Accord d'entreprise ASS GEST UNIVERSITE CATHO OUEST BRET SUD

ACCORD UCO VANNES RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SERVICE

Application de l'accord
Début : 08/09/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASS GEST UNIVERSITE CATHO OUEST BRET SUD

Le 26/06/2026



Accord d'entreprise de l'association UCO Vannes Bretagne-Sud

adapté de la convention de l'Enseignement Privé Indépendant

IDCC 2691 brochure JO 3351


Dispositions spécifiques définissant le statut et les conditions de travail

du personnel administratif et service (PAS)


ENTRE :


L’association gestionnaire de l’Université Catholique de l’Ouest Vannes Bretagne Sud, association régie selon la loi du 1er juillet 1901, ayant pour numéro SIRET 40232332300012, dont le siège social est sis Campus du Vincin – 56610 ARRADON, représentée par xxxxxxxxxx, Président et xxxxxxxxxx, Directrice.

ci-après désignée « l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud »

d’une part,


ET :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbal des élections en date du 18/12/2023 annexé aux présentes, annexe 3, ci-après :


xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx


d’autre part,

S O M M A I R E



TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc233187859 \h 3

Section 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc233187860 \h 4
Section 2 - Durée du travail PAGEREF _Toc233187861 \h 4
ARTICLE 1 - Durée conventionnelle du travail PAGEREF _Toc233187862 \h 4
ARTICLE 2 - Congés d’ancienneté spécifiques PAGEREF _Toc233187863 \h 4
ARTICLE 3 - Journées portes ouvertes PAGEREF _Toc233187864 \h 4
ARTICLE 4 - Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc233187865 \h 4
Article 4.1 - Durée du forfait jours PAGEREF _Toc233187866 \h 4
Article 4.2 – Jours de repos PAGEREF _Toc233187867 \h 5
Article 4.3 - Rémunération PAGEREF _Toc233187868 \h 5
Article 4.4 - Régime juridique PAGEREF _Toc233187869 \h 6
Article 4.5 - Garanties PAGEREF _Toc233187870 \h 6
Article 4.6 - Exercice du droit à la déconnexion - bilan annuel PAGEREF _Toc233187871 \h 7
Article 4.7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc233187872 \h 7
Section 3 - Classification des emplois PAGEREF _Toc233187873 \h 7
ARTICLE 5 - Classification, emplois repères et salaires minimas PAGEREF _Toc233187874 \h 7
Article 5.1 - Critères de classification PAGEREF _Toc233187875 \h 7
Article 5.2 - Liste des emplois repères PAGEREF _Toc233187876 \h 9
Article 5.3 - Salaires minimas PAGEREF _Toc233187877 \h 9
Article 5.4 – Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc233187878 \h 10
Section 4 - Dispositions finales PAGEREF _Toc233187879 \h 10
ARTICLE 6 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc233187880 \h 10
ARTICLE 7 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc233187881 \h 10
ARTICLE 8 - Révision PAGEREF _Toc233187882 \h 10
ARTICLE 9 – Dénonciation PAGEREF _Toc233187883 \h 10
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc233187884 \h 10

PREAMBULE


Depuis le 1er avril 2022, l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud relève de la Convention Collective Nationale de l’enseignement privé indépendant (EPI).

L’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud était jusque-là régie par :
  • des dispositions statutaires éditées le 1er janvier 1996 et mises à jour le 1er septembre 2010 ;
  • une convention de réduction collective de la durée du travail en date du 29 mai 2001 ;
  • une convention d’aménagement du temps de travail et de rémunération des enseignants permanents en date du 1er septembre 2006.

L’association gestionnaire de l’UCO Vannes Bretagne-Sud a constaté que l’application de la Convention Collective Nationale EPI nécessitait de dénoncer les dispositions statutaires ci-dessus et les accords sur le temps de travail des 29 mai 2001 et 1er septembre 2006 en vue de parvenir à la conclusion d’un ou plusieurs accords visant à adapter les dispositions de ladite convention afin de tenir compte de l’organisation actuelle de l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud.

