Accord d'entreprise ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE

Accord collectif relatif à la mise en place de jours enfants malades

Application de l'accord
Début : 23/07/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE

Le 25/06/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE JOURS ENFANTS MALADES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

XXX

Dont le siège est situé
SIRET :

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommé « L’association »


D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de XXX :
  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX
  • Le syndicat FO, représenté par XXX

  • Le syndicat SUD Santé Sociaux, représenté par XXX


D'AUTRE PART


PREAMBULE



Afin d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés et leur offrir des avantages supplémentaires, XXX et les partenaires sociaux se sont entendus pour mettre en place des jours enfants malades.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, XXX souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Les parties signataires se sont réunies afin de définir les modalités de mise en œuvre de cet avantage.

A l’issue des différents échanges, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT




  • Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association XXX, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins trois mois.

  • Article 2 - Date d'application - durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de demander l’agrément ministériel du présent accord conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur, sous réserve de son agrément ministériel, le jour de la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.


  • Article 3 - Suivi de l'accord


Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, la direction communiquera au CSE un bilan annuel de l’année précédente.


  • Article 4 – Révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, et signataires de cet accord,
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Chaque partie habilitée peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
-La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes.
-Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le mois suivant la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.






  • Article 5 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.


  • Article 6 – Publication – Dépôt


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TELEACCORDS ».

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

  • Article 7 – Jours « enfants malades »


Bénéficie de jours « enfants malades », le salarié qui assume la charge effective et permanente de l’enfant de moins de 16 ans révolu.

Le nombre de jours pour soigner un ou plusieurs enfants malade(s) est de 5 maximum par année civile par salarié. En cas de couple parental travaillant à la Sauvegarde, le nombre de jours restera à 5 jours maximum à prendre par l’un OU par l’autre parent.




  • Article 8 – Modalités de prise des jours « enfants malades »


Article 8.1. Prise des jours « enfants malades »


Le ou les jours pourront être posés, sous respect du délai de prévenance indiqué au 8.3, par journée complète.

Les jours peuvent être fractionnés et pris en plusieurs fois sur l’année afin de faire face à une maladie ou un accident soudain, empêchant le parent d’organiser la prise en charge de son enfant dans l’immédiateté.


Article 8.2. Absences prévues


Le ou les jours peuvent être utilisés en cas de maladie ou d’accident nécessitant la présence du père ou de la mère.


Article 8.3. Délai de prévenance


Le salarié informe son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.





Article 8.4. Obligation de fournir un justificatif


Un justificatif médical correspondant aux jours de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence pour être rémunéré.


Article 8.5. Rémunération


La rémunération est maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif médical conforme à l’article 3.4.


Article 8.6. Pose des jours dans le cas des conjoints


Pour les conjoints travaillant au sein de l’association, le droit est ouvert aux deux salariés (dans la limite de 5 jours maximum pour les 2 conjoints à répartir), mais ne peut être pris aux mêmes dates.



Article 8.7. Non report des jours non pris


Les jours « enfants malades » ne sont pas des congés supplémentaires et ne peuvent être reportés ou rémunérés pour les jours non pris sur l’année civile.




Fait à XXX,
Le 25 juin 2024,
En 7 exemplaires.


Signataires de l’accord collectif :


  • XXX, délégué syndical, représentant le syndicat CFDT



  • XXX, déléguée syndicale, représentant le syndicat CFE-CGC



  • XXX, déléguée syndicale, représentant le syndicat CGT



  • XXX, délégué syndical, représentant le syndicat FO



  • XXX, délégué syndical, représentant le syndicat SUD Santé Sociaux




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