Accord d'entreprise ASS FORMATION JEUNES ET ADULTES INSERT

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION ANTICIPANT LES EFFTES DE MA REMISE EN CAUSE SU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DES ENTREPRISES ADAPTEES DE L AFPJR

Application de l'accord
Début : 10/12/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS FORMATION JEUNES ET ADULTES INSERT

Le 10/12/2018


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ACCORD

COLLECTIF DE TRANSITION ANTICIPANT LES EFFETS DE LA REMISE EN CAUSE DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DES ENTREPRISES ADAPTEES

Exemplaire : n°3

Le présent Accord est conclu entre :

L’association AFPJR (Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’Insertion),

Dont le siège est situé 492 avenue du Général de Gaulle 06700 SAINT LAURENT DU VAR.
Représentée par en qualité de ,

(Ci-après dénommée « 

l’Association »),

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat SUD, organisation syndicale représentative dans l’Association suite aux dernières élections du comité social et économique du 16 mai 2018,

Représenté par son délégué syndical, ,

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’Association suite aux dernières élections du comité social et économique du 16 mai 2018,

Représenté par son délégué syndical, T,

(Ci-après dénommée « 

les Délégués syndicaux »),


D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les Partenaires sociaux »

PREAMBULE


A compter du 1er janvier 2019, l’entreprise adaptée de l’Association, Espace Multi Services (EA EMS), se verra appliquer les dispositions de la Convention collective nationale des Entreprises du Paysage (IDCC 7018).

En principe, l’application de cette Convention collective va entraîner la remise en cause du statut collectif actuellement appliqué aux salariés de l’entreprise adaptée.

Afin d’anticiper cette remise en cause du statut collectif, l’Association a proposé aux délégués syndicaux de conclure un accord de transition par anticipation.

L’objectif poursuivi par les Parties est de préciser le statut collectif qui sera appliqué aux salariés de l’EA, à compter du 1er janvier 2019.

Cette démarche d’anticipation permet aux Parties de clarifier, avant l’entrée en vigueur de la Convention collective des Entreprises du paysage, les normes applicables à l’Entreprise adaptée, à partir du 1er janvier 2019.

Le présent Accord est le fruit des négociations entre l’Association et les délégués syndicaux, telles qu’elles se sont déroulées sur invitation de l’Association les 29 novembre et 10 décembre 2018.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord est applicable à tous les salariés de l’Association affectés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, déterminée ou intérimaire, à l’Entreprise adaptée Espace Multi Services (EA EMS), ainsi que toute entreprise adaptée qui pourrait être créée.

La notion de salarié s’entend des personnes actuellement présentes au jour de la signature de l’Accord ou embauchées pendant la durée de l’Accord.

ARTICLE 2 – OBJET


Le présent Accord est conclu en application de l’article L.2261-14-2 du code de travail et vise à aménager, de manière anticipée, la remise en cause du statut collectif actuellement appliqué aux salariés des Entreprises adaptées, dans le cadre de l’application d’une Convention collective.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU STATUT COLLECTIF DES ENTREPRISES ADAPTEES

Article 3-1- Convention collective applicable
Jusqu’au 1er janvier 2019, une grande partie des Salariés des Entreprises adaptées de l’Association étaient soumis au Code du travail.
Concernant ces salariés, les Parties reconnaissent que l’application de la Convention collective des Entreprises du Paysage n’entre en conflit avec aucune autre norme conventionnelle, de sorte que ses dispositions s’appliqueront à l’exclusion de tout autre.
leftJusqu’au 1er janvier 2019, pour avoir exercé leurs fonctions au sein d’autres établissements de l’Association, certains Salariés des Entreprises adaptées, se voyaient appliquer la Convention collective des Établissements pour personnes handicapées et inadaptées (IDCC 413).
En raison du conflit de normes conventionnelles pouvant survenir après le 1er janvier 2019, les Parties se sont réunies pour convenir de l’application exclusive de la Convention collective des Entreprises du Paysage.
Ainsi, au sein des Entreprises adaptées, la Convention collective des Établissements pour personnes handicapées et inadaptées cesse de produire ses effets au 1er janvier 2019.

Article 3-2 – Accords collectifs, décisions unilatérales, usages d’établissements anciennement applicables
Au sein des Entreprises adaptées, les Parties constatent qu’aucun accord collectif d’établissement n’a été conclu.
Le statut collectif des Entreprises adaptées s’entend donc des décisions unilatérales, usages et politiques d’établissements, tels qu’ils existent à ce jour, ainsi que ceux en vigueur au 1er janvier 2019.
Les Parties conviennent que ce statut collectif tel qu’il existait est entièrement remis en cause par l’application de la Convention collective des Entreprises du Paysage.
Les dispositions du statut collectif cessent donc de s’appliquer au 1er janvier 2019, sans qu’une comparaison n’ait à être opérée avec les dispositions conventionnelles des Entreprises du Paysage.

Article 3-3 – Dispositions du statut collectif
Nonobstant la remise en cause de principe, les Parties conviennent de poursuivre l’application de certaines dispositions du statut collectif appliqué au sein des Entreprises adaptées, après le 1er janvier 2019.

Mesures d’accompagnement :

Les Parties conviennent que différentes dispositions survivront à la remise en cause du statut collectif. Sont visés à titre limitatif :
  • La gestion des temps de coupures journalières ;
  • La prime de conduite ;
  • Le système de récupération des jours fériés ;
  • La prise en charge des frais d’entretien des tenues obligatoires ;
  • La restauration gratuite pour les salariés occupés dans le service Restauration de l’Entreprise adaptée, étant entendu que lesdits repas seront soumis au régime de l’avantage en nature.

Pour ce faire, un accord d’entreprise est en cours de négociation.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent Accord conclu à durée déterminée.

ARTICLE 5 – ADHESION A L’ACCORD

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’Association, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera portée à la connaissance des représentants du personnel.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
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ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD


La Direction de l’Association AFPJR notifiera le présent Accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence (DIRECCTE), du Travail et de l’Emploi – PACA, Unité Territoriale des Alpes-Maritimes en deux exemplaires :

  • Un exemplaire sur support papier ;
  • Un exemplaire sur support électronique.

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION


Un exemplaire de l’Accord et de ses éventuels avenants sera :

  • Communiqué au comité social et économique ;
  • Tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Fait à Saint Laurent du Var, le 10 décembre 2018 en 7 exemplaires originaux numérotés de un à 5 (chaque page de l’accord devra être paraphée par les Parties)

Pour l’Association AFPJR Pour le Syndicat SUD


Le délégué syndical


Pour le Syndicat CGT
Le délégué syndical
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