Accord d'entreprise ASS FAMIL PARENTS ADULT ADOLESC DEFFI

Accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASS FAMIL PARENTS ADULT ADOLESC DEFFI

Le 10/01/2018


ACCORD COLLECTIF

SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)



ENTRE :


L’Association L’ESPERANCE, Association loi 1901, dont le siège social est situé à Valognes (50700) – 51 rue Henri Cornat,

Représentée par le directeur général et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée la déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée la déléguée syndicale

D’autre part,


Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du chapitre 5 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 tel qu’il a été modifié par l’avenant n°1 du 19 mars 2007, agrée le 4 avril 2007 (JO du 18 juillet 2007) et étendu le 11 décembre 2007 (JO du 18 décembre 2007), ainsi que par l’avenant n°2 du 25 février 2009, agrée le 25 septembre 2009 (JO du 2 octobre 2009).

Le compte épargne-temps, ci-après dénommé CET, répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Association.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent notamment permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de réaliser des projets personnels, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper la fin de carrière. Les droits affectés au compte épargne-temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositions de l’article 19 bis de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.

Dans cette optique, le compte épargne-temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES


Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.


ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant quels sont les droits qu’ils entendent affecter au compte épargne-temps.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'Association, au moyen d’une demande écrite, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

Une première déclaration intervient au plus tard le 30 septembre de chaque année. Une seconde déclaration intervient au plus tard le 25 janvier de chaque année suivante. Avec la seconde déclaration, les affectations au compte épargne temps sont définitives.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Le CET est exprimé en temps.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
  • au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;
  • le report des jours de congés payés annuels acquis au-delà de 24 jours ouvrables ;
  • les congés conventionnels supplémentaires ;
  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
  • la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement.

Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’accord du 1er avril 1999, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an.

Cette limite ne s’applique toutefois pas :

  • aux cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur,
  • aux salariés âgés de plus de 50 ans.


ARTICLE 4. GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

4.1. Crédit


Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés :

  • en jours ouvrables pour les congés payés (1 jour ouvrable affecté équivaut à 0,83 jour)
  • en heures pour les récupérations ou de déprogrammation (7 heures équivaut à un jour ouvré, un jour ouvré affecté équivaut à 1 jour)

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par la formule suivante :

Temps de repos = (horaire mensuel contractuel x somme affectée) / salaire mensuel
Chaque jour ouvrables sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

4.2. Débit


Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération ou de la prise d'un congé, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

4.3. Gestion collective du CET


La gestion financière des sommes ainsi épargnées sera gérée en interne à l’association.

ARTICLE 5. Utilisation DU compte ÉPARGNE-TEMPS


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
  • soit à la constitution d'un complément de rémunération ;
  • soit en combinant les possibilités ainsi offertes.

Les salariés devront transmettre au service du personnel 3 mois avant la date souhaitée d’utilisation des droits affectés au CET sauf pour les cas particuliers cités dans l’article 5.1.

Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 1er mars de chaque année.



5.1. Epargne sous forme de jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’accord du 1er avril 1999, le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle ;
  • la cessation anticipée de l’activité des salariés dans les deux années précédant la date de départ en retraite, de manière progressive ou totale ;
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à un mois et supérieure à 11 mois sauf dans les hypothèses suivantes :

  • la cessation anticipée de l’activité des salariés dans les deux années précédant la date de départ en retraite, de manière progressive ou totale.
  • congés pour convenance personnelle dans le cadre d’un projet professionnel (formations, stages, immersions) ;
  • absences pour accompagnement d’un enfant en situation de handicap ou maladie grave ;
  • absences pour accompagnement d’un ascendant ou conjoint en perte d’autonomie ou en fin de vie.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur et fournir les justificatifs :

  • au moins 3 mois à l’avance pour les congés de cessation anticipée de l’activité ;
  • au moins 1 mois à l’avance pour les congés pour convenance personnelle dans le cadre d’un projet professionnel ;
  • sans délai pour l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap ;
  • sans délai pour l’accompagnement d’un ascendant en fin de vie ;
  • et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l'objet d'une demande de congé et ce, quelle qu'en soit la nature.

La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 2 mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

  • en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnité au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


5.2. Utilisation du compte sous forme monétaire


Les droits inscrits sur le CET peuvent donner lieu, sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, au versement d’un complément de rémunération immédiate ou différée dans les conditions suivantes.


5.2.1. Complément de rémunération immédiate

Le salarié peut, sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur des jours correspondant à la cinquième semaine des congés payés.

A tout moment le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.


5.2.2. Complément de rémunération différée


Sur demande expresse du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le salarié peut également utiliser l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, pour :

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Financement de prestations de retraite supplémentaire

Tous les salariés


ARTICLE 7. STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le régime de prévoyance géré par Chorum.


ARTICLE 8. CESSATION DU CET


La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, pour quelque motif que ce soit, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 10, la clôture du compte épargne-temps.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.


ARTICLE 9. TRANSFERT DU COMPTE


Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.


ARTICLE 10. PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Cet accord a été soumis à la consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que du Comité d’entreprise.

L’Association L’ESPERANCE notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera, conformément aux articles aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la Direccte de NORMANDIE et adressé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHERBOURG.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux syndicats signataires et aux représentants du personnel.


ARTICLE 12. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément requis des autorités de tutelle, c'est-à-dire à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de son agrément.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Fait à Valognes, le 10 janvier 2018,

En 6 exemplaires originaux.



Pour l’association L’Espérance

Le directeur général,

Pour l’organisation syndicale CFDT

La déléguée syndicale,

Pour l’organisation syndicale CGT

La déléguée syndicale,


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