Accord d'entreprise ASS GESTION ECOLE APPLI METIERS TRAVAUX PUBLICS

AVENANT 4 - décalage de la période de référence et création d'un repos compensateur

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ASS GESTION ECOLE APPLI METIERS TRAVAUX PUBLICS

Le 04/07/2024


Avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’AGEATP


Entre :
L’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics (EATP), gérée par l’AGEATP (Association Gestionnaire de l’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics), association loi 1901,
Code NAF 8532Z et n° SIRET 331858 753 00030
Dont le siège social est situé Avenue des papes limousins - BP 67 - 19300 EGLETONS ;
N° Urssaf : 747000000910074177

Représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directrice.

D’une part,
Et :
L’organisation syndicale FO représentée par xxxxxx ,Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part

Préambule

L’EATP et l’organisation syndicale CGT-FO ont signé en date du 19 février 2015 un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de l’EATP.
Les délégués syndicaux ont fait part à la Direction de leur volonté d’ouvrir des négociations afin de modifier la période d’acquisition des congés payés pour la superposer sur la période de référence du décompte du temps de travail.
Les partenaires sociaux se sont réunis lors d’une réunion le 04 avril 2024 afin de négocier les modalités de cette modification. Lors de cette réunion, les discussions ont amené, en outre, à la négociation de la création d’un repos compensateur de remplacement substituable aux heures supplémentaires acquises en fin de période annuelle de décompte du temps de travail.
Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de l’EATP signé le 19 Février 2015 modifie en conséquence les articles 34 « période de référence pour l’acquisition des congés payés », 37 « période de prise des congés payés » et 32 « Rémunération des heures supplémentaires».
Toutes les autres clauses de l’accord sont inchangées.

Prise d’effet de l’avenant

La prise d’effet de l’avenant est fixée au 01 août 2024.

A - Périodes de référence et de prise des congés

Article 34 (modifié) : Période de référence pour l’acquisition des congés payés.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er Août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Article 34.1 : Période transitoire

Pour l’application du présent accord et aux fins de définir les calculs et les compteurs, il est convenu de définir une période transitoire courant sur la période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024.
Nota : les congés payés regroupent les 25 jours de congés légaux, les 3 jours de congés conventionnels d’établissement et les 2 jours de fractionnement.
En conséquence, la prise d’effet de l’avenant étant au 01 août 2024, ses modalités ne s’appliquent pas aux salariés quittant l’EATP avant le 01 août 2024 pour lesquels les règles en vigueur au 30 avril 2024 restent applicables.

Article 34 .1.1 : Acquisition des congés payés sur la période courant du 1 mai 2023 au 30 avril 2024

L’acquisition du droit à congés payés sur cette période est inchangée.

Article 34.1.2 : Acquisition des congés payés pendant la période transitoire

L’acquisition des congés payés pendant cette période se réalise selon les mêmes modalités que l’acquisition définie à l’accord en vigueur, ou aux usages, au prorata temporis de la période de travail réalisée pendant la période de transition.
Le calcul est réalisé sur la période de transition et le résultat obtenu est arrondi à l’entier supérieur.
Exemple n° 1 : salarié bénéficiant de l’acquisition de la totalité des congés sur la période de transition :
Nombre de CP acquis : 30 jours annuels x 3/12ème = 7,5 jours arrondi à 8 jours.
Exemple n° 2 : salarié ne bénéficiant que d’une partie de l’acquisition des congés sur la période de transition :
Nombre de CP acquis : 30 jours annuels x Nbre de jours calendaires permettant l’acquisition de CP / 365 jours arrondi à l’entier supérieur.

Article 34.2 : Droits à congés acquis au 31 juillet 2024

Le nombre de jours de congés payés à prendre pour la période courant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 sera calculé comme suit :
Nombre de jours de congés payés inscrits au compteur de CP au 30 avril 2024
+ Nombre de jours de congés payés acquis sur la période transitoire (soit du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024) 
  • Nombre de jours de congés pris entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2024 
= Solde du nombre de jours de congés payés inscrit au compteur au 31 juillet 2024.


Article 34.3 : Droits à congés payés à compter du 01 août 2024

L’acquisition des droits à congés payés sera calculée selon les modalités définies par l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés de l’EATP signé le 19 février 2015 avec comme seules modifications la période d’acquisition et celle de prise des congés payés.

Article 37 (modifié) : Période de prise des congés payés 

La période de prise de congés débute le 1er août suivant la fin de la période de référence fixée par l’article 34 ci-dessus modifié du présent avenant et se termine le 31 juillet de l’année qui suit.

Article 37.1 : Prise des congés pendant la période de transition

Les modalités de prise de congés payés pendant la période de transition obéissent aux mêmes règles que celles en vigueur au 30 avril 2024, le présent accord ne s’appliquant qu’au 01 août 2024.

B – Création d’un repos compensateur de remplacement se substituant partiellement aux heures supplémentaires (RCRHS)

Art. 32(modifié) : Rémunération des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Article 32.1 : Rémunération des heures supplémentaires

A la fin de la période de référence visée à l’article 7 de l’accord initial en vigueur :
a) Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
  • les heures de travail effectif inscrites au crédit du compteur temps de travail du salarié au terme de la période de référence sont rémunérées au taux horaire normal majoré de 25%,

b) Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
  • les jours de travail effectif effectués au-delà de la durée annuelle du travail sont rémunérés aux taux journalier normal majoré de 25%

c) La durée annuelle de travail est calculée prorata temporis de la période rémunérée.

