NEGOCIATION D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS ANTERIEURS PORTANT SUR
LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL
ENTRE:
L’Adapei 80, dont le siège social est situé 2 rue Claudius Bombarnac à BOVES (80440), représentée par XXXX agissant en qualité de Présidente de l’association,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
L’Organisation Syndicale F.O, représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que plusieurs accords ont été négociés et signés au sein de l’association, notamment :
Un accord sur la durée de travail du 17 décembre 1999 et ses deux avenants des 9 juin et 26 septembre 2000 ;
Un accord portant sur le temps de travail et son organisation du 30 mars 2006 ;
Un accord sur le travail de nuit du 1er janvier 2004 ;
Un accord relatif au télétravail du 30 juin 2022, ainsi qu’une charte sur le même sujet du 5 novembre 2020.
Un protocole d’accord sur les congés payés familiaux et exceptionnels (article 24 de la CCN de travail de l’enfance inadaptée) du 30 janvier 1979 ;
Un accord portant sur l’indemnisation des salariés en arrêt maladie (article 26 de la CCN de 1966) du 29 juin 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1992 ;
Un protocole d’accord portant sur les congés supplémentaires dans le secteur adultes du 13 janvier 1989.
L’association constate que la mise en œuvre de ces différents accords génère des disparités en raison de redondances, d’éléments contradictoires, et qu’ils sont déployés différemment au sein de ses différents établissements selon les compréhensions de chacun. L’association considère qu’il convient de mener une négociation globale dans le but de les harmoniser et les adapter pour une application efficiente selon les besoins des professionnels, avec une volonté de maintenir une équité de traitement entre les différents salariés et privilégier une organisation adaptée aux services des personnes accompagnées. Le présent accord a donc pour objectif d’organiser les règles d’une négociation visant à aboutir à la signature d’un ou plusieurs accords de substitution, en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD DE METHODE
Le présent accord de méthode a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association.
Les enjeux de cette négociation visent à combiner les enjeux relatifs à l’accompagnement des enfants et des adultes, tout en les combinant avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels, notamment en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Les parties partagent l’objectif de préserver une harmonisation des pratiques, permettant de maintenir une équité de traitement entre les salariés, sans empêcher de conserver des particularités en termes d’organisation, justifiées notamment par la nature des différents établissements et des publics accueillis.
Il est précisé que l’attribution des 9 jours de congés supplémentaires, qui ne fait pas l’objet de dotation spécifique par les tarificateurs dans les établissements accompagnant des adultes en situation de handicap, est maintenue.
ARTICLE 2 - champ d'application
Le champ d’application de cet accord est celui de l’association, couvrant le siège et l’ensemble de ses établissements et services.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DES DELEGATIONS
La délégation salariale sera composée pour chaque organisation syndicale signataire du présent accord de méthode:
D’un délégué syndical,
D’un représentant syndical,
D’un expert métier sollicité en fonction des thématiques abordées.
Les délégations syndicales pourront faire appel à un conseiller extérieur.
Il sera ainsi tenu compte de la répartition géographique des établissements, des secteurs d’activité de l’association et des métiers des professionnels.
La délégation employeur sera composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total de la délégation salariale:
Un représentant élu de l’Adapei 80,
Un cadre de direction de l’Adapei 80,
Un expert métier.
La délégation employeur pourra faire appel à un conseiller extérieur.
Les parties conviennent d’un délai de prévenance 3 jours calendaires pour s’informer mutuellement des personnes participant à la prochaine date de réunion fixée.
ARTICLE 4 - THEMES DE LA NEGOCIATION
Les thèmes de la négociation seront les suivants :
1/ Les thèmes généraux :
la durée légale,
le temps de travail effectif,
la journée et la semaine de travail,
le temps de pause,
les temps de restauration,
les équivalences,
1.7 les temps de transmission,
les temps de réunion et de préparation,
les temps de formation,
les temps de déplacement et de trajet,
1.11 les durées maximales de travail,
les durées minimales de repos,
l’amplitude,
les heures supplémentaires,
le séjour « escapade »,
Le repas « thérapeutique » et le repas « éducatif »,
1.17 le suivi du temps de travail,
la fixation des horaires.
