective appliquée à l’établissement du salarié, ou à défaut les dispositions légales.
Par exception et afin d’harmoniser les règles conventionnelles,
seules certaines absences non rémunérées donneront lieu à l’acquisition de l’ancienneté en intégralité :
Le congé parental d’éducation
Le congé de présence parentale
Le congé proche aidant
Le congé de solidarité familiale
Que ces absences soient à temps partiel ou à temps complet.
Pour toutes les autres absences non considérées comme du temps de travail effectif et ne donnant pas droit au maintien de salaire (congé sans solde, longue maladie..), l’acquisition de l’ancienneté aux PEP56 sera suspendue le temps de l’absence. Ces périodes d’absence et non comptées pour l’ancienneté PEP56 auront donc un impact dans le calcul de la prime d’ancienneté (CCN51 et CCN ECLAT) ou déroulement de carrière (CC66).
Partie V :
Dispositions finales
Article 13 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le
1er janvier 2024. Il sera soumis à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 14 : Clause de révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties pourront se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.
Article 15 : Clause de dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent accord, qui ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Suite à la dénonciation, l’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.
Article 16 : Commission d’interprétation
En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à rechercher entre elles toutes les possibilités de conciliation.
A cet effet, une commission d’interprétation sera constituée paritairement de : > la direction générale, la direction des ressources humaines, une ou plusieurs directions d’établissement au besoin > Un délégué syndical par organisation syndicale signataire du présent accord. La saisine de cette commission d’interprétation sera réalisée par écrit, par une partie signataire à l’accord et adressée à toutes les autres parties signataires.
L'employeur convoquera la commission d’interprétation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différend.
La Commission pourra décider d’entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Au plus tard un mois après la date de réunion, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 17 : Clause de suivi
Afin de permettre le suivi de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent d’examiner annuellement et conjointement la bonne application de l’accord et de clarifier le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation et de proposer des améliorations du texte et des pratiques.
Si des modifications dans la rédaction de l’accord sont nécessaires, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur que par la conclusion d’un avenant. Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 18 : Dépôt – publicité et mise en ligne
Le présent accord est établi en six exemplaires originaux.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’association.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail :
- dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;
- dans une version électronique de l'accord déposé en format « docx » anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l'association continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord sera transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Une information sera faite en CSE avec communication du présent accord. Ce dernier sera également diffusé par voie d’affichage dans chaque établissement de l’association sur les panneaux réservés pour communication avec le personnel, ainsi que sur les plateformes PAGGA et BDES.
Fait à VANNES,
le 5 septembre 2023
Nom de l’employeur ou de son représentant Nom des organisations syndicales