D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTES AU SEIN DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE L’AGEATP
Entre : L’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics (EATP), gérée par l’AGEATP (Association Gestionnaire de l’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics), association loi 1901, Code NAF 8532Z et n° SIRET 331858 753 00030 Dont le siège social est situé Avenue des papes limousins - BP 63 - 19300 EGLETONS ; N° Urssaf : 747000000910074177 Représentée par Madame xxxxxxx Agissant en qualité de Directrice.
D’une part, Et : Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale FO représentée par xxxx Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxx , Délégué Syndical
L’AGEATP et les organisations syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les parties ».
Préambule
L'EATP est un établissement de formation de renom à l’échelle nationale, spécialisé dans les travaux publics. Il accueille près de 600 jeunes élèves principalement mineurs sous statut scolaire, lesquels sont tous accueillis en internat la semaine scolaire et pour une partie importante d’entre eux sur la semaine civile. Ils interagissent sur le campus de manière permanente que ce soit au titre de la formation ou de leur vie en dehors des cours. Afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes sur le site, la Direction de l’AGEATP a souhaité mettre en place un dispositif d’astreintes au sein du service infrastructure. Ce dispositif sera mis en place sur une durée de douze mois afin d’en déterminer la pertinence. Ce système permettra une intervention rapide en cas de panne ou d’urgence nécessitant l’intervention immédiate d’un agent afin d’assurer la protection du site. Les parties ont convenu de rédiger un accord qui définit les conditions et les modalités de compensation du dispositif d’astreinte. Celui -ci annule et remplace toutes les clauses des accords, décisions unilatérales ou usages en vigueur au jour de la signature du présent accord et qui concernent les astreintes du service infrastructure.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1-1 : Personnel concerné
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés du service infrastructure de l’EATP que le décompte du temps de travail soit en heures ou en jours. Pour se conformer aux exigences relatives à la durée du travail, les salariés à temps partiel sont exclus de cet accord. Les stagiaires et apprentis sont exclus du régime d’astreinte.
Article 1-2 : Activités visées
Le dispositif d’astreinte s’applique à l’ensemble des activités de maintenance et de réparation du service infrastructure de l’association qui nécessitent des interventions par nature urgentes et immédiates à la sécurité des biens et des personnes et particulièrement :
Prévenir tout danger imminent.
Prévenir tout risque d’extension de danger en cours.
Réaliser les opérations de mise en sécurité.
Article 1-2 : Périmètre d’intervention
Les salariés d’astreintes sont amenés à intervenir sur l’ensemble des sites de l’association sur le secteur d’Egletons et notamment sur les communes d’Egletons, Moustier-Ventadour et Darnets.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
L’accord est signé pour une durée déterminée de douze mois.
ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Cette période ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du travail. Elle fait néanmoins l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies à l’article 6 du présent accord. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées minimales de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit Code. En revanche, la durée d’intervention constitue un temps de travail effectif et est rémunérée et décomptée comme telle. Ceci implique qu’en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être pris à compter de la fin de l'intervention. Par exception, si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention de son repos obligatoire, il n’est pas nécessaire de prendre un nouveau repos. Pour informations : Rappel des durées minimales de repos obligatoire au jour de la signature de l’accord :
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien soit un total de 35 heures consécutives.
Dérogation au temps de repos quotidien et hebdomadaire :
Par dérogation et, à titre exceptionnel, le repos quotidien d’une durée minimale de 11h consécutives, pourra être réduit à 9h consécutives. Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, chaque heure comprise entre 9h et 11h sera compensée par un repos d’une durée équivalente. Ce dernier devra être pris dans la semaine qui suit la période d’astreinte ou à défaut si l’organisation du service ne le permet pas dans un délai d’un mois maximum.
En cas d’intervention pour effectuer les travaux urgents, tels que définis par les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Article 4.1 : Périodes d’astreinte
La période d’astreinte implique l’obligation pour le salarié d’être joignable à tout moment par téléphone pendant la période d’astreinte afin de :
soit se rendre sur le lieu d’intervention dans un délai maximum de 30 minutes ;
soit d’intervenir à distance pour procéder à l’intervention nécessaire ;
soit d’organiser l’intervention à distance si l’urgence le nécessite ou si cela est matériellement possible.
