Accord d'entreprise ASS GESTION ECOLE APPLI METIERS TRAVAUX PUBLICS

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE SOUPLESSE DANS L’UTILISATION DES JOURNEES EVENEMENTS FAMILIAUX

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/08/2031

25 accords de la société ASS GESTION ECOLE APPLI METIERS TRAVAUX PUBLICS

Le 12/05/2026



AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE SOUPLESSE DANS L’UTILISATION DES JOURNEES EVENEMENTS FAMILIAUX


Entre :
L’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics (EATP), gérée par l’AGEATP (Association Gestionnaire de l’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics), association loi 1901,
Code NAF 8532Z et n° SIRET 331858 753 00030
Dont le siège social est situé Avenue des papes limousins - BP 63 - 19300 EGLETONS ;
N° Urssaf : 747000000910074177
Représentée par xxxx,
Agissant en qualité de Directrice.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale FO représentée par xxxxxx, Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxxx Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

Au cours des NAO 2026, la délégation syndicale a sollicité la direction afin de :
  • Préciser la définition du « jour aidant » déjà existant afin d’en faciliter la compréhension pour les salariés.
  • créer « un jour santé » .
La direction a accepté ces demandes.
En conséquence, il a été convenu de rédiger le présent avenant qui annule et remplace toutes les clauses de l’accord en vigueur ainsi que tous les accords, décisions unilatérales ou usages en vigueur au jour de la signature du présent avenant concernant les jours d’absence pour évènements familiaux et les jours enfants malades.






Chapitre 1 : Jours évènements familiaux

Article 1 -1 : Rappel des dispositions légales et conventionnelles en vigueur applicables au présent accord

Au regard des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours d’autorisation d’absence varie selon l’événement :

Durée de l'absence - Evénements autres que le décès d'un enfant

ÉVÉNEMENT

OUVRIERS

ETAM

CADRES

Mariage du salarié

4 jours
4 jours
4 jours

PACS du salarié

4 jours
4 jours
4 jours

Mariage d'un enfant

1 jour
1 jour
1 jour

Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS*

3 jours
3 jours
3 jours

Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

3 jours
3 jours
3 jours

Décès d’un de ses petits enfants

1 jour
1 jour
1 jour

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, ou du concubin

3 jours
3 jours
3 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère

3 jours
3 jours
3 jours

Décès d'un de ses grands parents

1 jour
1 jour
1 jour

Décès d'un frère ou d'une soeur

3 jours
3 jours
3 jours

Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur

1 jour
1 jour
1 jour

 Durée de l'absence - Décès d'un enfant


ÉVÉNEMENT

OUVRIERS

ETAM

CADRES

Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  

+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil)
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil)
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil)

Décès d’un enfant âgé de 25 ans ou plus qui n’était pas lui-même parent au moment de son décès

12 jours ouvrables
12 jours ouvrables
12 jours ouvrables

Décès d’un enfant de 25 ans ou plus qui était lui-même parent au moment de son décès

14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  

Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès)  

+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil)
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil)
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil)

Décès d’une personne âgée de 25 ans ou plus à la charge effective et permanente du salarié

NEANT
NEANT
NEANT

Nota : Se référer à la convention collective nationale des travaux publics pour plus de renseignements sur les dispositions légales en vigueur.

Article 1-2 : Octroiement d’une journée de trajet

En cas de décès, en sus des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, une journée supplémentaire d’absence rémunérée est accordée pour les salariés dont l’évènement se trouve en dehors de la Corrèze ou des départements limitrophes à la Corrèze.
Cette journée est accordée sous réserve d’apporter un justificatif mentionnant le lieu de l’évènement à la direction de l’EATP.
Cette journée peut être prise de manière fractionnée en demi-journées à la demande du salarié concerné.

Article 1-3 : Elargissement des journées pour événements familiaux aux familles recomposées.

Définition de famille recomposée : famille constituée d'un couple vivant avec au moins un enfant dont un seul des conjoints est le parent.
Les parties conviennent que les journées accordées par les dispositions légales et conventionnelles et par l’article 1-1 et 1-2 du présent accord pourront s’appliquer aux familles recomposées sous réserve de l’acceptation de la Direction.

Article 1-4 : Sort des jours de congés payés et RTT se trouvant pendant la survenue d’un événement familial.

