Accord d'entreprise ASS DU COSQUER CLINIQUE SAINT JOSEPH

Un Accord collectif relatif au forfait-jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASS DU COSQUER CLINIQUE SAINT JOSEPH

Le 27/11/2018



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT-JOURS


ENTRE

L’Association CLINIQUE SAINT JOSEPH dont le siège est situé Lieu Dit « Les Rivières » a Combourg (35)

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale CFTC

D’autre part


Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail et aux stipulations suivantes :

Préambule

L’Association souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter l’organisation de leur travail en toute autonomie, en adéquation avec les besoins de l’Association.
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les Salariés visés à l’article I du présent accord.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des Salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

II a été arrêté et convenu le présent accord :


  • Salariés concernés



Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Après analyse des emplois et modalités d’exercice des fonctions qui en découlent, il a en effet été identifié l’existence de catégories d’emplois de cadres disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, service, ou équipe concernée.
Il s’agit des catégories d’emplois suivantes :

  • Médecin
  • Pharmacien
  • Directeur adjoint
  • Directeur administratif et financier (DAF)
  • Directeur des ressources humaines (DRH)
  • Directeur du service de soins infirmiers (DSSI)
  • Responsable administratif et financier (RAF)
  • Responsable des ressources humaines (RRH)
  • Adjoint de direction


  • Forfait de référence


  • Période de référence au forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours moyens par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Le forfait en jours n’est pas compatible avec des dispositifs de temps partiel reposant totalement ou en partie sur une réduction de la durée journalière de travail.

Cependant, dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait annuel de 210 jours moyens et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le Salarié concerné et l’Association. (Annexe 1 : Proratisation du forfait).
Les salariés bénéficieront de 18 jours de RTT pour une année civile complète.

  • Dispositions générales

  • Convention individuelle de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque Salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante.


  • Rémunération

La rémunération mensuelle des Salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  • Temps de repos

Les Salariés au forfait ne sont pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Cependant tout Salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures. En tout état de cause, il est formellement interdit au Salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs, sous réserve des périodes d’astreinte.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.


  • Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs techniques ou de sécurité, un Salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’Association.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé, sous réserve des périodes d’astreinte.





  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence. (Annexe 1 : Proratisation du forfait).

  • Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le Salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 210 jours moyens. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 210 jours moyens.
Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le Salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devra être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires.


  • Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail


  • Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le Salarié concerné et l’Association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le Salarié informera l’Association des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, un mois au moins avant le début de cette période d’activité.
  • Entretien annuel


Au cours de chaque période annuelle de référence et si possible avant la fin du premier semestre, un entretien sera organisé par l’Association avec le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’Association (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le Salarié les points suivants :
-  sa charge de travail,
-  l'amplitude de ses journées travaillées,
-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,
-  l'organisation du travail dans l'Association et l'organisation des déplacements professionnels,
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
-  sa rémunération,
-  les incidences des technologies de communication,
-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  • Dispositif d’alerte


Au regard de l'autonomie dont bénéficie le Salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique ou le Directeur général, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un point sera fait avec le Salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du Salarié. Cet échange aura pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.


  • Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque Salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  • Contrôle de la charge de travail


Trimestriellement, le Salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’Association au travers d’un document mis à sa disposition. (cf. annexe 2 jointe : questionnaire sur l’appréciation de la charge de travail).
Dans les 5 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, le service RH procédera à son analyse.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le Salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  • Suivi mensuel de l’activité du Salarié


Un suivi mensuel de l’activité réelle du Salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Ce document sera renseigné par le service RH et, après vérification des parties, signé par elles.


  • Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

L’Association tient à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du Salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci. Pour cela, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'Association et que l'organisation autonome par le Salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au Salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

  • Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale


L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition des Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les Salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’Association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L’Association précise que les Salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés, sous réserves des obligations spécifiques aux périodes

  • Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion


Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un Salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  • Dispositions relatives à l’accord


  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Le président de la CME
  • Un administrateur
  • Le directeur général ou son représentant
  • Un membre du service RH
  • Deux membres du CSE
  • Les délégués syndicaux

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour être débattue.

8.3 Suivi et révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Dépôt - publicité


Le présent accord sera adressé par l’Association à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Combourg, le 27 novembre 2018
En 3 exemplaires.

Pour l’organisation syndicale XXXPour l’Association

Mme XXXM. XXX











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