dont le Siège social est situé 10 rue Paul Séjourné – BP 22 – 66350 TOULOUGES représentée par Monsieur Franck PECQUEUR, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) –Santé et Action Sociale,
représentée par Madame xxxx et Monsieur xxxx, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
La Confédération Française de l’Encadrement (C.F.E.- C.G.C.),
représentée par Madame xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Préambule :
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité préciser les modalités d’application du travail à temps partiel au sein de l’association et harmoniser, dans la mesure du possible, les pratiques existantes dans les différents établissements.
Il a été conclu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel de l’ensemble des établissements gérés par l’association, quel que soit la nature du contrat de travail de ces salariés (CDI ou CDD).
Article 2 : Dispositions antérieures
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent en totalité à celles contenues antérieurement dans les différents accords en vigueur au sein de l’association, notamment celles de l’accord du 25 janvier 2012 sur la modulation du temps de travail au Domaine Education Loisirs, pour ses dispositions relatives aux temps partiel. Elles se substituent également aux pratiques et usages pouvant exister dans les différents établissements de l’Association.
Article 3 : Définitions
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
Pour le temps partiel hebdomadaire :
A la durée légale du travail hebdomadaire ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement dans l’établissement ;
Pour le temps partiel mensuel :
A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement dans l’établissement ;
Pour le temps partiel annuel :
A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail applicable dans l’établissement. Pour rappel, au sein des établissements de l’ADPEP66, la durée de travail annuelle est fonction des catégories de personnel et des dispositions associatives et conventionnelles en vigueur (congés associatifs et trimestriels notamment lorsqu’il y en a) ;
Article 4 : Mise en place du travail à temps partiel
4.1 Principes
Le travail à temps partiel est mis en place à l’initiative de l’employeur après accord du salarié. Le temps partiel bénéficie également au salarié qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi.
4.2 Passage du temps plein au temps partiel à la demande du salarié
Le salarié qui souhaite travailler à temps partiel doit adresser à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge sa demande trois mois avant la date souhaitée de prise d’effet.
Cette demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail.
L’employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Si la demande est acceptée, un avenant au contrat de travail sera établi, précisant les nouvelles conditions d’emploi, et revêtu de l’accord exprès du salarié.
En cas de refus, l’employeur est tenu d’en donner le motif (absence d’emploi disponible ressortissant à la qualification professionnelle du salarié ou absence d’emploi équivalent, difficulté pour organiser du temps partiel dans l’établissement, impossibilité liée à la nature de l’emploi occupé ou impossibilité momentanée liée à l’activité…).
4.3 Passage du temps plein au temps partiel à la demande de l’employeur
Un employeur demandant à un salarié de travailler à temps partiel doit le faire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Le salarié dispose d’un mois pour accepter ou refuser la proposition. Si la proposition est acceptée, il est établi un avenant au contrat du travail.
Article 5 : Droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein. Ils doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l’Association ou l’établissement, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion professionnelle que les salariés à temps plein.
Le salarié travaillant à temps partiel bénéficie dans l’établissement ou, à défaut, dans l’Association d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou deviendrait vacant et que sa qualification professionnelle ou acquise lui permettrait d’occuper. C’est le cas aussi pour le salarié travaillant à temps plein pour l’attribution de tout emploi à temps partiel qui viendrait à être créé ou deviendrait vacant et que sa qualification professionnelle ou acquise lui permettrait d’occuper.
Article 6 : Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives :
A la qualification du salarié ;
A la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ou, en cas de temps partiel sur une l’année, son équivalent (durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne) et la période de calcul ;
A la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (pour les temps partiels hebdomadaires ou mensuels uniquement)
Aux cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
A la rémunération ;
Aux heures complémentaires et les limites de celles-ci.
Article 7 : Heures complémentaires
Dans le contrat de travail, l’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées au 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.
Toutes les heures complémentaires, sont majorées conformément aux dispositions légales, à savoir actuellement 10% dans la limite du 1/10ème de la durée prévue au contrat et 25 % entre le 1/10ème de la durée prévue au contrat et le 1/3. Ces taux de majoration suivront les évolutions légales.
Exemple : un salarié a un contrat 15 heures hebdomadaires. Il pourra effectuer 5 heures complémentaires. Une heure et demi sera indemnisée à 10 % et 3 heures et demi à 25 %.
Lorsque le temps partiel est réparti dans un cadre annuel, le décompte des heures complémentaires et les majorations s’apprécient à l’issue de cette période de référence.
Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à la durée de travail définie à l’article 3 du présent accord.
Article 8 : Organisation et modification des horaires de travail
8.1 Durées minimales
Les dispositions relatives aux durées minimales d’emploi telles que prévues par les textes conventionnels et de branche, trouveront à s’appliquer.
A savoir, actuellement :
Les dispositions des accords de branche du 22 novembre 2013, pour les salariés des établissements relevant de la CCN66 et de la CCN51.
Les dispositions de l’article 5.9.2 et 5.9.6 de la convention ECLAT pour les salariés relevant du secteur de l’animation
Concernant les durées minimales d’emploi, il sera donc fait application des textes précités ainsi que des évolutions légales et/ou conventionnelles qui les modifieraient ou les remplaceraient.