Les parties conviennent du report des jours de congés pour les évènements familiaux survenant pendant une période de congés payés ou RTT. Le salarié bénéficiera alors des journées rémunérées pour événement familial en lieu et place des congés payés ou de RTT initialement posés, lesquels seront décalés.
Dans le cas d’un mariage, d’un pacs ou d’une naissance, le salarié devra se rapprocher de son chef de service en amont de l’évènement pour décaler sa reprise du travail. Les jours de congés pour évènements familiaux devront être pris immédiatement après la période de congés payés ou de RTT concernée.
Dans le cas d’un décès, les jours de congés payés ou RTT pourront être reportés à la demande du salarié au plus tard dans les 4 mois suivant la survenue de l’évènement.
Dans tous les cas, le salarié devra impérativement avoir bénéficié au minimum de 12 jours ouvrables de congés payés (sous réserve de les avoir acquis) consécutifs dans la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.

Chapitre 2 : Mise en place de jours d’absence supplémentaires

Article 2-1 : Jours enfant malade

Les salariés bénéficient de trois jours d’absence rémunérés pour enfant malade par enfant, par salarié et par période de référence.

L’obtention de ces jours est soumise aux conditions suivantes :
  • Enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans. ;
  • Certificat médical constatant la maladie ou l'accident transmis à l'employeur sous 48h. ;
  • Enfant à la charge du salarié au sens des articles 196 et 196 bis du code général des impôts ;
  • Sans condition d'ancienneté. ;
  • Déclaration sur feuille de suivi des temps ou tout système qui s’y substituera ;
  • A prendre en demi-journées ou journées. (Il est précisé qu’une demi-journée représente au maximum 4 heures).
  • Applicable à la période de référence du 01 août N au 31 juillet N+1.

Article 2-2 : Dispositifs de soutien aux salariés : jour aidants et jour santé

Dans le but de favoriser le soutien apporté par les salariés à leurs proches, il est attribué à chaque salarié une journée d’absence, mobilisable soit en qualité de jour aidant, soit en qualité de jour santé

Article 2-2-1 Jour de congé aidant

Définition du jour de congé aidant : Le jour de congé aidant correspond à une autorisation d’absence accordée au salarié afin de lui permettre d’apporter une aide effective à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie, lorsque cette situation implique obligatoirement la nécessité d’une assistance pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.


Sont notamment considérées comme relevant de cette aide les situations suivantes (liste non exhaustive) :
  • accompagnement à des rendez-vous médicaux ou paramédicaux ;
  • assistance dans les démarches administratives liées à l’état de santé ou à la dépendance ;
  • présence nécessaire pour assurer la sécurité de la personne aidée (surveillance ponctuelle, sortie d’hospitalisation, etc.).

Définition de la personne aidée : Est considérée comme personne aidée toute personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie, durable ou ponctuelle, nécessitant obligatoirement l’intervention d’un tiers pour la réalisation des actes essentiels ou usuels de la vie courante.


Sont considérées comme personnes aidées :
  • un ascendant direct âgé en perte d’autonomie (ex : difficultés à se déplacer seul ou à gérer les actes quotidiens) ;
  • un enfant ou un conjoint en situation de handicap durable ou ponctuel ;
  • une personne proche ( liste exhaustive : ascendant direct, descendant direct, enfant, conjoint, concubin, ascendant direct ou descendant direct du conjoint ou du concubin) atteinte d’une pathologie invalidante nécessitant un accompagnement régulier ou sortant d’hospitalisation et nécessitant une aide temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Tout autre situation ne relevant pas expressément des cas mentionnés ci-dessus pourra faire l’objet d’une demande motivée du salarié auprès de la direction, laquelle appréciera, au cas par cas, l’éligibilité de la demande au regard de l’objet du congé aidant tel que défini par le présent accord.

Article 2-2-2 : Jour santé

Le jour santé correspond à une autorisation d’absence accordée au salarié afin de lui permettre de se rendre à des rendez-vous médicaux ou paramédicaux le concernant directement ou concernant son conjoint, concubin, son ou ses enfants. Le jour santé s’applique également aux enfants de familles recomposées.

Ce dispositif a vocation à faciliter l’accès aux soins, en dehors de toute situation donnant lieu à un arrêt de travail prescrit.

