Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et aux moyens du CSE au sein de l’AGES - ADAPEI
Entre les soussignés :
L’AGES - ADAPEI, association Loi 1901, à but non lucratif, dont le siège est situé 6 rue de la Résistance – 21000 DIJON, représentée par, en sa qualité de Directeur des Etablissements,
Ci-après « l’AGES – ADAPEI » ou « l’Association »
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AGES - ADAPEI représentées par les délégués syndicaux, ci-après :
Ensemble « les Parties » ou « les Partenaires sociaux »
PREAMBULE :
Les Parties ont conclu le 28 août 2019 un accord collectif portant sur la mise en œuvre et les moyens du CSE au sein de l’AGES - ADAPEI.
Constat est fait par les Partenaires sociaux que le périmètre d’intervention de l’Association a évolué, celle-ci ayant intégré d’autres établissements et subséquemment des salariés.
Ses effectifs ont donc augmenté.
Dès lors certains moyens prévus par l’accord collectif précité sont à adapter à cette évolution.
De même, certaines dispositions, confrontées à leur application en pratique, suggèrent des ajustements.
C’est dans ce contexte que les Partenaires sociaux se sont réunis afin d’amender l’accord collectif ci-avant visé et ce, dans le cadre des conditions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :
L’article 2 du titre 2 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Aux termes des dispositions de l’article L2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
Il est par ailleurs consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Il est consulté sur les conséquences environnementales des mesures ci-dessus mentionnées.
Aux termes des dispositions de l’article L2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 ; 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Aux termes des dispositions de l’article L2312-10 du Code du travail, lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Enfin le CSE dispose d’attributions sociales et culturelles.
Aux termes des dispositions de l’article L2312-78 du Code du travail, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies au sein de l’Association ».
Article 2 :
L’article 3.1 du titre 2 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de celui-ci ; l’employeur ou son représentant peut se faire assister par trois collaborateurs de son choix ayant voix consultative.
La délégation du personnel comporte de son côté un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Eu égard aux effectifs atteint lors des dernières élections de 2023, à savoir 262,2 ETP au 1er septembre 2023, le nombre de titulaires et suppléants est fixé à 11.
Du fait de l’intégration du Foyer de vie La Source comprenant deux élus CSE dans le cadre d’un apport partiel d’actif ayant pris effet 1er janvier 2025, le nombre de titulaires et de suppléants est porté à 13.
Le mandat de la délégation du personnel au CSE est fixé pour 4 ans ».
Article 3 :
L’article 3.3 du titre 2 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Chaque organisation syndicale représentative dans l’Association peut désigner un seul représentant syndical au CSE.
En fonction des effectifs, il ressort que :
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical désigné est de droit représentant syndical au CSE ;
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, et conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du Code du travail et suivants, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE parmi les salariés de l’entreprise, distinct du délégué syndical, dans les conditions et selon les modalités définies par la loi et notamment les dispositions de l’article L2314-19 du Code du travail.
Le seuil d’effectif à prendre en considération est celui fixé à la date des dernières élections professionnelles et non en cours de mandat ».
Article 4 :
L’article 2.3 du titre 3 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« A l’issue de chaque réunion de CSE, et sauf délai légal spécifique, le secrétaire du CSE effectue le plus tôt possible le pré-projet de procès-verbal et l’envoie au Président du CSE avant la fixation de l’ordre de jour de la prochaine réunion de CSE ; le Président du CSE adresse ce document aux élus du CSE en même temps que l’ordre du jour de la prochaine réunion de CSE.
Une fois le procès-verbal adopté en réunion de CSE, celui-ci est diffusé au plus tard dans un délai de 15 jours maximum.
Le contenu du procès-verbal doit être objectif, sans commentaires ou interprétations, inclure les contributions de ceux et celles qui se sont exprimés, retranscrire fidèlement les débats et prises de décisions et respecter la confidentialité de certains sujets ».
Article 5 :
L’article 3 du titre 3 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficie d’un crédit de 22 (vingt-deux) heures par mois.
Par ailleurs :
le secrétaire du CSE dispose d’un crédit de 4 (quatre) heures supplémentaires par mois ;
le trésorier du CSE dispose d’un crédit de 4 (quatre) heures supplémentaires par mois.
Les membres suppléants au CSE ne disposent pas d’heures de délégation ; lorsqu’un suppléant remplace un titulaire, il peut bénéficier en revanche du crédit d’heures du titulaire absent. Il est précisé que lorsque ce remplacement s’effectue dans le cadre d’une réunion du CSE à l’initiative de l’employeur, ce temps, non décompté du crédit d’heures, est alors considéré comme temps de travail effectif.
