Accord d'entreprise ASS GESTION POLYCLINIQUE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ASS GESTION POLYCLINIQUE

Le 14/12/2018





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE

DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE

________________________________________

  • ENTRE

L’Association Polyclinique de Grande-Synthe dont le siège social est Avenue de la Polyclinique, BP 159, 59792 GRANDE SYNTHE Cedex, représentée par M…, en sa qualité de Directeur,

D’une part ;

  • ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

L’Organisation syndicale C.F.D.T., représentée par M..., en sa qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part ;


Préambule

Les partenaires sociaux se sont réunis pour préciser les modalités de la protection sociale complémentaire frais de Santé dont bénéficie le personnel de la Polyclinique de Grande-Synthe.
Après remise en concurrence initiée par la Direction et incluant différents prestataires, l’objectif de ces travaux a été d’assurer la pérennité du régime collectif et obligatoire mis en place eu sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2008.

Il a donc été décidé après information et consultation du Comité d’Entreprise, d’établir l’accord collectif suivant dans le respect du formalisme des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (CSS).

Cet accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.


Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur, pour la part relative au régime obligatoire ;

L’association n’est engagée que sur une participation au financement du seul régime obligatoire, telle que défini ci-après, et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.


Article 2 – Régime obligatoire, champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association.

Article 2.1 – Régime collectif et obligatoire

Le régime collectif et obligatoire de garanties complémentaires frais de santé instauré par le présent accord porte exclusivement sur un « régime obligatoire de base ».
A titre informatif à la date de mise en place du régime, les garanties prises en charge par le contrat collectif sont exprimées en remboursement de la Sécurité sociale inclus et sont présentées dans le tableau ci-joint en Annexe sous l’intitulé « Base ».

Article 2.2 - Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R.242-1-6 CSS et rappelés à l’article 2.3, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture mentionnée à l’article 2.1.
L’obligation de couverture ne concerne que le seul salarié et non ses ayant droits.

Dans la mesure où à ce jour, ni la loi ni la réglementation ne remettent en cause l’existence d’une condition d’ancienneté dans un régime de couverture frais de santé, il est expressément prévu que l'accès au dispositif aménagé par le présent accord est réservé aux salariés qui justifient d’une ancienneté contractuelle d’au moins 3 mois dans l’entreprise.
Strictement aménagée dans son principe à l’article R.242-1-2 dernier alinéa CSS, cette restriction ne saurait donc être analysée comme une remise en cause du caractère collectif et obligatoire du dispositif.

Compte tenu de son caractère collectif et obligatoire, ce régime complémentaire frais de santé s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire. Par conséquent, sont obligatoires :
- l’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
- le précompte correspondant à la part salariale de la cotisation d’assurance « régime obligatoire de base ».

Article 2.3 - Cas dérogatoires

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 CSS, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour ceux dont le contrat est d’une durée d’au moins 12 mois, de pouvoir justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération mensuelle brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture mutuelle universelle complémentaire (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), sous réserve de pouvoir fournir l’attestation d’assurance et/ou le justificatif du bénéfice CMU-C ou ACS pour chaque période concernée ;

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, mais ce, uniquement jusqu’à la fin d’échéance des garanties (immédiatement postérieure à la date d’embauche) telle que figurant sur l’adhésion et dont ils devront pouvoir justifier par écrit ;

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche, bénéficient par ailleurs d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à titre personnel en tant que salariés également chez un autre employeur (salariés à employeurs multiples), soit en tant qu'ayant droit par l’intermédiaire de leur conjoint, concubin ou compagnon de PACS dans le cadre d’un régime en outre à caractère familial, ou bien d’un des régimes spéciaux ; 

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime et pouvant justifier de leur situation ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’Association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils n’auront pas, ou cesseront, de justifier de leur situation.

Article 3 - Amélioration et extension de la couverture frais de santé

Article 3.1 – Amélioration du niveau des prestations « régime obligatoire de base »

Au-delà du régime obligatoire, objet du présent accord, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.

A cette fin, une option a été expressément intégrée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Association afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’améliorer le « régime obligatoire de base ».
Mais cette option, au libre choix du salarié, reste purement accessoire et facultative. Son financement est à la charge exclusive de son souscripteur et gérée directement par l’organisme assureur.

Article 3.2 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

Le conjoint et/ou les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative de la garantie frais de santé souscrite individuellement par chaque salarié.

S’agissant des personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

  • à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
  • au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié lui-même.

La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée directement à l’organisme assureur.

Article 4 - Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

Article 4.1. Portabilité


Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 CSS, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 8 du présent accord.

Article 4.2. - Article 4 de la loi Evin


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 5 – Prestations

Il est précisé que l’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 12 ci-après.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.


Article 6 - Conditions de suspension des garanties


Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu :
- pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
- pendant toute la durée de leur absence pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, indépendamment de toute notion de maintien de salaire ;
- pendant les 6 premiers mois pleins dans les autres cas de congés non rémunérés (congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé de solidarité internationale,…) ;

Dans ces cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.


Article 7 - Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L.911.8 CSS.





Forclusion :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Prescription :

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L.932-13 CSS, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.


Article 8 - Cotisations

La charge de cotisation du régime obligatoire de base est répartie comme suit :
-50% pour l’employeur ;
-50% pour le salarié.
L’Association s’engage par ailleurs à maintenir son niveau de participation à celui de 2018. La participation de l’Association ne pourra donc pas être inférieure à 18,87€ par mois et par salarié adhérent.
Taux de cotisations :

A la date de mise en place du régime, le taux de cotisation est de 0,96% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 32,42 € (selon valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2019).

L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Article 9 - Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime. Constitue une augmentation normale et admise une majoration de 10%. Au-delà, le régime devra être révisé, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 12.


Article 10 - Choix de l’organisme assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Conformément à l’article L.912-2 CSS, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 11 - Information des salariés

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires dans l’Intranet accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par la mise à disposition dans l’Intranet des éléments d’information dont dispose l’Association.

Article 12 - Révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2019. Il se substitue à tout engagement antérieur en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

Il est révisable annuellement au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Fait à Grande-Synthe,
Le 14 décembre 2018,




M…,…,

Déléguée C.F.D.T.,Directeur de la Polyclinique,






ANNEXE :

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