À titre d’exemples (liste non exhaustive), peuvent relever du jour santé :
  • consultations médicales (médecin généraliste ou spécialiste) ;
  • examens ou bilans de santé ;
  • soins paramédicaux (kinésithérapie, orthophonie, etc.) ;
  • accompagnement d’un enfant à un rendez-vous médical.

Article 2-2-3 : Modalités d’utilisation communes

Les jours aidant et santé sont accordés et utilisés dans les mêmes conditions, notamment en matière de demande, de délai de prévenance et de justificatifs.


Droit à absence et période de référence :

Une journée d’absence, fractionnable en demi-journées et couvrant les dispositifs “jour santé” et “jour aidant”, est accordée à chaque salarié par période de référence du 01 août N au 31 juillet N+1 et non reportable.
Cette absence sera comptabilisée dans les mêmes conditions que les jours d’absences pour évènements familiaux.
Cette journée d’absence n’ouvre pas droit à la journée de trajet prévue par l’article 1-2 du présent accord.

Choix du dispositif utilisé :

Le salarié bénéficie, au titre du présent accord, d’un droit à autorisation d’absence lui permettant de mobiliser soit le « jour aidant », soit le « jour santé ». Le choix du dispositif mobilisé est effectué par le salarié lors de sa demande d’absence, sous réserve du respect des conditions définies pour chacun d’eux. Le salarié peut librement opter pour l’un ou l’autre dispositif en fonction de sa situation, en journée ou en demi journée.

Demande d’absence et justificatifs

Le salarié bénéficiaire devra fournir une demande d’autorisation d’absence à son chef de service dans un délai de 7 jours précédant l’absence sollicitée. Toutefois, le congé peut être pris sans délai après information du chef de service, et à défaut auprès de la Direction, dans les cas suivants :
  • accompagnement de la personne aidée à un enterrement,
  • vous médical non planifiable à l’avance,
  • une urgence ou une situation de crise nécessitant une action urgente.
En complément de sa demande d’absence chaque bénéficiaire fournit, une déclaration sur l’honneur :
- soit de son lien avec la personne aidée et du motif de sa demande au titre du jour aidant,
- soit du motif de son absence au titre du “jour santé” et du lien avec la personne accompagnée.

La direction se réserve la possibilité de refuser ou de requalifier une demande en cas d’absence de justificatif ou d’usage manifestement non conforme au dispositif.


Autres dispositions communes aux articles 2-2-1 et 2-2-2  :

L’évènement justifiant un motif d’utilisation de ces absences, survenant pendant une période de congés payés, RTT ou suspension du contrat de travail ne donne droit ni au jour de congé aidant ni au jour santé.

Chapitre 3 : Dispositions de l’accord

Article 3.1  : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’AGEATP.

Article 3-2 : Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur le 1er aout 2026 et cessera par conséquent de s’appliquer le 1er aout 2031. En application de l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 3-3 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord se fera lors d’une commission de suivi composée des représentants des organisations syndicales de l’AGEATP ou à défaut de deux membres du CSE et de deux membres de la Direction et /ou de représentant de la Direction, une fois tous les 3 ans avec pour vocation de proposer toutes modifications pour prendre en compte les éventuelles difficultés d’application de l’accord.

Article 3-4  : Règlement des litiges

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à sa mise en place seront réglées selon les procédures contractuelles définies ci-après.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties signataires au présent accord conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
En cas d’échec de cette première phase de conciliation les parties choisiront, sans délai, chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si cette deuxième tentative de conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.
Si cette deuxième tentative de conciliation n’aboutit pas dans un délai de deux mois susceptibles d’être prolongé, les conciliateurs établiront un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Article 3-5 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée de propositions nouvelles sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
La rectification d’une erreur matérielle incluse dans l’accord d’entreprise échappe au mécanisme de révision.

Article 3-6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions du code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 3.7 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire et sera déposé :

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

  • en un exemplaire complet et un exemplaire anonymisé auprès de la DREETS de TULLE, en version électronique le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait en cinq exemplaires dont un exemplaire signé sera remis à toutes les parties signataires.

Fait à Egletons, le 12 mai 2026

Pour l’EATP Pour L’organisation Pour L’organisation
syndicale CFDTsyndicale FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
DirectriceDélégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas