Accord d'entreprise ASS DEPARTEMENT INFORMATION LOGEMENT L.A

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASS DEPARTEMENT INFORMATION LOGEMENT L.A

Le 27/11/2024



Accord collectif d’entreprise de l’Association ADIL 44 suite à la mise en place de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220) composée des dispositions des accords de convergence n°1 et n°2

Entre les soussignés

L’ADIL 44, association de type loi 1901, établie 12 rue Président Edouard Herriot – 44000 NANTES, dont le numéro SIREN est 322 008 426, représentée par , en tant que Directrice.

Ci-après « l’Association »

D’UNE PART

ET

, salarié mandaté par l’organisation syndicale représentative CFDT en vue de la négociation et de la conclusion du présent accord

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommés « les Parties »


PREAMBULE

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en vertu du décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018) a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220) (« CCN de rattachement »), d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588) (« CCN rattachée »), d’autre part.

Les dispositions de la CCN rattachée restaient applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, en l’absence d’accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entrepris des négociations en vue de parvenir à la mise en place d’une nouvelle convention collective s’appliquant à l’ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion conformément à l’arrêté du 16 novembre 2018.

Après de nombreuses réunions de négociation au niveau de la branche fusionnée durant plusieurs mois, seul un accord de convergence (« accord de convergence n°1 ») sur les deux projetés a fait l’objet d’une signature par l’ensemble des parties prenantes.

Un accord de convergence n°2 a également été conclu mais n’a pas fait l’objet d’une signature par la Fédération des sociétés coopératives d’HLM.

Aussi, depuis le 28 novembre 2023, seules ont vocation à s’appliquer à l’association ADIL 44 les dispositions de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220), outre les dispositions de l’accord de convergence n°1.

Les partenaires sociaux se sont en outre accordés sur des engagements de négociations futures, qui resteront à organiser sous forme d’un agenda social de branche à partir de 2024, notamment afin d’évoquer certains thèmes qui n’auraient pu être traités avant l’expiration du délai imparti pour la négociation de convergence en application de l’article L. 2261-33 du Code du travail.

Consciente de l’importance que les collaborateurs attachent aux avantages issus de la CCN rattachée, l’Association a, le 21 décembre 2023, adopté une DUE à durée déterminée, visant à maintenir, en dehors de toute obligation, un certain nombre d’avantages jusqu’au 31 décembre 2024, dans l’attente de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

Dans ce contexte, l’Association a souhaité engager une négociation en vue de clarifier le statut social applicable à ses collaborateurs.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec le salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre 20 et 50 salariés.

* * *


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’une part, de déroger aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social, d’autre part, de conserver ou modifier certains avantages issus de la Convention Collective Nationale rattachée, et en dernier lieu, de maintenir ou supprimer certains avantages acquis notamment par usage.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans l’Association au jour de la signature de l’accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application.

En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux.
***

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 3 – GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les Parties conviennent de ne pas financer des activités sociales et culturelles du comité social et économique.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

  • ARTICLE 4 – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

L’article 18 de la CCN rattachée prévoyait 1 jour supplémentaire de congé par 5 années de services au 31 mai, dans la limite de 5 jours. La nouvelle Convention ne prévoit pas de jours supplémentaires, qui se trouvent donc supprimés.

Dans ce contexte, les Parties conviennent :
  • De maintenir l’acquisition d’un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté à tout le personnel dans la limite de 5 jours.

L’ancienneté s’apprécie au dernier jour du mois d’entrée dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – CONGES SPECIAUX


Les Parties décident de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les congés exceptionnels pour événements familiaux.

Les Parties conviennent de déroger favorablement aux dispositions conventionnelles de la CCN de rattachement portant sur les congés pour évènements familiaux (décomptés en jours ouvrés), comme suit :

Mariage ou PACS du salarié

5 jours ouvrés

Mariage d'un enfant du salarié

2 jours ouvrés

Naissance ou adoption

3 jours ouvrés

Décès d’un enfant

12 jours ouvrés

Décès du conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, ascendant, descendant en ligne directe

3 jours ouvrés portés à 5 si déplacement à + de 300 km

Décès du Frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, beau-parent

3 jours ouvrés

Maladie grave ou intervention chirurgicale du conjoint, concubin, partenaire d'un PACS, enfant

3 jours par évènement

Annonce de la survenue d’un handicap d’un enfant

2 jours ouvrés

Maladie ordinaire enfant jusqu’à 12 ans

6 jours ouvrés par enfant et par année civile

Déménagement

1 jour ouvré par année civile

Ces congés spéciaux éventuellement fractionnables si une situation exceptionnelle l’exige, doivent être pris au moment de l’évènement qui les motive ; si cet évènement intervient pendant les congés payés, le congé spécial correspondant n’est pas dû par l’employeur.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE

  • ARTICLE 6 – COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE


Les Parties décident de ne pas mettre en place la commission disciplinaire et donc de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles portant sur une telle procédure disciplinaire dérogatoire.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE
  • ARTICLE 7 – REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail d’origine non-professionnelle.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que :
  • A partir d’un an jusqu’à 5 ans d’ancienneté

Maintien du salaire net à 100% pendant les 3 premiers mois

  • Après plus de 5 ans d’ancienneté révolues

Maintien du salaire net à 100% pendant les 3 premiers mois de la maladie et 50% pendant les 3 mois suivants

  • Après plus de 10 ans d’ancienneté révolues

Maintien du salaire brut à 100% pendant les 6 premiers mois

En tout état de cause, les indemnisations prévues au paragraphe précédent sont limitées dans la période de 12 mois consécutifs suivant le premier jour d’arrêt de travail.

