Accord d'entreprise ASS DES CENTRES SOCIAUX DE WATTRELOS

Les jours pour aidants familiaux

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS DES CENTRES SOCIAUX DE WATTRELOS

Le 30/08/2022






ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT

LES JOURS POUR AIDANTS FAMILIAUX


PREAMBULE


Dans un objectif d’amélioration des conditions de travail et des avantages dont pourraient bénéficier un plus grand nombre de salariés, mais aussi afin de contribuer à une meilleure conciliation des différents temps de vie (vie personnelle et familiale et vie professionnelle), l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos et ses représentants du personnel conviennent des dispositions prévues au présent accord d’entreprise.

Ce dernier prévoit les modalités et/ou améliore les dispositifs légaux existants relatifs :
  • au droit à congé pour proche aidant,
  • aux autorisations d’absences pour enfants malades,
  • ainsi qu’au don de jours pour enfant gravement malade.

La négociation menée au sein de l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos et ayant conduit à la conclusion du présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociétale des entreprises sur des sujets de cohésion sociale qui sont en lien direct avec les valeurs d’entraide et de solidarité prônées par l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos.

ARTICLE 1ER CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions prévues au présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des différents établissements de l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos justifiant des conditions indiquées ci-après.

ARTICLE 2. CONGÉ PROCHE AIDANT

  • Cadre légal ou conventionnel


Le congé pour proche aidant permet au salarié de s’absenter pour s’occuper d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Il s’agit d’un congé non rémunéré ouvert aux salariés ayant au moins 4 mois d’ancienneté.

Telle que prévues par les dispositions d’ordre public mentionnées à l’article L.3142-16 du code du travail, les personnes concernées par l’aide apportée par le salarié peuvent être :
1° son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité (Pacs)
2° un ascendant ou descendant
3° un enfant dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale,
4° un collatéral jusqu’au 4ème degré
5° un ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs
6° une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnelle, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

  • Durée du congé


Le congé pour proche aidant dont bénéficie le salarié a une durée initiale maximale de 3 mois. Il peut être renouvelé 4 fois pour une durée identique.
Il ne peut excéder, renouvellements compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière du salarié.

  • Modalités d’utilisation


Le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 1 mois avant la date prévue pour son congé pour proche aidant et au moins 15 jours avant en cas de renouvellement.

Il peut, avec l’accord de l’employeur et dans les conditions réglementaires, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans ce cas, il en fait la demande à l’employeur au moins 1 mois avant, et ce dernier lui notifie sa réponse dans un délai maximum de 15 jours.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

La demande de congé de proche aidant est accompagnée :
  • d’une

    déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • d’une

    déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé.

Dans les conditions prévues par la loi, lorsqu’il s’agit d’une aide apportée à un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, le salarié qui souhaite bénéficier du congé pour proche aidant, fournit une

copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

Lorsqu’il s’agit d’une aide apportée à une personne souffrant d'une perte d'autonomie, le salarié qui souhaite bénéficier du congé pour proche aidant, fournit une

copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Dans les situations visées par la loi, le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer. Pour cela, il adresse une demande motivée à l’employeur au moins 15 jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.




ARTICLE 3. DROIT A CONGÉ EXCEPTIONNEL

  • Cadre légal ou conventionnel


Aujourd’hui en France ce sont plusieurs millions de personnes qui accompagnent au quotidien un proche dépendant du fait de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap.

Parce que l’adaptation de la société au vieillissement de sa population est un enjeu majeur qui concerne chacun d’entre nous, par cet accord, l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos et les représentants du personnel entendent valoriser le rôle primordial que jouent les aidants dans l’accompagnement des personnes confrontés à la dépendance. C’est pourquoi, les parties signataires du présent accord d’entreprise :

  • améliorent les dispositions légales existantes, qui accordent des jours limités d’autorisation d’absence aux salariés en cas de maladie d’un enfant à charge, et cela sans maintien de salaire ;

  • améliorent les dispositions conventionnelles existantes prévues par la convention collective des Acteurs du lien social et familial (Alisfa) et qui accordent jusqu’à dix (10) jours ouvrés des congés exceptionnels annuels, mais dans les seules situations de maladie d’un enfant du salarié.