8.2 Coupures
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée de travail, qu’une seule interruption d’activité, qui, en, tout état de cause, ne peut être supérieure à 2 heures.
Des exceptions permettant une interruption de plus de 2 heures et/ou 2 coupures dans la journée sont actuellement prévues à l’article 5-3 de la convention ECLAT pour les salariés visés du secteur animation et aux articles 15.4 et suivants de l’accord de branche du 1er avril 1999 pour les salariés des établissements CCN66 et CCN51. Les contreparties prévues par ces dispositions s’appliqueront aux salariés concernés.
Ces exceptions seront applicables aux différents modes d’organisation du temps partiel qu’ils soient, hebdomadaire, mensuels, ou sur l’année.
Pour la mise en œuvre de ces exceptions, il sera fait application des textes précités ainsi que des évolutions légales et/ou conventionnelles qui les modifieraient ou les remplaceraient.
8.3 Modification des horaires
La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou, dans le cadre annuel, la modification de la répartition des heures de travail doit être notifiée au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés si le bon fonctionnement de l’établissement l’exige. Dans cette hypothèse, les salariés bénéficieront en contrepartie, d’une amplitude de travail limitée à 11 heures.
En deçà de 3 jours ouvrés l’accord du salarié sera nécessairement requis.
Lorsqu’une modification de planning à l’initiative d’un salarié est accordée, celle-ci interviendra aux conditions de l’acceptation définies par l’employeur. Les délais et modalités de prévenance précités ne s’appliqueront donc pas.
Article 9 : Décompte de la durée du travail
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail.
Article 10 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel dans le cadre annuel
10.1 Période de référence
Indépendamment de la répartition du temps de travail, dans un cadre hebdomadaire, ou mensuel, le travail à temps partiel pourra être réparti dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.
Dans chaque établissement sera défini la période annuelle de référence.
10.2. Modalités de communication et de modification des horaires
Le planning indicatif des horaires de travail est communiqué à l’embauche du salarié ou lors de la mise en place du temps partiel annuel. Il est ensuite communiqué par écrit individuellement au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence annuelle. Le planning pourra être modifié pour les raisons ci-après, sans que cette liste ne soit limitative : modification de l’activité, absence d’un salarié (notamment pour maladie, formation, congés payés…), tâches à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, demande du salarié….
La modification pourra porter sur tout changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de référence.
Concernant les délais et modalités de prévenance, il sera fait application des dispositions de l’article 8-3 du présent accord.
10.3 Durée minimale ou maximale hebdomadaire
Dans le cadre du planning prévisionnel, celui-ci pourra prévoir des semaines sans activité (semaines à 0 heures).
En période de haute activité, les variations d’horaire entraîneront un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donneront pas lieu à majoration pour heures complémentaires et seront compensées, sur la période de référence, par des périodes de basse activité.
Exemple : Un salarié à temps partiel a une durée hebdomadaire moyenne de travail de 11 heures qui correspond à un volume annuel de travail de 475 heures. Les heures réalisées au-delà de 11 heures ne sont pas considérées comme heures complémentaires et n’ouvrent donc pas droit à majoration dans la limite du volume annuel prédéfini. Seules les heures effectuées au-delà de 475 heures sont considérées comme des heures complémentaires
En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder les durées maximales de travail autorisées
10.4 Lissage rémunération
La rémunération des salariés employés à temps partiel dans le cadre de l’année est lissée sur la période de référence annuelle, indépendamment de l’horaire mensuel réel, afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière.
10.5 Gestion des absences
Toute absence, rémunérée ou non, est décomptée selon l’horaire réel du salarié le jour de l’absence. La retenue pour absence correspond aux heures de travail qu’aurait dû accomplir le salarié le ou les jours d’absence, par rapport au nombre d’heures du mois considéré à partir de la rémunération lissée du salarié.
10.6 Conditions de prise en compte des arrivées ou des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n’a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée moyenne de travail correspond à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cette rémunération et les sommes dues par le salarié, soit en cas de départ sur la dernière paie, soit en cas d’embauche en cours d’année sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période ;
Lorsqu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est alloué un complément de rémunération, équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé.
Article 11 : Temps partiel et représentation du personnel
11.1 Information et consultation des représentants du personnel
Le CSE est consulté sur la politique de l’Association à l’égard de l’emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d’évolution lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
A cet effet, et préalablement à cette réunion, il sera remis au comité un bilan et des indicateurs sur le travail à temps partiel.
11.2 Les heures de délégation
Les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet. Conformément à l’article L.3123-14 du code du travail, le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein de l’Association.
Exemple : Si l’élu travaille 120 heures par mois, il ne pourra consacrer à ses mandats que 40 heures pendant son temps de travail. Le solde éventuel de son crédit d’heures de délégation devra alors être posé en dehors de son temps de travail.
Article 12 – Durée – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ; Exceptionnellement la première année, un premier bilan à mi étape sera établi 6 mois après l’entrée en vigueur de l’accord.
Article 14 – Dépôt, agrément et entrée en vigueur
Le présent accord donnera lieu aux formalités de dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Ainsi dès sa signature, il sera notifié par l’association à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’ADPEP66. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Le présent accord sera également présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera donc en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Fait à TOULOUGES, le 29 mars 2024 En 5 exemplaires,