En cas de rechute durant la période de 12 mois susvisée, le salarié sera indemnisé en fonction des dispositions ci-dessus.

En tout état de cause, le salarié ne saurait percevoir une indemnité de montant supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Afin de calculer le salaire servant de référence au maintien de salaire en cas de maladie, les Parties conviennent que la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut soumis à charges sociales. 
PARTIE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
  • ARTICLE 8 – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de démission.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter :

  • Un préavis de 1 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés ;
  • Un préavis de 3 mois pour les cadres ou cadres de direction.
  • ARTICLE 9 – PREAVIS EN CAS DE LICENCIEMENT


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de licenciement.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, la durée du préavis en cas de licenciement sera déterminée comme suit :

  • 1 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés avec une ancienneté inférieure à 2 ans ;
  • 2 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés, avec une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans ;
  • 3 mois pour les cadres, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 10 – HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les heures pour recherche d’emploi.

Ainsi, aucune heure pour recherche d’emploi ne sera accordée au profit des salariés démissionnaires.

En revanche, les salariés licenciés bénéficieront d’un nombre d’heures de recherches d’emploi fixé à hauteur de

2 heures par jour, dans la limite de 50 heures par mois.


  • ARTICLE 11 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT


Les Parties conviennent de se rattacher aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de licenciement :
Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
  • Soit aux trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois,
  • Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois.
La valeur retenue est multipliée par le nombre d’années d’ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.

Le salarié qui compte plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à un vingtième de mois par année d’ancienneté.

Les fractions d'année de présence sont prises en compte au prorata pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Tout mois commencé est comptabilisé pour un mois plein.

  • ARTICLE 12 – INDEMNITE SPECIFIQUE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE


Les Parties conviennent que l’indemnité de rupture conventionnelle sera calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 11 du présent accord.
  • ARTICLE 13 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de départ à la retraite.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que :

Tout salarié partant volontairement en retraite après 8 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise.

  • Pour les salariés ayant 8 ans d’ancienneté minimum et moins de 15 ans d’ancienneté, 2 mois de salaire + ¼ mois par année d’ancienneté au-delà de 8 ans et jusqu’à 15 ans, ;
  • Pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté minimum, 2 mois de salaire + ¼ mois par année d’ancienneté au-delà de 8 ans et jusqu’à 15 ans + 1/6 mois par année d’ancienneté au-delà de 15 ans.

En tout état de cause, l’indemnité de départ à la retraite ne pourra dépasser un maximum de 6 mois de salaire.

Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est calculé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 11 du présent accord.


  • PARTIE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES, AUX AVANTAGES EN NATURE ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS


ARTICLE 14 – PRIME D’ANCIENNETE

Conformément aux dispositions de l’article 21 de la CCN rattachée, les Parties conviennent de maintenir une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

A titre liminaire, les Parties rappellent que l’ancienneté de chaque salarié sera décomptée dès la date d’embauche.

La prime d'ancienneté sera versée mensuellement dès lors que le salarié justifie d’un an de services effectifs.

Cette prime sera calculée comme suit : elle sera égale à 1% de salaire de base versé à chaque intéressé par année d’ancienneté, avec un maximum de 15%. Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.

A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base annuel comme le salaire annuel brut avant déduction des cotisations sociales et avant déduction des prestations sociales.

Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les heures supplémentaires.

En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme la maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

ARTICLE 15 – GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la CCN rattachée, les Parties conviennent de maintenir une gratification de fin d’année dans les conditions suivantes :

La gratification de fin d’année sera égale au salaire de base du mois de décembre du salarié concerné.

Cette gratification de fin d’année sera versée le 20 décembre de l’année en cours.

A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base annuel comme le salaire annuel brut avant déduction des cotisations sociales et avant déduction des prestations sociales.

Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les heures supplémentaires.

En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme la maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.
  • ARTICLE 16 – PRIME DE VACANCES

Les Parties conviennent de maintenir une prime de vacances pour les salariés ayant un minimum de 8 mois d’ancienneté au 31 mai de l’année de versement, dans les conditions suivantes :

Cette prime de vacances sera versée avant le départ en congés, au plus tard le 30 juin.

Son montant est égal à 60 % du SMIC mensuel brut, calculé sur la base de 35 heures hebdomadaire.

En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé avec un minimum de 8 mois d’ancienneté en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences assimilées à du temps de travail effectif, comme la maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.


  • ARTICLE 17 – FRAIS PROFESSIONNELS

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les frais professionnels.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de maintenir les modalités de remboursement des frais professionnels pratiquées à ce jour au sein de l’Association, selon les notes de services.

ARTICLE 18 – NEGOCIATION D’UN ACCORD D’INTERESSEMENT


Les Parties s’engagent à négocier un accord d’intéressement, dans les 18 mois suivants l’entrée en vigueur du présent accord.


PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du

1er janvier 2025.

Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de l’Association entrant dans son champ d’application.


ARTICLE 20 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification éventuelle du présent accord sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.
ARTICLE 21 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES.

Enfin, un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Nantes, le 27/11/2024


Pour l’Association ADIL 44

M
Directrice

M
Salarié mandaté CFDT





Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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