Les heures de délégation peuvent par ailleurs faire l’objet d’un ou plusieurs reports ou être réparties entre les élus :
aux termes des dispositions de l’article R2315-5 du Code du travail, le crédit d’heures peut être reporté et utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie ;
aux termes des dispositions de l’article R2315-6 du Code du travail, les élus titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les suppléants, les crédits d’heures dont les titulaires bénéficient. Toutefois, cela ne peut amener l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
La limite d’une fois et demie s’applique sur le crédit d’heures mensuel dont bénéficie effectivement le titulaire.
Les élus titulaires concernés par le report ou la répartition des crédits d’heures doivent informer l’employeur au moins 8 (huit) jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette information est formalisée par le titulaire par écrit au gestionnaire de plannings, au terme duquel il y précisera s’il s’agit d’une répartition ou d’un report, le nombre d’heures concernées et la personne destinataire en cas de mutualisation ».
Article 6 :
L’article 5 du titre 3 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Ne sont pas décomptés du crédit d'heures pour les élus titulaire du CSE :
les temps en réunions de CSE et de CSSCT/SSCT avec l'employeur ;
les temps de trajet pour se rendre aux réunions de l'employeur pendant le temps de travail ;
le temps passé à des recherches de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
le temps passé en formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’en formation économique des élus titulaires ;
le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
le temps de trajet entre des établissements de l’Association destiné à se rendre à une réunion préparatoire du CSE ; pour ce qui concerne le temps de déplacement en vue de la réunion préparatoire du CSE, il est entendu que le déplacement aller et retour pour une seule réunion préparatoire mensuelle n’est pas décompté du crédit d’heures.
Sont en revanche décomptés du crédit d'heures tout en étant rémunérés en temps de travail effectif :
le temps passé en établissement aux contacts de salariés ;
le temps passé par les membres du CSE à l'exercice de leur droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ;
les temps de réunions préparatoires, hors la présence de l’employeur, aux réunions de CSE ou CSSCT de même qu’aux autres commissions du CSE dans les limites prévues par la loi ;
les enquêtes par les membres de la CSSCT dans un établissement ou service à la suite d’une situation de conflit ou de harcèlement.
S’agissant des temps de trajet, pour ceux prévus pendant le temps de travail, ils sont assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tel ; pour ceux hors temps de travail, seul le temps qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail est payé en temps de travail effectif.
Pour ce qui concerne les frais de déplacement des élus du CSE pour se rendre aux réunions du CSE convoquées par l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE, ces frais sont pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur au sein de l’Association. Sont aussi pris en charge par l’employeur les frais de déplacement des élus du CSE entre deux établissements sauf pour ce qui concerne les déplacements visant à la préparation d’une réunion préparatoire du CSE ou toute commission dont la CSSCT.
Les élus privilégieront dans le cadre de ces déplacements, l’utilisation d’un véhicule de service pour se rendre ensemble à ces réunions, en limitant autant que possible le nombre de véhicules de service utilisés. Dans l’hypothèse où les véhicules de service ne sont pas disponibles, ils pourront avoir recours à leur véhicule personnel pour autant qu’une solution de covoiturage soit mise en place.
Pour tous les autres déplacements dont les membres du CSE sont à l’initiative, les frais et charges exposés restent à la charge du CSE ».
Article 7 :
L’article 7 du titre 3 est modifié dans son titre comme suit :
« Consultations et avis ».
Article 8 :
L’article 9 du titre 3 est modifié dans son titre comme suit :
« BDESE ».
Article 9 :
L’article 5 du titre 4 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit de 5 (cinq) heures par mois ; le secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’1 (une) heure supplémentaire par mois.
Ce crédit d’heures est personnel, incessible et utilisé au cours d’une année civile.
Avant toute délégation, le salarié utilise le dispositif des bons de délégation.
Le crédit est reportable d’un mois sur l’autre sans qu’il ne puisse dépasser dans le mois une fois et demie le crédit d’heures accordé, soit après arrondi, 8 (huit) heures par mois.
Le membre de la CSCCT doit informer par écrit l’employeur au plus tard 8 (huit) jours avant la date prévue de l'utilisation de ces heures reportées.
Cette information est formalisée par écrit auprès du gestionnaire de plannings ; le salarié précise le nombre d’heures concernées par le report.
En cas d’enquête diligentée par la CSSCT, et si cela est matériellement possible, il sera mis à disposition des membres de la commission un véhicule de service nécessaire à l’accomplissement de leur mission ».
