ACCORD D’ENTREPRISE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL
ENTRE :
La Société EPSILON MELIA
Société Coopérative de Production à Responsabilité Limitée à capital variabledont le siège social est situé
96 rue du Poteau 75018 PARIS
SIRET n° 495 234 452 00052 Code APE 7022Z Représentée par sa Gérante, Madame ………………,
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, Ci-après dénommés « les salariés » D'autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’activité de la société ESPILON MELIA est marquée par des variations d’activité. Le rythme de travail des salariés est donc amené à varier au cours de l’année.
Par ailleurs, la société ESPILON MELIA souhaite améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés. Pour ces raisons, il a été décidé la mise en place d’une annualisation du temps de travail et le passage à temps partiel des salariés.
Article 1- Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de passage à temps partiel et d’annualisation du temps de travail.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Article 3- PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4- passage a temps partiel
La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 33 heures par semaine en moyenne, soit 143 heures par mois.
La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du travail de 35 heures à 33 heures n'entraînera aucune baisse de salaire pour les salariés.
Article 5- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est modulé sur l’année, et comporte en alternance des périodes de temps partiel et des périodes de temps plein.
1/ Périodes à temps partiel
Pendant ces périodes de plus faible activité, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours, soit 8 heures par jour.
Le jour ouvré non travaillé sera obligatoirement le lundi, le mercredi ou le vendredi. Le choix sera fait par accord entre le salarié et son responsable.
2/ Périodes à temps plein Pendant ces périodes de plus forte activité, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures, réparties sur 5 jours, soit 8 heures par jour du lundi au vendredi.
Ces périodes à temps plein dureront 6 semaines, réparties comme suit :.
4 semaines entre fin novembre et fin janvier
2 semaines entre fin juin et fin juillet
Article 6 - Programmation indicative - ModificationLa programmation indicative du temps de travail sera déterminée par le responsable de pôle et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Elle pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Article 7 - Affichage de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
ARTICLE 8- REMUNERATION
La rémunération n’est pas impactée par la mesure.
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 33 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération fixe et régulière.
Article 9 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre du passage à temps partiel et de l’annualisation du temps de travail sera formalisée par un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.
Article 10- Durée DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à compter du 4 septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024.
Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation des parties.
Article 11- Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 12- Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation, les salariés seront rétablis dans leur situation antérieure à l'application du présent accord.
Article 13- Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Version signée et version en version word,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.