Accord d'entreprise ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP

Accord d'adaptationdes règles des négociations en matière de qualité de vie au travail et d'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

7 accords de la société ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP

Le 26/01/2025


Accord d’adaptation des règles des négociations obligatoires en matière de Qualité de Vie au Travail et d’Egalité Professionnelle

Décembre 2024


IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre

Accord d’adaptation QVTEP
Hyperlien 

Référence 

Version
V1
Date de mise à jour


CLASSIFICATION

Responsable du document

Niveau de classification (insérer un « X » sous le niveau requis)
Public
Interne
Restreint
Secret


X

À compléter pour niveau « restreint » ou « secret »
Destinataire(s) (nom et/ou groupe)

(Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)

Ensemble des collaborateurs de l’X
DREETS

SUIVI DES RÉVISIONS

Version
Rédacteur
Date
Nature de la révision
V1
CDF
02/12/2024
Création du document
V2
CDF
16/12/2024
Finalisation du document









APPLICABILITÉ (facultatif)

Version
Date
Commentaire
V1
01/01/2025
Date d’effet de l’accord










Entre :

X dont le siège social est situé X numéro de SIRET X Code NAF 6311Z, ci-après dénommée l’Association, représentée par X agissant en qualité de Directeur Général et dument habilité à l’effet des présentes,

D’une part,


ET :


Les

organisations syndicales représentées par :



D’autre part,

Préambule


Le présent accord a pour objet de déterminer les thèmes des négociations et leur périodicité, le contenu de chacun des thèmes, le calendrier et les lieux des réunions, les informations que l'employeur remet aux négociateurs, les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au Travail et à au sein de l’Association, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu :


Article 1. Objet de l’accord.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’adapter, au sein de l’Association, la périodicité de l’un des thèmes des négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail et plus précisément celui relatif à, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il rappelle par ailleurs les dispositions du code du travail relatives au contenu de cette négociation et aux informations remises aux négociateurs à cette occasion.

Article 2. Périodicité, calendrier et lieux de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Pendant la durée d’application du présent accord, la Direction de l’Association, engagera une fois tous les 4 ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les prochaines réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail aura lieu au cours du 2nd semestre 2024 puis lors du 1er semestre 2028.

Les parties conviennent que le nombre de réunions et le calendrier détaillé de cette négociation seront déterminés lors de la première réunion de négociation dans le respect des dispositions du présent article.

La négociation visée se déroulera dans les locaux de l’Association.

Article 3. Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties au présent accord conviennent également d’encadrer le contenu de cette négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation seront les suivants:
  • la suppression des écarts de rémunération ;
  • l'accès à l'emploi ;
  • la formation professionnelle ;
  • le déroulement de carrière et la promotion professionnelle ;
  • les conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel
  • la mobilité domicile-travail

Article 4. Informations remises par l’employeur dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail sur concernant les informations que la Direction de l’Association remettra aux organisations syndicales sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et ainsi que la date de cette remise.
Ainsi, lors de la première réunion de négociation, seront précisées les informations remises par la Direction de l’Association sur ce thème et ainsi que la date de cette remise.
En tout état de cause, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’appuie sur les données relatives à la rubrique égalité professionnelles entre les hommes et les femmes de la BDESE.

Article 5. Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une rencontre sera organisée avec les parties signataires à l’issue d’une période de 18 mois suivant la signature du présent accord, puis tous les ans.
A l’occasion de ces rencontres, un bilan de l’application du présent accord sera présenté aux parties signataires. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 6. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans. Les parties se réuniront au 1er semestre 2028 en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7. REVISION


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 8. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

ARTICLE 9. NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire sera conservé par la Direction et un exemplaire sera remis à chaque Délégation Syndicale.
Fait à X


Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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