2/ L’aménagement du temps de travail (cycle, forfait… et les délais de prévenance). 3/ Le temps partiel. 4/ Le travail de nuit. 5/ La durée du travail des cadres (cadres intégrés, cadres autonomes sous forfait annuel en jours, cadres dirigeants). 6/ Le télétravail. 7/ Les congés (congés payés, d’anciennetés, supplémentaires et conventionnels) et les jours fériés ainsi que les délais de prévenance. 8/ Le Compte Epargne Temps. 9/Les astreintes. 10/ La journée de solidarité. 11/ Les absences (maladie, enfant malade). 12/ L’aménagement des fins de carrière. 13/ Les autres demandes des organisations syndicales.
L’ordre des thèmes abordés interviendra dans les conditions prévues à l’article 4.
ARTICLE 5 – CALENDRIER ET REUNIONS
Article 5.1. – Calendrier
Les parties conviennent d’engager une négociation loyale, constructive et raisonnable.
A cet effet, l’employeur souhaite que le cycle de négociation débute le 28 mars 2025 et prenne fin le 31 mars 2026 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.
L'ordre indicatif des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
Le nombre de réunions dédiées aux thèmes visés ci-dessus devra être respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés.
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite adressée par mail uniquement.
Les thèmes n’ayant pas pu être finalisés selon le calendrier fixé ci-dessus seront repris aux dates suivantes selon l’ordre fixé initialement :
A l’issue de ces discussions, l’association procèdera sous quinzaine à la rédaction d’un projet d’accord à soumettre à la signature des délégués syndicaux.
Article 5.2. – Réunions
Les dates des réunions et les thèmes à étudier sont fixés ci-dessus. Il n’y aura pas de convocation. Les réunions se dérouleront au sein du siège situé à Boves, dans la salle de réunion du 1er étage.
La durée des réunions de négociation est en principe fixée entre 2 et 3 heures.
Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.
Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les salariés pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque organisation syndicale signataire du présent accord de méthode un crédit d’heures global dédié à la négociation de 360 heures sur la durée de la négociation (du 28 mars 2025 au 31 mars 2026), permettant de prendre contact avec les salariés de l’association et d’initier une concertation sur les points justifiant des temps d’échange avec les salariés. Il est précisé que ce forfait est cessible à l’ensemble des membres composant la délégation salariale de chaque organisation syndicale et également aux salariés « expert métier » sollicités par chaque organisation syndicale.
L’employeur autorise la délégation à se déplacer dans les services après sollicitation de sa direction et à échanger avec les salariés, sans perturber l’organisation du service. Il est précisé que les frais de déplacements et les frais de repas engendrés seront remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs.
A l'issue de chaque réunion de négociation, un compte rendu sera établi par la Directrice des Ressources Humaines.
Il fera état des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.
Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION ENTRE LES DELEGATIONS
La direction s'engage à remettre à la délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Pour chaque réunion, l’employeur adresse aux organisations syndicales 7 jours calendaires avant la réunion les documents et informations réclamés à l’occasion de la précédente réunion portant sur les thèmes à traiter lors de ladite réunion. Ces documents et informations pourront être complétés en amont de la réunion à la demande de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité. Dans ce cas, la demande et la réponse devront intervenir dans des délais raisonnables.
A défaut de remarque écrite à la direction, avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.
ARTICLE 7 - Durée de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31 mars 2026, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
Article 8 - Publicité ET dépôt
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux :
un exemplaire pour chaque organisation syndicale signataire ;
un exemplaire pour l’employeur ;
un exemplaire destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord pour la version publiable.
Ce dépôt ainsi que celui auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes seront effectués par l’employeur.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Fait à BOVES, le 10 mars 2025.