  • Autorisation d’absences rémunérées (ou Congé exceptionnel)

Les salariés de l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos qui justifient d’au moins 4 mois d’ancienneté, bénéficient pour les situations visées ci-après, d’un congé exceptionnel rémunéré pouvant aller jusqu’à sept (7) jours ouvrés par an par salarié. Ce droit est apprécié de date à date au jour du départ en congés, sans considération liée au nombre d’enfants à charge.

Ces jours sont pris au choix du salarié dans deux situations possibles :
  • en cas de maladie d’un enfant à sa charge âgé de moins de seize ans,
  • ou en cas de maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille avec lequel il entretient des liens étroits et stables.

Les personnes visées par l’aide apportée par le salarié et lui permettant de bénéficier de ce droit à congé exceptionnel sont les suivantes :
1° son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité (Pacs)
2° un ascendant ou descendant
3° un enfant dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale,
4° un collatéral jusqu’au 2ème degré, c’est-à-dire les petits-enfants, enfants, parents, grands- parents, frères et sœurs du salarié.

À titre d’exemple sont indiqués ci-après les collatéraux au-delà du 2ème degré, exclus du bénéfice de ce congé exceptionnel rémunéré.

1er degré

Enfants
Parents



2ème degré

Petits-enfants
Frères, sœurs
Grands-parents


3ème degré


Neveux, nièces
Oncles, tantes
Arrière-grands-parents
Exclus

4ème degré


Petits-neveux, petites-nièces
Cousins germains
Grands oncles,grandes tantes
Exclus
  • Conditions d’utilisation

Les conditions d’utilisation du droit à congé exceptionnel varient selon qu’il s’agisse de la maladie d’un enfant à charge ou de la maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille.
Lorsque la demande de congé exceptionnel est formulée au titre de la maladie de l’enfant dont il a la charge, le salarié présente à l’employeur un

certificat médical attestant de la nécessité pour l’un des deux parents d’être auprès de l’enfant malade. Sauf disposition médicale contraire, pour une même maladie, le droit à congé exceptionnel rémunéré est accordé à un seul des deux parents travaillant au sein de la même association.


Lorsque la demande de congé exceptionnel est formulée au titre de la maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille avec lequel le salarié entretient des liens étroits et stables, le salarié remet à l’employeur une

déclaration sur l’honneur attestant du lien familial avec la personne concernée, ainsi qu’un certificat médical justifiant de l’état de santé ou situation de dépendance de ce dernier.


Le congé dont bénéficie le salarié est pris par journée entière.

ARTICLE 4. DONS DE JOURS ENTRE SALARIÉS

  • Cadre légal ou conventionnel

La loi autorise le don de jours de repos, de manière anonyme et sans contrepartie, à un salarié dont l’enfant de moins de 20 ans est gravement malade et nécessite une présence soutenue du parent.

L’Association des Centres Sociaux de Wattrelos et les représentants du personnel ont souhaité fixer les modalités de mise en œuvre de ce droit à dons de jours, et l’ouvrir à d’autres situations que celles uniquement de l’enfant gravement malade du salarié bénéficiaire.
Ainsi, dans les conditions énoncées ci-après, les salariés de l’Association des Centres Sociaux de Wattrelos, peuvent renoncer, sur leur demande, à tout ou partie des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’association :
  • qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • qui est amené à apporter son aide aux personnes visées à l’article 3.2 du présent accord.

Les jours de repos donnés peuvent également être utilisés de façon exceptionnelle dans des situations personnelles particulièrement difficiles pouvant être qualifiées d’accidents de la vie.

