relatif à la contrepartie en cas de délai de prévenance égal ou inférieur à 3 jours pour modification de planning individuel
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube 22 rue Albert Boivin BP 10 071 10 901 TROYES CEDEX 9
Entre les soussignés :
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube, dont le siège social est situé 22 rue Albert Boivin à Troyes, représentée par Mme Xxxx en sa qualité de Directrice Générale,
d'une part, et
L’organisation syndicale CFDT –Santé Sociaux, représentée par M. Xxxx délégué syndical
Préambule : En cas de notification d’une modification de planning individuel dans un délai de prévenance inférieur à 72 heures, le salarié peut la refuser sans risquer d’être sanctionner par l’employeur.
Article premier – Objet
Le présent accord a pour objet de définir la contrepartie accordée aux personnels subissant une modification de planning dans un délai de prévenance inférieur ou égal à trois jours.
Article 2- Personnels concernés
L’ensemble des salariés de l’Association des PEP 10 soumis à horaires.
Article 3 – Modalités de réduction du délai de prévenance en cas de modification du planning
Une contrepartie de repos est fixée :
à deux heures à chaque fois que le délai de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures.
Un coupon mentionnant l’heure de la demande permettra de prouver le droit à contrepartie. (exemple de coupon en annexe)
Article 4 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant la signature et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2026. Il fera l’objet d’un suivi au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire ou par défaut par les représentants du personnel.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 1 mois et selon la modalité suivante:
notification par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires.
Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis. L’employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités de l’article L2222-5 et L2261-7 ET 8 du Code du travail et en application de l’article 21, chapitre IV de l’accord de la Convention Collective 1966. En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression.
En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
A………………….. Le ……………………
La Directrice Générale des PEP 10 , Le Délégué syndical CFDT Santé Sociaux,