Accord d'entreprise ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE

Avenant de révision n°1 à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail révisant l’accord du 7 octobre 2013 sur l’organisation des temps de travail et l’accord du 24 juin 2004 sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 22/05/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE

Le 22/05/2024


Avenant de révision n°1 à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail révisant l’accord du 7 octobre 2013 sur l’organisation des temps de travail et l’accord du 24 juin 2004 sur le travail de nuit


ENTRE

L’ASSOCIATION HELIOMARINE DE LA COTE OCCITANE

Siège social : 845 avenue Georges Frêche, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Représentée par Mme Pascale BOUVIER en sa qualité de Directrice.
Ci-après dénommée « l’Association ».

D’une part,



ET

L'organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale Mme Ophélie RODRIGO,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par la déléguée syndicale Mme Catherine RUIS.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant de révision a pour objet de rectifier une erreur matérielle contenue dans l’accord du 14 décembre 2023.

Ainsi, le présent avenant modifie l’article 4 « Contrepartie au travailleur de nuit » de la partie 3 « le Travail de nuit » comme suit.
Pour une facilité de lecture l’article est repris en intégralité et la modification est indiqué en

italique gras.


Le présent avenant est conclu à durée indéterminée comme l’accord qu’il révise.



Partie 1 : Modification de l’article 4 «Contrepartie au travailleur de nuit» de la partie 3 «le Travail de nuit »


Article 4 – Contrepartie au travailleur de nuit


En contrepartie, le travailleur de nuit à temps plein bénéficie d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :
  • Pour la période de travail effectif du 1er janvier au 30 juin de chaque année : 3 jours de repos compensateur crédité au 1er janvier et à prendre sur cette période.
  • Pour la période de travail effectif du 1er juillet au 31 décembre de chaque année :

    2 jours de repos compensateur crédité au 1er juillet et à prendre sur cette période.


Les jours de repos sont proratisés pour le salarié à temps partiel, ainsi à titre d’exemple :

  • Le travailleur de nuit à temps partiel 80% bénéficie de 4 jours répartis à raison de deux jours par semestres,
  • Le travailleur de nuit à temps partiel 60% bénéficie de 3 jours répartis à raison d’un jour pour le premier semestre et de deux jours pour le second,
  • Le travailleur de nuit à temps partiel 40% bénéficie de 2 jours répartis à raison d’un jour pour le premier semestre et d’un jour pour le second.

A titre exceptionnel, et sur accord de la direction, ces jours de repos compensateur pourront être monétisés.

A titre de contrepartie supplémentaire, le salarié ayant été présent de façon effective sur tout le mois bénéficie d’une prime de 31,36 € bruts par mois, proratisée pour les salariés à temps partiel.



Partie 2 : Dispositions liées à l’accord


Article 1. Date entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord de révision entrent en vigueur le 22 mai 2024.

Article 2. Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent au cours de chaque NAO de faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 4. Révision


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 5. Dénonciation


Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6. Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 22/05/2024 à Castelnau-le-Lez.


Pour l’association

Mme Pascale BOUVIER, Directrice.

Pour la CFDT

Mme Catherine RUIS, Déléguée Syndicale

Pour la CGT

Mme Ophélie RODRIGO, Déléguée Syndicale



Mise à jour : 2024-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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