  • Jours de congés et de repos cessibles

Dans la limite de 15% des droits acquis par chaque salarié donateur (les droits acquis étant plafonnés à 30 jours ouvrés), les salariés peuvent renoncer à tout ou partie des jours de repos suivants :
  • la 5ème semaine de congés payés,
  • les jours de congés payés supplémentaires prévus par la convention collective Alisfa,
  • les jours de RTT,
  • les jours de repos dont peuvent renoncer les salariés en forfaits-jours.

La limite de 15% des droits acquis par chaque salarié donateur est arrondie au nombre entier supérieur lorsque le pourcentage obtenu est au moins égal à 0,5 dixième. 
Exemple : un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés annuels et supplémentaires peut céder jusqu’à 2 jours de congés (15% du total de ses 5 jours de congés payés légaux et 8 jours de congés payés supplémentaires, arrondi au nombre entier supérieur).
  • Conditions de la donation


Le don de jours entre salariés est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Il prend la forme d’une journée entière non fractionnable. Le don en heures n’est pas admis.

Un jour de repos donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le temps de travail et les rémunérations respectives du donateur et du bénéficiaire.
  • Bénéficiaires et conditions d’utilisation

Peuvent bénéficier des dons de jours de repos, les salariés justifiant d’au moins 4 mois d’ancienneté.
Le salarié bénéficiaire doit au préalable avoir épuisé ses droits à congés exceptionnels visés à l’article 3 du présent accord.

4.4.1. Donation des jours de repos

Le salarié qui souhaite faire don d’un ou plusieurs jours de congés en fait la demande écrite à la direction de l’association.

Le don est fait au profit d’un salarié nommément désigné (bénéficiaire nominatif).
Dès réception de la première demande de don, la direction procède à une information interne auprès des salariés, qui conserve l’anonymat du donateur mais aussi celle du bénéficiaire.
Le personnel est alors informé de l’ouverture d’une période de dons de jours en faveur d’un salarié ayant épuisé ses droits à congés exceptionnels et qui justifie d’une situation digne d’intérêt d’enfant gravement malade, d’aide à un membre de sa famille ou encore une situation personnelle particulièrement difficile pouvant être qualifiée d’accidents de la vie.

Les représentants du personnel ainsi que l’équipe de salariés sont informés par tous moyens (note de service, mails ou autre) de l’ouverture d’une période de 8 jours permettant à ceux qui le souhaitent de procéder à des dons complémentaires au profit du ou des salarié(s) concerné(s).

À l’issue de ce délai, le ou les salariés bénéficiaires visés par le ou les dons, ont un délai de 8 jours pour procéder à une demande de congés « aidants » selon une procédure identique à celle prévue pour la demande de congés payés.

4.4.2 Utilisation des jours donnés

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un ou plusieurs jours de congés « aidants » en fait la demande selon la procédure identique à celle prévue pour demande de congés payés.

Les jours de repos donnés ne peuvent faire l’objet d’une rémunération.


Article 5 – DENONCIATION ET REVISION DU PRESENT ACCORD


5.1 - Révision


Conformément aux articles L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


5.2 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Cette dénonciation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt, conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois. Durant le préavis de trois mois, les parties devront alors se réunir pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES


7.1 – Entrée en application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022.


7.2 - Notification et publicité


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 30 août 2022. Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association et en l’absence d’opposition majoritaire, Il est déposé en deux exemplaires (une version intégrale signée et une version anonymisée) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Roubaix. Il est également transmis pour information à la branche à l’adresse observatoire@cpnef.com.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties, et les salariés sont informés par voie d’affichage du lieu où l’accord est tenu à leur disposition.


Fait à Wattrelos, le 30 août 2022

Pour l’association

Nom, Prénom :
Fonction : Directeur Général
Signature




Pour les représentants du personnel

Nom, Prénom :
Qualité : délégué syndical FO
Nom, Prénom :
Qualité : délégué syndical CGT
Nom, Prénom :
Qualité : délégué syndical CFDT
Signature




Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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