  • Article 32.2 : Repos compensateur de remplacement partiel se substituant aux heures supplémentaires (RCRHS)

Le repos compensateur de remplacement est un dispositif permettant de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Le présent accord a pour objet de créer un repos compensateur de remplacement, dénommé RCRHS, se substituant obligatoirement à tout ou partie des heures supplémentaires. Il est totalement indépendant du repos compensateur de remplacement prévu à l’article 17 de l’accord en vigueur tant dans son alimentation que dans ses modalités d’utilisation ou de paiement.

Article 32.2.1 : Champ d’application de l’article 32.2


Les dispositions de l’article 32.2 s'appliquent à l'ensemble des personnels salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée qui exercent leur activité à temps plein.

Elles ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant.

Article 32.2.2 : Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement RCRHS



Au terme de la période de référence, le décompte du temps de travail fait apparaître sur le compteur des heures supplémentaires le solde des heures supplémentaires acquises au titre de la période.

Les heures constituant ce compteur sont alors scindées en deux :


1 – de 0 à 21 heures, les heures sont reversées automatiquement dans le compteur RCRHS
  • elles bénéficient d’une majoration de 25% puis d’un arrondi à la 1/2 heure supérieure ou égale.

2 – au-delà de 21 heures, les heures sont payées conformément à l’article 32.1


Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

La première période d'acquisition d'heures de repos compensateur de remplacement RCRHS commence le 01/08/2024 et se termine le 31/07/2025.


Exemple n°1 :

Sur la période 2024-2025 la durée annuelle du travail est de 1563 heures. Un salarié, dont le quota est de 1563 heures, effectue sur cette même période 1598 heures effectives. Son compteur au terme de la période fait apparaître 35 heures supplémentaires.

  • Les 21 premières heures prendront la nature de repos compensateur de remplacement RCRHS avec une majoration 25% portant le compteur au 01 août 2025 à 26,50 heures.
  • Les 14 heures restantes seront payées en heures supplémentaires avec le bénéfice de la majoration selon les modalités en vigueur au sein de l’association.


Exemple n°2 :

Sur la période 2024-2025 la durée annuelle du travail est de 1563 heures. Un salarié, dont le quota est de 782 heures en raison de son recrutement au 01 février 2025, effectue sur cette même période 794 heures effectives. Son compteur au terme de la période fait apparaître 12 heures supplémentaires.

  • Les 12 heures prendront la nature de repos compensateur de remplacement RCRHS avec une majoration de 25% portant le compteur au 01 août 2025 à 15 heures.
  • Le nombre d’heures supplémentaires étant inférieur à 21 heures, toutes les heures auront été reversées dans le RCRHS et aucune ne sera être payée.


Article 32.2.3 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement RCRHS


Les heures inscrites dans le compteur RCRHS au 01 août de l’année N+1 seront utilisées sur l’initiative du salarié sur la période N+1. La première période de prise d'heures de repos compensateur ne commencera que le 01/08/2025.

Le délai de prévenance pour la prise du repos RCRHS est fixé à 7 jours calendaires mais pourra en accord avec la direction être exceptionnellement ramené à 24 heures. La prise du repos RCRHS fait l’objet d’une demande d’autorisation d’absence préalable soumise à validation du responsable de service.

Les heures inscrites au compteur RCRHS, étant générées au terme de la période de référence, ne peuvent pas être prises par anticipation.

Les heures inscrites au compteur du repos compensateur de remplacement RCRHS sont prises à raison d’un nombre entier d’heures avec un minimum d’une heure. Si la dernière demande de prise d’heures entières aboutit à faire apparaître un solde restant de 0,5 heures, la prise sera par exception réalisée en une ½ heure.

Le report d’une année sur l’autre des heures de repos compensateur de remplacement inscrites au compteur RCRHS n’est pas autorisé. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas pris la totalité de son repos RCRHS acquis, le reliquat lui serait payé au taux normal (la majoration étant déjà intégrée dans le compteur) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence N+1.

Exemple : un salarié ayant acquis 18 heures de repos compensateur de remplacement sur la période de référence courant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, ne pourra utiliser ses heures en repos qu’à compter du 1er août 2025 et jusqu’au 31 juillet 2026. Le reliquat non pris en repos au 31 juillet 2026 sera payé avant le 30 septembre 2026.






Article 32.2.4 : Information des salariés


Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de son compteur RCRHS avec le document de gestion des temps remis en début de période de référence.


Article 32.2 .5 : Gestion du compteur en cas de départ du salarié


En cas de départ du salarié, le solde du compteur de repos compensateur de remplacement (RCRHS) lui sera payé au taux horaire normal.


Chapitre IX (modifié) de l’accord en vigueur – Formalités de dépôt

  • En un exemplaire en version intégrale signée numérisée et un exemplaire anonymisé, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • En un exemplaire papier (version intégrale signée) auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera affiché concomitamment au dépôt.
Fait en cinq exemplaires dont un exemplaire signé sera remis à toutes les parties signataires.
Fait à Egletons, le 04 juillet 2024

Pour l’EATP Pour L’organisation Pour L’organisation
syndicale CFDTsyndicale FO

xxxxxxxxxxxx xxxxxx
DirectriceDélégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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