Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes-Maritimes dont le siège social est situé à Nice, 400 boulevard de la Madeleine Représentée aux fins des présentes par Monsieur D, Président.
Ci-après désignée « l’Association »
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :
L’organisation syndicale FO représentée par X en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Y en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux représentée par Z en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CGT représentée par S en sa qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
Préambule
S’accordant sur le fait que l’Association, et plus largement le secteur médico-social, est confrontée à des difficultés de recrutement, et afin de favoriser le recrutement de nouveaux salariés, les partenaires sociaux ont décidé de faire appel à la mobilisation interne des salariés en mettant en place une
prime de cooptation pour tous les recrutements en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de son entourage ou de son réseau professionnel correspondant à une offre d’emploi CDI ouverte au recrutement. Cette démarche est libre et volontaire. Le présent accord a donc pour objet de fixer un cadre conventionnel organisant la mise en œuvre d’une prime de cooptation visant à attirer de nouveaux « talents » et à améliorer l’attractivité des postes à pourvoir au sein de l’Association. L’ensemble des dispositions du présent Accord sont susceptibles d’être remises en cause lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective unique étendue.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association des P et de l’ensemble de ses établissements et services.
Les salariés intérimaires, les stagiaires et les prestataires de service sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 2 – Définitions
2.1 Définition du coopté
La personne « cooptée » est un candidat qui n’a jamais travaillé pour l’association (aucun lien contractuel antérieur) et dont la candidature a été transmise à la Direction des Ressources Humaines par un « coopteur », et ce, avant tout entretien ou signature de contrat de travail. La personne « cooptée » ne peut donner lieu qu’à une seule prime de cooptation même si celle-ci travaille par la suite sur d’autres structures de l’Association. La personne « cooptée » ne doit pas être déjà connue par le service RH (envoi du CV directement par le candidat). Son CV doit correspondre à une offre d’emploi ouverte au recrutement.
Définition du « coopteur »
Le « coopteur » est obligatoirement lié par un contrat de travail à l’Association, sans condition d’ancienneté. Le « coopteur » pourra être reconnu comme tel et prétendre à sa prime seulement s’il est toujours sous contrat de travail au moment du paiement de la prime sur le bulletin de paie tel que prévu à l’article 3.2 ci-après.
Article 3 – La prime de cooptation
3.1 Conditions d’ouverture du droit à la prime
La prime de cooptation sera versée aux « coopteurs » permettant de recruter pour la première fois au sein de l’Association un professionnel en contrat à durée indéterminée, dans les conditions suivantes :
Le candidat devra faire parvenir sa candidature (CV et lettre de motivation) sous couvert du salarié coopteur, nommément désigné dans la lettre de motivation, qui devra lui-même transmettre la candidature à la Direction des Ressources Humaines par tout moyen (mail, courrier postal, courrier interne…). Le CV ainsi proposé sera détruit après 6 mois (date d’envoi faisant foi) ; il pourra être présenté à nouveau s’il n’a pas déjà fait l’objet du paiement d’une prime de cooptation.
Le candidat ne doit pas avoir déjà conclu des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée avec l’Association.
Le candidat au recrutement devra répondre aux conditions de diplôme, d’expérience professionnelle et de disponibilité d’emploi mentionnées dans l’offre d’emploi.
Lors de la signature du CDI, le salarié coopteur devra pouvoir justifier des démarches qui ont entraîné le recrutement du candidat par sa mise en relation avec la direction.
Le salarié coopteur devra être présent à l’effectif de l’établissement lors de la date de versement de la prime de cooptation pour en bénéficier.
La personne ou les personnes qui interviennent dans le processus du recrutement ou qui ont une responsabilité hiérarchique sur l’établissement ou le service recruteur sont exclues du bénéfice de cette prime de cooptation, à savoir les membres de l’équipe de direction de l’établissement ou du service recruteur, qui en tout état de cause restent libres du choix du salarié recruté.
3.2 Montant et règlement de la prime
Les parties au présent accord conviennent d’instaurer l’allocation d’une prime au bénéfice du « coopteur » ayant coopté un salarié recruté via le mécanisme décrit ci-dessus. Cette prime, apparaissant sur le bulletin de paie mensuel et soumise à charges sociales et fiscales, fait l’objet d’un versement unique d’une prime de 100,00 euros bruts. Ce versement est réalisé à la validation de la période d’essai du « coopté ». Ce versement est réalisé le mois suivant la validation de la période d’essai. Ce versement ne sera pas dû si le salarié coopté n’est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d’essai. Cette prime n’entre pas dans l’assiette de l’indemnité de sujétion spéciale prévue par la CCN 66.
Article 4- Modalités de suivi et d’évaluation
Un bilan de l’accord comportant des données chiffrées sera présenté lors de la session de négociation collective annuelle du premier semestre 2026. Il comprendra : - le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif ; - le montant global versé par l’employeur ; - et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées.
Ce bilan sera ensuite reconduit une fois par an lors d’une séance de négociation.
Article 5 – Prise d’effet et durée du présent accord
Le présent accord prend effet au jour de sa signature, date à laquelle il sera affiché sur les panneaux de communication avec le personnel.
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 2 ans, prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 6 – Dépôt du présent accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NICE.
Article 7 – Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 8 - Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 9 - Dénonciation
La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.
Article 10 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 11 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'Association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Nice, le 16 décembre 2024 En 5 exemplaires originaux.
Pour
l’Association,
Monsieur D
Pour l’organisation syndicale FO, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
Madame X Madame Y
Pour l’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux , Pour l’organisation syndicale CGT,