Accord d'entreprise ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN

Accord d'entreprise relatif au dialogue social

Application de l'accord
Début : 20/08/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN

Le 07/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

ENTRE

L’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, dont le siège se trouve 11, rue du Verdon à Strasbourg, représentée par agissant en qualité de Président,


d’une part,


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par


ET


La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE :


Le présent accord vise à moderniser et favoriser le dialogue social au sein de l’association.

Cet accord a pour objet de :
  • permettre aux organisations syndicales de partager des communications de nature syndicale aux salariés des établissements de l’association ;
  • annualiser les heures de délégation des élus et des Délégués Syndicaux ;
  • faciliter la participation des Délégués Syndicaux aux instance syndicales, de branche et paritaires ;
  • instaurer un temps d’échange entre salariés ;
  • cadrer l’accès à la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).

Cet accord est applicable à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale au sein de l’Association, et n’est pas réservée aux seuls syndicats représentatifs et ce, au regard du principe d'égalité entre syndicats.





ARTICLE 1 : COMMUNICATION SYNDICALE


  • Utilisation du sigle « AGF67 »


Il est rappelé que le contenu des tracts syndicaux relève de la responsabilité des organisations syndicales tel que prévu par l’article L2142-5 du code du travail.

Les propos ne doivent être ni insultants, ni injurieux, ni diffamatoires et seuls les documents d’origine syndicale sont autorisés à la diffusion électronique en excluant les publications d’origine politique.

Les parties conviennent que, pour les communications électroniques autorisées, chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l’Association devra adopter une adresse en utilisant leur sigle suivi de « .AGF67 » suivi de @...

Exemple :
  • CFDT.AGF67@...
  • CFTC.AGF67@...
  • CGT.AGF67@...
  • FO.AGF67@...

L’utilisation de ce type d’adresse permettra aux établissements de l’association de distinguer plus facilement la communication syndicale.

L’autorisation de l’utilisation du sigle AGF67 est limitée à la durée de l’accord.

  • Objet des courriels


Il est convenu que l'indication du caractère syndical du message soit mentionnée en objet du message électronique de façon à informer clairement les salariés de l'origine du message.

Les courriels syndicats devront comporter en objet l’indication suivante :

« COMMUNICATION SYNDICALE »

  • Contenu des courriels


Les parties conviennent que sera attaché au courriel un document sous format PDF.

Autrement dit, la communication sera adressée en pièce jointe.

Le corps du courriel ne devra contenir aucun message autre que :
  • la précision relative aux modalités selon lesquelles les salariés des structures de l’association peuvent s’opposer à recevoir des courriels syndicaux ;
  • la mention d’affichage obligatoire sur le tableau réservé aux communications syndicales.

  • Envoi du courriel

Les noms et les adresses de messagerie électronique des personnes incluses dans la liste de diffusion seront masqués. Autrement dit, les messageries professionnelles devront être inscrites dans le champ « Cci » (Copie cachée).

Compte tenu notamment du droit à la déconnexion, les communications syndicales pourront être adressées :
  • dans la limite de 12 tracts syndicaux par an et par organisation syndicale ;
  • uniquement les jours ouvrés de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Toute communication de nature syndicale par diffusion sur la messagerie électronique sera transmise simultanément à la Direction de l’Association au travers de l’adresse électronique : siege@agf67.fr.

  • Affichage


Les communications syndicales envoyées par courriel seront affichées sur les panneaux réservés à cet effet ou dans les espaces réservés aux salariés.

L’impression, en couleur, des tracts est limitée à un tract sur 2 pages A4 maximum.

  • Liste de diffusion


Une liste des adresses des messageries électroniques professionnelles des différents sites sera remise aux organisations syndicales.

L’association s’engage à fournir une liste des structures à jour aux organisations syndicales et de les avertir en cas de changements.

  • Période de propagande électorale lors des élections professionnelles


L’envoi de publications ou de tracts par voie électronique sera suspendu pendant le processus électoral, c’est-à-dire à partir du déclenchement des élections et jusqu’à leurs résultats définitifs. La propagande électorale doit faire l’objet de dispositions spécifiques dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

  • Garanties


Les parties conviennent que :
  • les adresses de messagerie électronique professionnelles et génériques de l’association ne peuvent être utilisées dans le cadre de l'accord par les organisations syndicales pour d'autres fins que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale ;
  • dans l’optique de respecter le droit au désabonnement, il convient de pouvoir à tout moment manifester la volonté de s'opposer à la réception de messages syndicaux. Il appartiendra à l’organisation syndicale visée d’informer le Siège du désabonnement qui pourrait être activé par un établissement ;
  • toute mesure de sécurité sera prise afin d'assurer la confidentialité des échanges électroniques éventuels des salariés avec les organisations syndicales ;
  • la diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’association et ne pas entraver l'accomplissement du travail ;
  • l’association n’exercera aucun contrôle sur les listes de diffusion ainsi constituée ;

  • l’association ne saurait être tenue responsable en cas de non-réception du message syndical électronique par l’un des destinataires, ni même en cas d’arrivée de ce dernier dans les courriers indésirables.


ARTICLE 2 : ANNUALISATION DES HEURES DE DELEGATION


  • Crédit d’heures


  • Elus

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) bénéficient d'heures de délégation pour exercer leurs fonctions pendant leur temps de travail sans avoir une perte de salaire.

Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.

Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation de la délégation du personnel du CSE varient selon l'effectif de l'entreprise.