Cette analyse a été partagée avec le comité social et économique lors des réunions des 23/06/2023-13/07/2023-13/10/2023-08/12/2023-13/12/2023-19/01/2024-11/07/2024-13/12/2024-03/02/2025-11/04/2025-07/10/2025-19/12/2025-20/02/2026-10/04/2026-27/04/2026 et a également informé le syndicat CFDT.

Des négociations ont été engagées avec les élus titulaires du comité social et économique.

Conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit aux dispositions statutaires du 1er janvier 1996 mises à jour le 1er septembre 2010, la convention de réduction collective ou la durée du travail en date du 29 mai 2001 et la convention d’aménagement du temps de travail et de rémunération des enseignants permanents en date du 1er septembre 2006.

En application de l’article L.2232-9 du Code du travail, l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud a consulté ses salariés le 22/06/2026.

Dans ce cadre, l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud et les membres du Comité social et économique se sont réunis le 26/06/2026 et ont conclu le présent accord d’entreprise qui prendra effet le 08/09/2026.

* *

*

Section 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UCO Vannes Bretagne-Sud, ci-après dénommé « personnel administratif et service (PAS) », quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Cet accord vient s’appliquer en complément de l’accord d’entreprise de l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud adaptée de la convention de l’Enseignement Privé Indépendant (IDCC 2691 brochure JO 3351) relatives aux dispositions communes applicables à l’ensemble des salariés de l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud en date du 08/09/2026.
Section 2 - Durée du travail
ARTICLE 1 - Durée conventionnelle du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine et à 1 528 heures par an (voir article 13 de l’accord relatif aux dispositions communes)1.
1 1493 heures pour les documentalistes.

ARTICLE 2 - Congés d’ancienneté spécifiques
Les parties conviennent de l’attribution de congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :
  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté 
  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté 
  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté 
  • 6 jours après 20 ans d’ancienneté.

ARTICLE 3 - Journées portes ouvertes

Le personnel volontaire bénéficiera d’une récupération en temps au plus proche de l’évènement à son initiative avec l’aval de la Direction.

ARTICLE 4 - Forfait annuel en jours

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • ainsi, les salariés concernés par le forfait jours doivent disposer d’un degré suffisant d’autonomie dans l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’établissement.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’UCO Vannes Bretagne-Sud.

Article 4.1 - Durée du forfait jours

4.1.1 - Durée du forfait : durée de référence


Il est convenu entre les parties que la durée du forfait jours est de 208 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence déterminée à l’article 11 de l’accord relatif aux dispositions communes et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 4.1.2 - Convention de forfait réduit


Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 208 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’établissement avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’établissement ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’établissement.

Article 4.2 – Jours de repos

En contrepartie des 208 jours sur l’année, les salariés bénéficient de jours de repos dénommés « RTT » dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés.

Pour définir le nombre de jours, le mode de calcul est ainsi défini :

Nombre de jours calendaires sur l’année universitaire considérée
-
nombre de samedis
-
nombre de dimanches
-
nombre de jours fériés ouvrés
-
nombre de congés payés
-
nombre de jours liés au forfait jours (208)
= Nombre de jours de repos

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année universitaire ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, ces jours de repos seront accordés au prorata du temps de présence dans l’établissement sur la période concernée.

Article 4.3 - Rémunération

4.3.1 - Généralités


La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle.
Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

4.3.2 - Valeur d’une journée de travail


La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :

+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours

4.3.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques, c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Article 4.4 - Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 3.5.1.3.

Article 4.5 - Garanties

4.5.1 - Temps de repos


4.5.1.1 - Repos quotidien


En application des dispositions de la convention collective EPI, la durée du repos quotidien est au minimum de 12 heures consécutives. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 12 heures.

4.5.1.2 - Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

4.5.1.3 – Contrôle

L’employeur est tenu d’établir, préalablement à chaque année de référence, un calendrier prévisionnel qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés.


Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir et signé mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’établissement et l’adresser au service des ressources humaines ou lui transmettre par voie dématérialisée (annexe 3) et ce, afin de concourir à la préservation de la santé du salarié.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Les journées ou demi-journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie au choix des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l’établissement. Le repos quotidien est fixé au minimum à 12 heures consécutives.
  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

4.5.1.4 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)


Si le salarié estime que sa charge de travail et son organisation révèlent une situation anormale, il alerte son responsable hiérarchique et son responsable ressources humaines. Ceux-ci le recevront en entretien dans un délai de 15 jours calendaires suivant la demande afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées.
L’analyse partagée entre le salarié concerné, le responsable hiérarchique et le responsable ressources humaines doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

4.5.1.5 - Entretien annuel


En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l’organisation du travail 
  • la charge de travail de l'intéressé 
  • l’amplitude de ses journées d'activité 
  • l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

4.5.1.6 - Visite médicale à la demande du salarié


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le salarié peut à sa demande solliciter, une visite médicale distincte auprès des services de la médecine du travail pour les salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 4.6 - Exercice du droit à la déconnexion - bilan annuel

Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe 2 du présent accord sans en faire partie intégrante. Il s’agit notamment de faire respecter l’effectivité par le salarié de ces durées minimales de repos, ce qui implique notamment une nécessaire déconnexion aux outils de communication.

Un bilan annuel sur l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité social et économique.

Article 4.7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours,
  • qu’en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 du Code du travail.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Section 3 - Classification des emplois

ARTICLE 5 - Classification, emplois repères et salaires minimas

Article 5.1 - Critères de classification

Catégorie

Contenu de l'activité

Autonomie

Aptitude relationnelle

Formation, expérience

E1

Tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises
Peu importante et limitée à la tâche confiée
Convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle
Aucun titre ou diplôme exigé

E2

Travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables
Exécution de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents
Convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle
Niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente

E3

Travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non
Réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne exécution ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels
Communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, informe ou oriente vers le service concerné
Niveau IV (Baccalauréat, BP...) avec 1ère expérience ou expérience professionnelle équivalente

T1

Travaux qualifiés
Placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels
Communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs ; peut transmettre les consignes à 1 ou 2 employés dont il répartit les tâches et en vérifie l'exécution
Niveau Ill (BTS...) avec 1ère expérience ou expérience professionnelle équivalente

T2

Travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières
Large autonomie dans l'exécution des tâches
Communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1
Niveau Ill (BTS, DUT et BUT) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente

T3

Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans l'exécution des tâches
Communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats
Niveau Ill (BTS, DUT et BUT) minimum avec expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente

C1

Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux
Communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés de niveaux inférieurs ; bénéficie d'une délégation de représentation
Diplôme de l'enseignement supérieur avec une expérience ou expérience professionnelle équivalente

C2

Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux
Communique avec tous les tiers ; à la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel
Diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente

C3

Travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique)
Très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations
Très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers
Diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente
Article 5.2 - Liste des emplois repères

Catégorie/Niveau

Emploi repère

Employé Niveau 1 (E1)
Agent d’entretien
Assistant bibliothécaire
Surveillant
Employé Niveau 2 (E2)
Assistant administratif polyvalent d’accueil
Employé Niveau 3 (E3)
Assistant administratif service Social/Santé
Technicien Niveau 1 (T1)
Bibliothécaire
Assistant administratif des moyens généraux
Assistant de formation
Assistant technique
Technicien Niveau 2 (T2) (technicien supérieur)
Animateur vie étudiante
Assistant service Pôle Scolarité
Responsable bibliothèque
Technicien Niveau 3 (T3) (technicien supérieur)
Chargé de communication
Chargé comptable et financier
Cadre Niveau 1 (C1)
Responsable Pôle Scolarité, coordination des études
Responsable comptable et financier
Responsable services généraux
Responsable relation des entreprises
Médecin
Cadre Niveau 2 (C2)
Directeur adjoint
Cadre Niveau 3 (C3)
Directeur
Article 5.3 - Salaires minimas