La période d’astreinte s’organise par période d’une semaine du lundi à 7h30 et se terminant le lundi suivant à 7h29. Le détail de cette organisation est établi par note de service. Il est convenu entre les parties qu’aucune période d’astreinte ne sera positionnée sur la période des deux semaines de vacances d’hiver habituelle de l’établissement (vacances de Noël). L’AGEATP fera appel à un prestataire extérieur pour assurer la sécurité du site sur cette période. Les conditions établies par la convention de disponibilité opérationnelle entre l’AGEATP et le SDIS 19, permettant aux collaborateurs pompiers d’intervenir sur demande du SDIS 19 durant leur temps de travail, ne s’appliquent pas lors des périodes d’astreinte. Une information de la signature du présent accord d’astreinte sera fait auprès du SDIS dans les jours suivants sa signature.
Article 4.2 : Matériel mis à disposition pendant la période d’astreinte
Pendant la période d’astreinte, l’employeur met à la disposition du salarié le matériel suivant :
Un téléphone portable professionnel
Un véhicule de l’association afin de réaliser les trajets pour se rendre sur le lieu de l’intervention. Ce véhicule de service est strictement réservé aux trajets entre le domicile et le lieu d’intervention.
Les modalités de mise à disposition de ces moyens techniques seront
définies par note de service.
ARTICLE 5 : MODALITES D’INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE DES SALARIES CONCERNES
Article 5.1 : Programmation des périodes d’astreinte
Un planning de programmation des astreintes sera établi par le Responsable de Service ou la Direction en fonction des nécessités de l’établissement. Cette programmation fera l’objet d’un affichage dans la salle de pause du service infrastructure et sera transmis en main propre contre décharge ou, à défaut, par mail avec accusé de réception à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de quinze jours ouvrables minimum. Ce délai peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. A défaut de volontaire, le Responsable de service ou la Direction désignera le salarié qui prendra l’astreinte en charge. Afin de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés par l’astreinte, un roulement sera mis en place afin d’éviter, sous réserve des contraintes liées à l’organisation, qu’un même salarié ne soit systématiquement sollicité.
Article 5.2 : Décompte des périodes d’astreinte et temps d’intervention
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte selon le modèle mis en place au sein de l’établissement, de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
L’heure d’appel, le nom de la personne qui a appelé et l’objet de l’appel,
Les horaires de l’intervention (durée, heure de début et heure de fin),
La description précise de l’intervention induit par l’appel et les solutions apportées.
A la fin de chaque mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante sera remis au salarié. Ce document sera joint au fichier de suivi annuel des temps de travail des salariés concernés. Ce document est tenu à la disposition de l’inspection du travail dans les conditions prévues par l’article D 3171-16 du Code du Travail.
ARTICLE 6 : COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Article 6.1 : Prime d’astreinte
Une prime forfaitaire d’un montant de :
180 € bruts par période d’astreinte est versée avec la paie du mois suivant la période concernée, sous le libellé « Prime d’astreinte » et décomposée :
20 € bruts le lundi
20 € bruts le mardi
20 € bruts le mercredi
20 € bruts le jeudi
20 € bruts le vendredi
30 € bruts le samedi
50 € bruts le dimanche
En cas d’indisponibilité du salarié sous astreinte le montant de la semaine sera réduit des jours non réalisés et le montant déduit sera versé à son remplaçant.
Article 6.2 : Paiement des temps d’intervention
Les temps de déplacement et le temps d’intervention (y compris lorsque celle-ci est réalisée à distance) sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels selon les conditions en vigueur au sein de l’AGEATP.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2025 et cessera de s’appliquer le 31 juillet 2026. En application de l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 7.2 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord se réalisera au cours d’une réunion annuelle intervenant avant le terme de l’accord avec les délégués syndicaux signataires du présent accord. Il a pour vocation de proposer toutes modifications pour prendre en compte les éventuelles difficultés d’application de l’accord.
Article 7.3 : Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à sa mise en place seront réglées selon les procédures contractuelles définies ci-après. Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties signataires au présent accord conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. En cas d’échec de cette première phase de conciliation les parties choisiront, sans délai, chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si cette deuxième tentative de conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord. Si cette deuxième tentative de conciliation n’aboutit pas dans un délai de deux mois susceptibles d’être prolongé, les conciliateurs établiront un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 7.4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée de propositions nouvelles sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. La rectification d’une erreur matérielle incluse dans l’accord d’entreprise échappe au mécanisme de révision.
Article 7.5 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et sera déposé :
en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.
en un exemplaire complet et un exemplaire anonymisé auprès de la DREETS de TULLE, en version électronique le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait en cinq exemplaires dont un exemplaire signé sera remis à toutes les parties signataires. Fait à Egletons, le
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