Accord d'entreprise ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN

Moyens et fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASS GENERALE FAMILLES BAS RHIN

Le 04/06/2019


Accord d’entreprise concernant les moyens et le fonctionnement du Comité Social et Économique

ENTRE LES SOUSSIGNES :


L'Association Générale des Familles du Bas-Rhin, représentée par, agissant en qualité de Président,

d’une part,

ET,


La Confédération Française Démocratique du Travail, syndicat départemental Santé Sociaux 67 représentée par, délégué syndical,

d’autre part,


Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des ordonnances du 22 septembre et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, précisées par le décret du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique (CSE).

Article 1 - Attributions du Comité Social et Economique

En application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du Code du travail, le Comité Social et Economique exercera les attributions des anciennes instances CE, DP et CHSCT dans des conditions renouvelées prévues par loi.
La mission du CSE est d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il a des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le Comité Social et Economique est doté de la personnalité civile.

Article 2 – Composition du Comité social et économique

2-1 - Présidence du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet. Il peut se faire assister de trois personnes de son choix.

2.2 - Bureau du Comité Social et Economique

Le

secrétaire est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique.

Le

trésorier est désigné parmi les membres élus titulaires du Comité Social et Economique. Le trésorier est responsable de la tenue des comptes du Comité Social et Economique. Il procède aux opérations


financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au Comité Social et Economique, est responsable des fonds ainsi perçus.

2.3 - Modalités de désignation des membres du bureau

Les désignations précitées se font à la majorité simple des voix des membres titulaires présents, à défaut des suppléants dans les conditions prévues par le code du travail. Ils sont désignés par les élus du Comité Social et Economique, tous collèges confondus, au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles. Le Président peut prendre part au vote.

Article 3 – Fonctionnement général

3.1

- Convocation et ordre du jour du Comité Social et Economique

La réunion du Comité Social et Economique fait l’objet d’un seul ordre du jour, divisé en quatre parties réservées respectivement aux anciennes attributions du CHSCT, CE et des DP.

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres du CSE, ainsi qu’aux personnes externes au CSE devant être invitées tout ou partie de la réunion au plus tard 15 jours calendaires avant la date de la réunion par courriel. L’ordre du jour pourra être complété au moins trois jours ouvrés avant la séance sauf accord dérogatoire convenu avec le secrétaire du CSE. Le président renverra l’ordre du jour complété par courriel.

L’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant mandaté et le secrétaire du Comité Social et Economique.

3.2 - Participants aux réunions du Comité Social et Economique

Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu des effectifs de l’association.
L’employeur peut être assisté par 3 collaborateurs pendant les réunions du Comité Social et Économique. En cas d’absence de l’employeur un de ces collaborateurs le représente de plein droit lors de la réunion, dans la limite de sa délégation de pouvoirs liée à son poste.

Les élus titulaires participent aux réunions du CSE en dehors de leurs de délégations, les suppléants peuvent être présents aux réunions plénières et préparatoires à condition que des titulaires partagent des heures de délégation, avec voix consultative. Les suppléants seront convoqués aux réunions. Par ce présent accord, il a été convenu que les suppléants pourront participer aux réunions plénières. Les heures passées en réunion ou en réunion de préparation seront crédités sur les heures de délégation des titulaires dans le respect de la législation en vigueur. Ils seront, de fait, destinataires des mêmes documents que les titulaires.
Les membres suppléants ne participent pas aux votes de l’instance CSE et n’auront pas de voix délibérative sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.



Des personnes externes aux CSE peuvent par ailleurs assister avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Membres de droit
Participations/invitations aux réunions
Obligations de l’employeur
Le médecin du travail
A noter : celui-ci peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
Peut assister avec voix consultative aux réunions :
  • sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
  • de la commission santé, sécurité et conditions de travail
L’employeur doit l’informer annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et lui confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Peut assister avec voix consultative aux réunions :
  • sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
  • de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les agents des CARSAT
L’agent de contrôle de l’inspection du travail  
Doivent être invités :
  • à toutes les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.  
  • aux réunions du CSE  organisées à  l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE  portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
  • aux réunions organisées  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.  
  • aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
L’employeur doit :
  • les informer annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
  • leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions,
  • leur envoyer l’ordre du jour de la réunion du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

3.3 - Nombre et fréquence des réunions du Comité Social et Economique

Le CSE se réunira

8 fois par an en période scolaire.


Le CSE peut, à la demande de la majorité de ses membres, tenir une seconde réunion au cours du mois suivant. Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Le CSE est réuni dans deux autres cas :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'employeur doit informer annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des CARSAT du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Compte tenu des contraintes liées à la visioconférence, celle-ci ne sera pas utilisée lors des réunions.

3.4 - Modalités de vote du Comité Social et Economique

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. L’employeur, président du CSE, ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Lors des votes, seuls sont appelés à voter au sein du Comité Social et Economique, les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire).

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux, des suppléants en présence des titulaires, et des invités.




Le Comité Social et Economique détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes seront effectués. Le vote à main levée est donc possible sauf modalités différentes prévoyant par exemple le vote secret.

Le délai de consultation du CSE court à compter :
  • de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation concernée ;
  • de l’information par l’employeur de la mise à disposition des informations nécessaires dans la base de données économiques et sociales

A défaut d’avis rendu lors de la réunion de consultation du Comité Social et Economique, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires, et de 1 mois en cas d’expertise.

3.5

- Procès-verbal des réunions


Les délibérations sont consignées dans des

procès-verbaux établis par le secrétaire. A défaut d'accord, les PV contiennent au moins le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente.


Les PV sont établis et communiqués à l’employeur et aux membres du comité dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle ils se rapportent, par courrier électronique avec accusé de réception par le secrétaire. Si, une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, ils sont communiqués avant cette réunion.

Le

recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances peut être décidé par l’employeur ou la délégation du personnel au CSE. Lorsque la décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telles.


En cas de validation de la rédaction du ou des PV par l’employeur et les membres du CSE dans les 8 jours suivants par retour de courriel au secrétaire du CSE, ceux-ci seront communiqués aux structures par la direction de l’association.

Après validation du ou des PV, l’employeur adresse à chaque structure par courriel le ou les PV pour affichage dans chaque structure.

En cas de désaccord le ou les PV concernés seront validés lors la réunion suivante.
Le CSE peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

3.6 - Heures de délégation

Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après. Le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après :


Effectif (ETP)
Nombre de titulaires
Nombre mensuel d'heures de délégation
Total heures de délégation
200 à 249
10
22
220

Par ce présent accord, il a été convenu que chaque titulaire disposerait de

40 heures mensuel de délégation, ces heures sont annualisées soit un total d’heures de 480 heures.


En cas de mutualisation (partage des heures de délégation), le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

L'information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Les membres du Comité Social et Economique devront informer, par le biais de l’envoi électronique d’un bon de délégation, leur hiérarchie dans un délai raisonnable, de 4 jours calendaires au moins avant la prise de heures de délégation, afin que l’organisation ne soit par perturbée.

Chaque titulaire a la possibilité de donner une partie de ses heures de délégation à un suppléant dans la limite de la moitié de son crédit mensuel et l’employeur doit être informer de l’utilisation de ses heures au plus tard 4 jours calendaires avant la date prévu de leur utilisation.

3.7 - Formation des élus (art. L2315-63)

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les

membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.


Par ce présent accord, il est convenu que les suppléants pourront bénéficier de cette formation sous certaines conditions citées ci-dessous.

Les titulaires et suppléants réalisent la formation économique dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants.
Le financement de la formation ainsi que les frais annexes en découlant sont pris en charge par le comité social et économique.

La rémunération de l’élu titulaire en formation économique est en revanche maintenue par l’employeur pour les titulaires (Art. L2315-16). La rémunération de l’élu suppléant ne sera pas à charge de l’employeur exception faite d’un remboursement du salaire incluant les charges sociales, dépense comptabilisée sur le budget de fonctionnement du CSE. Si tel n’était pas le cas, le suppléant posera des congés payés ou conventionnels pour toute la durée de la formation.

Les

membres de la délégation du personnel du comité social et économique, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. (Article L. 2315-18).

La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée minimale de : 3 jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. (Article L. 2315-40 du code du travail)


Le financement des formations (SSCT) est pris en charge par l’employeur. (Article L. 2315-18 du code du travail). Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. (Art. R. 2315-21 du code du travail.

Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur dans les conditions en vigueur au sein de l’association.

3.8 - Base de données économiques et sociales

Tout utilisateur de la BDES doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur, qui doit indiquer la durée de leur caractère confidentiel.

Article 4 – Moyens alloues au cse

Moyens financières :


4.1 - Subventions de l’employeur

L’employeur attribue au Comité Social et Économique les subventions suivantes : 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2000 salariés pour le fonctionnement et 1% de la masse salariale brute pour les Activités Sociales et Culturelles.

4.2 - Financements propre au CSE

Le CSE peut acquérir des financements propres grâce à diverses actions mise en place. Il doit présenter en réunion plénière les actions envisagées, le coût prévu et les bénéfices prévisionnels avant leur mise en place.

Moyens matériels :


4.3 - Local

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

4.4 - Affichage et communication

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Le CSE pourra mettre en place tout moyen de communication avec les salariés après validation en réunion plénière du CSE.
Une adresse mail est mise en place : cse@agf67.fr.

Dans le cadre de ses missions, le CSE collecte ou conserve des données comme les noms et les prénoms (salariés, conjoint, enfant), dates de naissance, lieu de résidence, etc. Il doit dans ce cas respecter le règlement européen de protection des données personnelles (RGPD) entré en vigueur depuis le 25 mai 2018, ainsi que la loi informatique et libertés (règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016, art. 9 ; loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par loi 2018-493 du 20 juin 2018).

Il appartient en conséquence au CSE de respecter toutes les règles de protection des données personnelles et notamment de protéger l’ensemble de ces informations, d'assurer aux salariés qu’elles ne seront pas accessibles à des personnes non autorisées et de s’engager à ne pas en faire un usage détourné.

Article 5 – Activités Sociales et Culturelles et fonctionnement

Le CSE assure la gestion des Activités Sociales et Culturelles pour les salariés de l’AGF. Pour réaliser diverses actions en direction des salariés, le CSE dispose d’un budget défini en 4.1.
Le choix des actions mises en place dépend uniquement des élus du CSE, chaque année une présentation financière des coûts des actions est présentée au CSE via un relevé annuel de gestion.

Afin d’assurer un bon fonctionnement du CSE, celui-ci dispose d’un budget défini en 4.2. Tous les ans, un relevé annuel de gestion présente au CSE l’utilisation du budget de fonctionnement.

Article 6 – Prérogatives Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT)

Les prérogatives Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont assurées par les élus du CSE. Dans le cadre de ces prérogatives, les élus sont habilités à visiter les structures afin d’informer l’employeur sur les risques encourus par les salariés.
Lors de ces visites, les élus rencontrent les responsables de structures pour la partie administrative et les salariés présents afin d’échanger sur la Qualité de Vie au Travail (sécurité, conditions de travail).
Les élus informeront préalablement et dans un délai suffisant les directeurs de structure ainsi que la directrice des Ressources Humaines.

6.1 - Information des élus

Les élus sont informés des AT/MP via la boite courriel du CSE dans les 24h00 suivant l’information de l’employeur.

6.2 - Suivis des actions

Les élus assurent le suivi des visites dans les structures et en rendent compte lors des réunions du CSE ayant ce point à l’ordre du jour. Ils assurent un suivi régulier des difficultés rencontrées lors de ces visites afin que celles-ci soient corrigées.

Article 7 – Expertises (art. L. 2315-78 et suivant et R. 2315-45 et suivants du Code du Travail)

7.1 – Recours aux expertises

Le CSE peut se faire assister par un expert. Le CSE a toujours la possibilité de faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. (art. L. 2315-81 du Code du travail).

A ce titre le CSE, dans le cadre des consultations récurrentes, peut décider de recourir à un expert :

  • en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'association (expert-comptable) ;
  • en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'association (expert-comptable) ;
  • sur la politique sociale de l'association, les conditions de travail et l’emploi (expert-comptable).