Article 10 :
L’article 1 du titre 5 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Il est décidé de doter l’Association, à côté des élus du CSE, de représentants de proximité.
Ceux-ci ont vocation à intervenir au plus près des unités de travail.
2 (deux) représentants de proximité sont mis en place dans chaque établissement de l’Association, doté d’une direction.
En cas de création ou de reprise d’un établissement ou service comportant au moins 25 salariés, y compris en cours de mandats des élus du CSE, des représentants de proximité, s’il n’y en a pas, seront désignés selon les modalités définies par le présent accord ».
Article 11 :
L’article 4 du titre 5 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Article 4.1 : Contacts avec les salariés
Les représentants de proximité prennent contact librement avec les salariés relevant de leur établissement de désignation, le cas échéant pendant les heures de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
En dehors de cette prise de contact sur site, le salarié peut solliciter le représentant de proximité selon toute modalité de communication à sa convenance.
Article 4.2 : Échanges avec la Direction d’établissement
Il est prévu une réunion au moins tous les 3 (trois) mois au cours de laquelle sont présents la Direction d’établissement et le ou les représentants de proximité désignés ; un calendrier prévisionnel pourra à cet égard être fixé à l’avance d’un commun accord.
Cette réunion devra donner lieu à un compte-rendu dans le mois qui suit sa tenue. Ce compte-rendu, établi par un représentant de proximité, est mis à disposition du CSE et du service des ressources humaines.
A des fins de préparation de cette réunion, les questions et/ou points à discuter seront adressés par mail ou courrier remis en main propre par les représentants de proximité à la Direction d’établissement ou son représentant au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
En dehors de ces réunions, et si l’urgence d’une situation le requiert, le représentant de proximité peut solliciter directement, oralement ou par écrit, sa Direction d’établissement sur les matières relevant de son champ d’intervention (situation à risque individuel ou collectif, dysfonctionnement technique, conflit entre personnes, résidents ou familles, problème d’organisation ou de planification, etc.).
La Direction d’établissement répond par écrit dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires à cette sollicitation, sauf motif légitime, selon le moyen de communication le plus adapté (mail, échange spontané, réunion, …) et en informe le service des ressources humaines ; le service des ressources humaines pourra en tant que de besoin être amené à intervenir et arbitrer.
Article 4.3 : Échanges avec le CSE
Les représentants de proximité doivent rendre compte régulièrement de leurs missions au CSE, et au moins une fois par trimestre.
Ils doivent à cet égard leur remettre tout document utile (questions à l’ordre du jour, compte-rendu de réunion, réponses de la Direction d’établissement, mails, etc.).
Le CSE peut par la suite inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du CSE un ou plusieurs points non résolus ou qu’il juge opportun d’évoquer en réunion ».
Article 12 :
L’article 5 du titre 5 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CSE est modifié comme suit :
« Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit de 5 (cinq) heures par mois.
Ce crédit d’heures est personnel, incessible et utilisé au plus au cours d’une année civile.
Le crédit est reportable d’un mois sur l’autre sans qu’il ne puisse dépasser dans le mois une fois et demie le crédit d’heures accordé, soit après arrondi, 8 (huit) heures par mois.
Le représentant de proximité doit informer l’employeur au plus tard 8 (huit) jours avant la date prévue de l'utilisation de ces heures reportées.
Cette information est formalisée par écrit auprès du gestionnaire de plannings ; le salarié précise le nombre d’heures concernées par le report.
Avant toute délégation, et comme les autres représentants du personnel, le représentant de proximité doit utiliser et respecter le dispositif des bons de délégation
Les temps utilisés par les représentants de proximité dans le cadre de leurs attributions, sauf les temps en réunion avec l’employeur, sont décomptés de leurs crédits d’heures ».
Article 13 :
Sous réserve d’agrément, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Article 14 :
Le présent avenant donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, de façon dématérialisée en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes Dijon, selon les modalités légales en vigueur.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.
L’avenant est remis à chaque partie signataire.
Fait à Dijon, le 17/12/2025
Pour l’AGES-ADAPEI
Directeur des établissements
Pour la CFDT
Délégué syndical
Pour la CGT
Délégués syndicale
Pour FO
Déléguée syndicale
Annexe : Établissements de désignation des Représentants de proximité
EAM D’AUXONNE EAM FONTAINE FRANCAISE, MAPA et SAAD EAM et MAS d’IS-SUR-TILLE / TALANT EANM de CUISEAUX EAM de CHAUX-DES-CROTENAY