Catégorie

Echelon A

Echelon B (confirmé)

Echelon C (expérimenté)

Mensuel

Annuel

Mensuel

Annuel

Mensuel

Annuel

Employé Niveau 1 (E1)
1915,51 €
22 986,11 €
1988,73 €
23 864,81 €
2086,23 €
25 034,74 €
Employé Niveau 2 (E2)
1939,98 €
23 279,79 €
2036,23 €
24 434,81 €
2138,73 €
25 664,72 €
Employé Niveau 3 (E3)
1992,48 €
23 909,77 €
2084,14 €
25 009,69 €
2197,49 €
26 369,82 €
Technicien Niveau 1 (T1)
2098,73 €
25 184,75 €
2204,98 €
26 459,73 €
2281,76 €
27 381,06 €
Technicien Niveau 2 (T2) (technicien supérieur)
2211,23 €
26 534,74 €
2287,91 €
27 454,97 €
2402,49 €
28 829,88 €
Technicien Niveau 3 (T3) (technicien supérieur)
2327,33 €
27 927,97 €
2444,38 €
29 332,57 €
2 566,33 €
30 795,93 €
Cadre Niveau 1 (C1)
2937,19 €
35 246,34 €
3021,60 €
36259,16 €
3172,49 €
38 069,82 €
Cadre Niveau 2 (C2)
3558,81 €
42 705,67 €
3738,68 €
44 864,12 €
3924,58 €
47 095,00 €
Cadre Niveau 3 (C3)
4193,778 €
50 325,40 €
4407,45 €
52 889,42 €
4622,34 €
55 468,09 €

Article 5.4 – Prime d’ancienneté

Il est institué une prime d’ancienneté, aux conditions suivantes à compter de la signature de l’accord :
  • 1% de majoration du salaire brut (proratisée en cas de travail à temps partiel), par année d’ancienneté à compter du premier jour de la quatrième année d’entrée au service de l’établissement en qualité de salarié permanent.
  • La prime est plafonnée à 10%.

Elle varie au 1er septembre de chaque année, selon l’ancienneté acquise à cette date.
Section 4 - Dispositions finales

ARTICLE 6 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 08/09/2026.
ARTICLE 7 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Si nécessaire, une réunion annuelle de suivi de l’application du présent accord sera réalisée avec le comité social et économique. Elle sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 8 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Dès lors, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (mode de négociation dérogatoire), ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 9 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment selon les dispositions légales en vigueur et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes selon les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord, a préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du comité social et économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 26/06/2026.
En application du décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante :
www.accords-depot.travail.gouv.fr
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes.

Conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche sous forme numérique à l'adresse : depot-accords-2691@fnep.net

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par l’UCO Vannes Bretagne-Sud aux membres du Comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par l’établissement, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.


Fait à Arradon, le 26 juin 2026, en 4 exemplaires originaux


Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Pour l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud
Son Président


Pour l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud
Sa Directrice


Annexe 1 : fiche mensuelle de suivi des jours travaillés pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours


Fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés

Fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés



Mois : ……………………………
Matin
Après-midi
Observations
(congés payés, absence pour maladie, jour au titre du forfait jours)

Semaine du au

Lundi



Mardi



Mercredi



Jeudi



Vendredi



Samedi



Semaine du au




Lundi




Mardi



Mercredi



Jeudi



Vendredi



Samedi



Semaine du au




Lundi




Mardi



Mercredi



Jeudi



Vendredi



Samedi



Semaine du au




Lundi




Mardi



Mercredi



Jeudi



Vendredi



Samedi



Pour mémoire :
En application des dispositions de la convention collective EPI, la durée du repos quotidien est au minimum de 12 heures consécutives. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 12 heures.
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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