Outre le recours à l‘expert dans le cadre des trois consultations récurrentes, le CSE, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, peut faire appel à un expert dans d’autres situations.
En matière de prévention des risques professionnels, il s’agit notamment du recours :
  • à un expert habilité lorsqu’un risque grave et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement
  • à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
  • à tout type d’expertise rémunérée par le CSE pour la préparation de ces travaux

7.2 - Frais d’expertise (art. L. 2315-80 et L. 2315-81)

Lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

  • Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;
  • Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.
  • Par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

7.3 - Choix de l’expert (art. L. 2315-81-1, R. 2315-45 et R. 2315-46)

À compter de la désignation de l'expert par le CSE, les membres du comité peuvent établir un cahier des charges qu’ils notifient à l’employeur. À compter de sa désignation l’expert dispose de :
  • 3 jours pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission. L’employeur dispose quant à lui de 5 jours pour répondre à cette demande.
  • 10 jours pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

7.4 - Délai de transmission rapport de l’expertise (art. R. 2315-47)

L’expert doit remettre son rapport :
  • 15 jours au moins avant la fin du délai à l'issue duquel le CSE est réputé avoir été consulté lorsqu’il s’agit d’une expertise réalisée dans le cadre d’une consultation ;
  • dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation lorsque le CSE décide de recourir à une expertise en dehors des cas de consultation, notamment suite au constat d’un risque grave, identifié et actuel ou bien en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

Lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs (santé et sécurité au travail, économique…), elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique. L’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la

compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise. L’expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d’expertise ou, le cas échéant, de l’habilitation

7.5 - Contestation de l’expertise (art. L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50)

L’employeur peut contester devant le juge judiciaire, la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ainsi que le coût de l’expertise. Pour chacun de ces cas de recours, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour saisir le président du tribunal de grande instance, commençant à courir à compter de :
  • la délibération du CSE, s’il conteste la nécessité de l'expertise ;
  • la désignation de l'expert s'il conteste le choix de l'expert ;
  • la notification par l'expert à l'employeur du cout prévisionnel de l'expertise pour en contester le coût, ou de la notification du cahier des charges par le CSE à l'employeur.
Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est ensuite également de 10 jours à compter de sa notification.

7.6 - Habilitation de l’expert (art. L.2315-96, R. 2315-51 et R. 2315-52)

Le CSE peut faire appel à un expert « habilité » lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ainsi qu’en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Cette habilitation de l’expert est une certification justifiant de ses compétences, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1 du Code du travail. Un arrêté déterminera les modalités et conditions d’accréditation des organismes certificateurs et de certification des experts, en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d’expertise dans lequel il intervient.
Ces nouvelles dispositions concernant l’habilitation des experts entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Pendant la période transitoire, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 :
  • le CSE, peuvent toujours faire appel à un expert agréé ;
  • les experts agrées dont l’agrément expire au cours de cette même période voient leur agrément prorogé jusqu’au 31 décembre 2019, étant précisé que celui-ci peut toujours être suspendu ou retiré lorsqu’ils ne remplissent plus certaines conditions ou lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques.
  • durant cette même période, les experts non agréés peuvent adresser à la ministre chargée du travail une demande d’agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles R. 4614-6 à R. 4614-17 du Code du travail.

Les experts agréés antérieurement au 1er janvier 2020 seront pour leur part habilités à procéder à des expertises pour la durée de leur agrément.

Article 8 – Représentativité au conseil d’administration

Le CSE nomme en son sein un représentant et un représentant remplaçant au conseil d’administration de l’AGF. Ce représentant reçoit en même temps que les administrateurs tous les documents concernant la réunion. Le représentant du CSE a une voix consultative au conseil d’administration de l’AGF. Le rôle du représentant est de représenter les salariés, de favoriser les relations entre les

administrateurs et les salariés et d’informer le CSE des orientations prises lors des conseils d’administrations. Les heures de présence au conseil d’administration sont comptabilisées comme des heures de travail et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Article 9 - Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à compter de la date de prise d’effet des mandats des membres élus du Comité Social et Economique et prendra fin avec les mandats au terme de la durée des 4 ans.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale ; et par ailleurs déposé au secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg.

Afin de remplir l’obligation légale de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés, un exemplaire de cet accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.


Fait à Strasbourg, le 04 juin 2019
En 4 exemplaires.

Association Générale des Familles du Bas-Rhin
, Président


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