Accord d'entreprise ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC

Un accord d'entreprise sur le droit d'expression directe et collective des salariés

Application de l'accord
Début : 06/03/2025
Fin : 05/03/2028

32 accords de la société ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le 06/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT D’EXPRESSION DIRECTE

ET COLLECTIVE DES SALARIES

Entre :

L’association départementale les PEP 62, dont le siège social est situé 7, Place de Tchécoslovaquie, 62000 ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, XXXX, Président.

Ci-après dénommée « l’Association »
d'une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ; XXXX


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ; XXXX


Ci-après dénommées collectivement « les parties »
d'autre part.


PREAMBULE

Les signataires du présent accord considèrent que le droit d’expression des salariés énoncés par les articles L2281-1 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein de l’association, en offrant aux salariés le droit à une expression directe ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de travail et la prise en charge des personnes accompagnées dans l’établissement auquel ils appartiennent dans l’association.

Les parties signataires entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s’exercer le droit d’expression des salariés au sein de l’association.


ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association des PEP 62 et ce quel que soit la nature du contrat de travail.

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions des articles L2242-17 et L2281-1 et suivants du code du travail, actuellement en vigueur.
Il a pour objet de définir :
  • Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
  • Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun et, d’autre part, la transmission à l’employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
  • Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité social et économique de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
  • Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, ou leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de leur responsabilité.

ARTICLE 3 – Nature du droit d’expression

  • L’expression est directe : elle ne passe pas nécessairement par le canal des représentant du personnel, et qui permet à tout salarié de s’exprimer directement.
  • L’expression est collective : elle s’exprime lors de réunion ou au sein d’un groupe de travail et qui ne peut donc prendre la forme exclusive de consultations individuelle ou boite à idées. Chaque salarié doit donc pouvoir s’exprimer en tant que membre d’une collectivité de travail homogène placé sous l’autorité du même encadrement.

ARTICLE 4 – Portée du droit d’expression

Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail, et la définition et la mise en œuvre destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

ARTICLE 5 – Réunions permettant l’expression des salariés.

Le droit d’expression des salariés s’exerce dans le cadre des réunions organisées par groupes définis par le directeur d’établissement ou chef de service.
Afin de permettre la participation effective de chacun, le nombre des membres de chaque groupe ne devront pas dépasser 25 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 25 personnes, plusieurs groupes seront formés.
La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, etc.

Les travailleurs de nuit pourront également participer aux groupes précédemment définis, sous réserve de respecter le cadre règlementaire en termes de durées maximales de travail et de temps de repos.

5-1 Fréquence et durées des réunions

Les réunions d'expression auront obligatoirement lieu au minimum une fois par an pendant le temps de travail et sur les lieux de travail (une réunion par semestre étant conseillée).
Les temps passés en réunion d’expression sont des temps de travail et ne sauraient se constituer en heures supplémentaires mais peuvent faire l’objet d’une récupération si l’horaire de réunion se situe en dehors des heures habituelles de travail.
Les équipes de directions veilleront dans la mesure du possible, à modifier les emplois du temps des personnes concernées de manière à ce que le plus grand nombre d’entre eux puissent participer à ces réunions d’expressions.

La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures.

  • Modalités d’organisations des réunions

  • Convocation

Le calendrier de l’ensemble des réunions et la constitution nominative des groupes d’expressions sont arrêtés par la direction d’établissement et porté à la connaissance du personnel

Les salariés concernés sont informés et invités à participer 1 mois avant la date prévue pour la réunion par courriel ou par voie d’affichage sur les panneaux de la direction.

  • Ordre du jour
Afin de préserver l’expression directe et collective, aucun ordre du jour ne sera préalablement établi.
  • Participants
Pour chaque réunion, il est établi par la direction de l’établissement une feuille de présence sur laquelle viennent émarger les professionnels ayant participé à la réunion d’expression.
Les professionnels ne désirant pas participer aux réunions d’expression devront continuer à travailler normalement et devront en informer par écrit leur direction d’établissement.
Les salariés exerçant sur plusieurs sites seront affectés sur le groupe d’expression de l’établissement ou ils effectuent la majorité de leur temps de travail.
Les salariés dont le temps de travail est réparti de manière égale sur plusieurs établissements, pourront opter pour le groupe d’expression de l’établissement de leur choix.
Les membres du groupe ne souhaitant pas participer à une réunion ne subiront pas de modifications de leurs emplois du temps, et ne pourront donc pas quitter l’établissement.
  • Animation et déroulement des réunions
En début de séance, il est procédé à la désignation d’un

animateur.

Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
À ce titre, il est particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation doit également l’inciter à faciliter la parole de tous.
À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées.
Il est également désigné en début de séance un

secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion. Le secrétaire de séance dispose, en plus du temps passé en réunion, d’une heure par réunion pour rédiger le compte-rendu de façon anonyme. Le temps de rédaction est assimilable à du temps de travail.

Une fois établi, ce compte rendu est signé par l’animateur avant sa transmission à la direction et aux organisations syndicales dans les conditions fixées ci-après.
Les membres du groupe participent en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

L’expression directe et collective des salariés doit conduire à la participation active de chacun à la vie de son service et de son établissement. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne.
Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer ; ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables. A défaut, si la difficulté ne peut pas être réglée au niveau du groupe d’expression, elle remonte à travers les comptes rendus.

ARTICLE 6 – Liberté d’expression

Conformément à l’article L2281-1 alinéa 2 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.

ARTICLE 7 – Transmission des demandes, propositions et avis.

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est envoyé par courriel, au plus tard dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion, au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.
Le responsable, ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance, répond à l’animateur par courriel ou organise une réunion au plus tard un mois après la réception du compte rendu.
Les réponses apportées par le responsable ayant la qualité pour répondre aux avis et demandes sont portés au compte rendu.

ARTICLE 8 – Information sur les demandes, propositions et avis.

Les comptes rendus, ainsi que les réponses apportées, sont mis à disposition du CSE, de la CSSCT, des organisations syndicales représentatives et des salariés par courrier ou sur les tableaux d’affichage prévues à cet effet

ARTICLE 10 – Droit d’expression du personnel d’encadrement

Les salariés concernés par les dispositions qui suivent sont le personnel d’encadrement (Directeurs d’établissement et de services, chefs de service, responsable de service) ayant des responsabilités hiérarchiques.
Les groupes d’expression spécifiques au personnel d’encadrement de l’association ne peuvent excéder 25 personnes.
Les groupes se réuniront de préférence au siège de l’association selon les modalités à celles prévues pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 11– Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

11.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 6 mars 2025 et prendra fin le 5 mars 2028.
A l’issue de la période des 3 ans et au cours du dernier trimestre de cette période, un bilan de cet accord sera réalisé lors d’une réunion organisée conformément aux dispositions de l’article L2281-7 du Code du travail. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.
11.2 - Révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

11.3 - Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour se faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
11.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera envoyé au greffe du Conseil de prud’hommes du ressort du siège social de l’Association et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ARRAS, le 06.03.2025

En 5 exemplaires originaux,
Pour l’Association,
Le Président

XXXX



Pour la C.F.D.T.,

XXXX

Pour la C.G.T,

XXXX




Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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