L’article R. 2314-1 du Code du travail prévoit, dans une entreprise dont l’effectif est compris entre 300 à 399 Equivalents Temps Plein (ETP), un volume globale mensuel d’heures de délégation de 242 heures.

Comme indiqué dans le règlement intérieur du CSE, les élus titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel de

26 heures qui peut être cumulé avec le reliquat d’heures non utilisé le mois précèdent dès lors qu’ils ne dépassent pas au cours du mois 1,5 fois au plus leur crédit mensuel (Articles L. 2315-9 et R. 2315-5 du Code du travail) soit 39 heures.


  • Délégués syndicaux

En application de l’article L. 2143-13 du Code du Travail, chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

A l’instar du crédit d’heures de délégation des élus du CSE, le crédit d’heures de délégation de

18 heures pourra être cumulé avec le reliquat d’heures non utilisé des mois précédents dans la limite de 1,5 fois au plus leur crédit mensuel soit 27 heures.


  • Bon de délégation


Chaque élu ou délégué syndical devra informer la Direction des Ressources Humaines (DRH) et sa Direction, via un bon de délégation électronique, de la date et du nombre d’heures utilisées en précisant si elles se feront sur ou en dehors du temps de travail.


ARTICLE 3 : PARTICIPATION AUX INSTANCES

  • Instances syndicales

Le délégué syndical désigné par son organisation syndicale, en lien avec le mandat attribué, dispose à concurrence d’un jour et demi par mois d’un temps de participation aux réunions départementales, régionales ou nationales.

Ce temps est annualisé et le délégué syndical concerné pourra prendre ses jours sans limitations mensuelles dans la limite de 18 jours par année civile, les jours non-pris seront perdus.

A ce crédit se rajoute, à concurrence de 5 jours par an, des autorisations d’absences pour participer à des congrès ou assemblées statutaires pour le délégué syndical dûment mandaté.

  • Instances de branche

Les délégués syndicaux mandatés pour représenter leur syndicat lors des instances de négociation de branches bénéficient d’autorisations d’absence par le biais de convocations de la commission paritaire concernée.
  • Instances paritaires

Dans le cadre des articles L. 3142-42 et suivant, les délégués syndicaux nommés par leur organisation syndicale et ayant fournis un mandat indiquant cette nomination bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer aux réunions des organismes définit par l’arrêté du 20 mai 1980 fixant la liste des commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d’emploi et de formation ou jurys d’examen donnant droit à autorisation d’absence de la part des employeurs.
  • Autorisation d’absence et bon syndical


A l’instar des bons de délégation, la branche a mis en place un système de bons syndicaux permettant aux délégués syndicaux de participer à la vie syndicale de la branche.

Le délégué syndical concerné devra communiquer dans les délais de prévenance prévus une convocation ou un bon d’autorisation d’absence à la DRH et avertir sa Direction des dates de délégations prévues dès que possible.

Ces temps de participation, définis dans l’article 3, sont considérés comme du temps de travail et rémunérés comme tel.


ARTICLE 4 : TEMPS D’ECHANGE ENTRE SALARIES


  • Objet


En vertu des articles L. 2281-1 et suivants, les parties conviennent de la mise en place de temps d’échange entre salariés.


Ce temps d’échange a pour objet de favoriser :
  • le droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercices et l’organisation de leur travail ;
  • le recours aux outils numériques pendant le temps et sur le lieu de travail.

Les propos tenus pendant ces temps ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

  • Organisation


L’association autorise une réunion d’une durée maximum de 2h00 par trimestre dans chaque structure.

Ce temps d’échange se fait sans la présence de la Direction afin de permettre une liberté de parole.

  • Retour


Un salarié désigné par les participants assura le retour sous la forme d’un compte-rendu de l’expression des salariés à la DRH par voie postale :

Association Générale des Familles du Bas-Rhin

A l’attention de la DRH
11 rue du Verdon
67100 STRASBOURG

La mention « DROIT D’EXPRESSION » devra être inscrite sur l’enveloppe.

A l’instar des équipes, les Directeurs pourront bénéficier de ce temps d’échange à l’occasion des réunions de Direction organisées par le Pôle Enfance et Jeunesse (PEJ). L’une des personnes présente fera remonter l’information à la DRH au travers d’un compte-rendu émis depuis une adresse courriel professionnelle.

Dès réception du compte-rendu, la DRH transmettra, pour information, le contenu au CSE et aux délégués syndicaux de l’association.


ARTICLE 5 : ACCES A LA BDESE


  • Accès


Un accès à la BDESE est attribué au secrétariat du CSE par la DRH à l’issue de chaque élection ou nomination.

  • Contenu


L’association s’engage à mettre à jour la BDESE tous les trimestres avec les informations à transmettre aux CSE et tous les accords signés.

Le secrétariat du CSE s’engage à mettre à jour la BDESE concernant les Procès-Verbaux des réunions et les comptes-rendus des visites de la CSSCT dans les structures.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD


Un bilan sera dressé tous les deux ans au cours d’une réunion du CSE.


ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé après chaque élection sous la forme d’un avenant.


ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD


La Direction de l’association notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association non-signataires.

Il sera déposé à la DREETS via sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg.

Il sera envoyé à l’observatoire de la Branche ELISFA.

Il fera l’objet de la publicité par voie d’affichage et par l’extranet de l’association.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait le 7 août 2024 à Strasbourg, en 6 exemplaires originaux.
Pour la CFDTPour l’AGF du Bas-Rhin





Pour la CGT

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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