dont le Siège social est situé 10 rue Paul Séjourné – BP 22 – 66350 TOULOUGES représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) –Santé et Action Sociale,
représentée par Madame xxx et Monsieur xxx, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
La Confédération Française de l’Encadrement (C.F.E.- C.G.C.),
représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord vise à poser les règles et modalités d’organisation applicables dans le cadre des « transferts » et autres séjours exceptionnels, au sein du pôle médico-social de l’ADPEP66.
L’organisation de « transferts et autres séjours » s’inscrit dans le cadre du projet éducatif et pédagogique des établissements du pôle médico-social, ainsi que dans le projet individuel des usagers. Tout en se situant dans la continuité de l’accompagnement éducatif mis en œuvre au sein du pôle, les « transferts » et autres séjours sont l’occasion de créer une rupture avec le milieu et l’environnement habituel de vie. Ils sont un élément constitutif de l’accompagnement des personnes accueillies.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées (CCN du 15 mars 1966), ainsi que celles des accords UNIFED et AXESS ayant le même objet, à l’exception de celles auxquelles il y est fait référence.
Il a été conclu ce qui suit :
Article 1 – Définition du « séjour »
Par séjour, il convient d’entendre des périodes durant lesquelles les professionnels accompagnent des usagers en dehors du lieu habituel d’hébergement et d’accompagnement, comprenant au moins une nuit.
Article 2 – Les professionnels concernés
Peuvent être conduits à assurer l’accompagnement lors des séjours, les personnels éducatifs, paramédicaux, enseignants et des services généraux. La liste des salariés participants est définie par la Direction
Article 3 – Durée du séjour
La durée habituelle d’un séjour peut varier de 2 jours à 5 jours consécutifs comprenant de 1 à 4 nuits. Néanmoins, les séjours de rupture pourront, selon les besoins, proposer des périodes plus longues, par roulement de professionnels sur le lieu de séjour.
Article 4 – Organisation des surveillances nocturnes
La surveillance nocturne durant les séjours pourra être organisée selon 2 modalités :
La surveillance en chambre de veille
Le dispositif de la chambre de veille est applicable aux personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants travaillant à temps plein (et à leur remplaçants éventuels).
Lorsqu’ils assurent la surveillance en chambre de veille, ces personnels sont autorisés à dormir et à n’intervenir auprès des usagers qu’en cas de besoin. Ils relèvent des articles R. 314-201 à R. 314-203-2 du CASF qui prévoit que les 9 premières heures de présence effectuées « en chambre de veille », sont assimilées à 3 heures de travail éducatif.
La plage horaire de référence pour la chambre de veille sera de 22 h/7h.
Spécificités :
Pour le suivi horaire des salariés, les 9 heures de présence effectuées en chambre de veille sur la plage horaire prédéfinie seront comptabilisées et indemnisées à hauteur de 3 heures.
Pour chacune de ces 3 heures d’équivalence, le salarié concerné bénéficiera d’une majoration de salaire de 7 % du taux horaire.
Pour l’appréciation du respect des durées maximales de travail et du repos quotidien, le temps passé en chambre de veille sera quant à lui décompté heure pour heure.
Le recours à des veilleurs de nuit
La surveillance nocturne pourra également être assurée par des veilleurs de nuit. Dans cette hypothèse les salariés ne sont pas autorisés à dormir et les dispositions relatives aux chambres de veille ne sont donc pas applicables.
Les veilleurs de nuit relèvent de l’accord de branche du 17 avril 2002 et les heures de surveillance qu’ils assurent sont comptabilisées heure pour heure comme du temps de travail effectif.
Article 5 – Durée hebdomadaires de travail
La durée du travail effectif hebdomadaire, varie selon les séjours, et peut amener les salariés à réaliser de 48 à 60 heures par semaine.
Au-delà de 48 heures, une dérogation à la durée maximale sera demandée à l’inspection du travail avec consultation préalable au Comité Social et Economique.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation prévue à l’accord d’aménagement du temps de travail seront des heures supplémentaires, ouvrant droit à majoration. Les 8 premières heures effectuées au-delà de la limite haute seront majorées à 25 %. Au-delà, elles seront majorées à 50 % Ces heures feront pour moitié l’objet d’une récupération en temps et pour l’autre moitié d’une indemnisation en salaire.
Article 6 – Durée et amplitude maximale de la journée de travail
A l’occasion des séjours, la durée maximale de travail effectif est portée à 12 heures par jour conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Conformément à l’article L. 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles, l’amplitude maximale de la journée de travail pourra également être de 15 heures pour les personnels chargés d’accompagner les usagers.
En contrepartie, lorsque l’amplitude dépassera 13 heures, les salariés bénéficieront d’un temps de repos équivalent pour moitié à la durée de ce dépassement (exemple : si l’amplitude est de 15 heures, le temps de repos sera d’une heure). Ce temps de repos, s’additionnera au temps de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié.
Article 7 – Primes, surclassement et prises en charges de l’employeur
Il sera fait application des dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe 1 bis de la convention collective du 15 mars 1966 sur les transferts occasionnels.
Article 8 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel resteront soumis aux règles de durée de travail et d’indemnisation applicables à leur statut.
Article 9 – Substitution – dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.
Article 10 – Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 11 – Suivi – Rendez-vous
Les signataires conviennent de se retrouver 18 mois après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’en établir un bilan.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Article 12 – Durée – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 13– Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERPIGNAN.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019.
Fait à TOULOUGES, le 29 mars 2024 En 5 exemplaires,