Accord d'entreprise ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCE

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 20/12/2017
Fin : 19/12/2022

Société ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCE

Le 20/12/2017


Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte de l’Allier


Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte de l’Allier


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  • Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail



Entre :

L'Association ADSEA 03 dont le siège social est situé 42 Rue de la République 03 000 Avermes représentée par xxxxxxx.


D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xxxxxxx


D'autre part

Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 2242-1 du code du travail qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'association.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, au terme duquel il prendra automatiquement fin.

Cet accord s'inscrit dans la continuité de l'accord du 10 mars 2010 et de l'accord du 1er janvier 2014.




Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :
  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération ;
  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Art. 4. –Mesures et indicateurs chiffrés

4-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 


Les salariés bénéficiant d'un congé parental d'éducation à temps complet bénéficient au titre de leur ancienneté, en application de la loi, de la prise en compte de 50 % de leur temps d'absence.
Dans le cadre du présent accord, il est décidé que les salariés ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps complet, auront une reprise de l'ancienneté à 100 %.


Indicateurs chiffrés : il sera présenté chaque année au comité d'entreprise le nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé parental et par conséquent de cette mesure.


4-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération

Il est constaté qu'il n'existe aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la mesure où l'association fait une stricte application des classifications conventionnelles et des rémunérations conventionnelles y afférentes.



Indicateur chiffré ; sera toutefois présenté chaque année au comité d'entreprise un bilan de la situation.


4-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 



Il sera présenté chaque année au comité d'entreprise un état des embauches par genre et catégories professionnelles qui permettra de vérifier l'adéquation entre le poste occupé, le niveau de qualification du salarié et le niveau d'ancienneté appliquée.


De plus, la Direction s’engage à fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendantes de la durée du travail, et de veiller au respect des horaires de travail habituels sans dépassement.

Indicateurs chiffrés :

  • Proportion de femmes par catégorie parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation,
  • Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel.

4.4 Mesures spécifiques en matière de droit à déconnexion

Les parties conviennent de l'élaboration d'une charte par l'employeur, sera soumis préalablement pour avis aux institutions représentative du personnel (CE, CHSCT).

Art. 5. – Suivi de l’accord

Le présent accord sera suivi par le comité d'entreprise au moyen d'un rapport annuel ; ce rapport sera porté la connaissance des salariés par affichage.



Art. 6. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail, l’association notifiera l’accord signé à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de majorité des organisations syndicales signataires, il prendra effet le 1er janvier 2018 après formalités de dépôt telles que prévues à l’article 8 ci-après, et sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L314-6 du code de l'Action Sociale et des Familles. À cet effet l’association mettra en œuvre la procédure d’agrément suite à signature du présent accord.


Art. 7. –Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail.



Art. 8. – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du tribunal d’instance de Moulins et de la DIRECCTE de Moulins.
Dès publication au Journal Officiel de son agrément, mention de cet accord figurera sur tous les tableaux d’affichage de l’association et une copie sera remise aux représentants du personnel.


A Avermes, le 20 décembre 2017

Pour l’organisation syndicale Pour l’ADSEA O3

Monsieur xxxxxxxx

délégué syndical CFDT xxxxxxxxxx

Président ADSEA03


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