L’AssociatioN pour l'insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés (ANRH), Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 19 février 1968, n° Siren 775 660 970, dont le siège social est sis 17 impasse Truillot – 75011 Paris, représentée par …, Directeur Général, dûment habilité à cet effet
Ci-après dénommée « l’ANRH »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, délégué syndical central, L’organisation syndicale CGT, représentée par …, délégué syndical central, L’organisation syndicale FO, représentée par …, délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application notamment des dispositions des articles L 2242-1, L 2242-3 et L 2242-15 du code du travail, relatives aux modalités de la négociation obligatoire en entreprise sur les salaires effectifs, ainsi que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet accord fait suite à des réunions entre la Direction Générale et les organisations syndicales, qui se sont tenues les 7 septembre 2021, 6 octobre 2021 et 3 novembre 2021. Les discussions se sont déroulées sur la base des informations relatives aux salaires effectifs et charges afférentes, à la durée et l’organisation du travail, aux effectifs, aux absences longue durée, aux états financiers de l’association, au rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, l’ensemble des documents statistiques ayant été transmis préalablement aux réunions, en date du 21 juillet 2021. Au terme de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.
CHAMP D’APPLICATION
Le périmètre de ces négociations s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANRH, qu’ils relèvent de l’accord d’entreprise ANRTP du 9 mai 2001, de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Néanmoins, il est entendu que les mesures faisant l’objet du présent accord sont adaptées aux spécificités des dispositifs qui leur sont applicables, notamment en termes de composition et de calcul des rémunérations.
ARTICLE I- MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS
Article 1-1 : Augmentation collective
A compter du 1er novembre 2021, une augmentation des salaires de base bruts des salariés relevant de l’accord ANRTP du 9 mai 2001, est attribuée, de manière différenciée selon les modalités suivantes :
1/ Salariés dont le salaire de base brut :
était fixé au niveau du SMIC au 30 septembre 2021 (SMIC horaire brut : 10,25 €),
et
a été augmenté, à la date du 1er octobre 2021, à hauteur de 1589,47 €* mensuels bruts (SMIC horaire brut : 10,48 €), par l’effet de la mesure de revalorisation du SMIC à cette même date, en application de l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance
L’augmentation accordée par l’ANRH sera de +
0,7%.
Ainsi, en cette fin d’année 2021, par l’effet conjugué de la revalorisation du SMIC (+2,24%) et de l’augmentation accordée par l’ANRH (+0,7%), ces salariés auront bénéficié d’une revalorisation de leur rémunération de base brute de + 2,96%.
*montants en équivalent temps plein
2/ Salariés dont le salaire de base brut était supérieur au niveau du SMIC au 30 septembre 2021 :
Salaires de base inférieurs à 2000 €* mensuels bruts :
+ 1,4%
Salaires de base compris entre 2000 €* et [2 x SMIC mensuels bruts] soit 3 178,94 €* mensuels bruts inclus :
+ 1%
*montants en équivalent temps plein
Les salariés éligibles sont ceux qui sont inscrits à l’effectif le 30 septembre 2021, et toujours présents au moment du versement, hors salariés en contrat d’alternance eu égard à la particularité de calcul de leur rémunération.
Par ces mesures, les parties ont voulu affirmer leur volonté de soutenir et poursuivre une politique de préservation du pouvoir d’achat et reconnaître l’implication des équipes de production et du management de proximité dans la poursuite des activités de leurs établissements.
Article 1-2 : Subrogation
Rappel du contexte et des engagements pris en 2020
Lors de la NAO 2020, les organisations syndicales ont demandé que l’ANRH assume sa mission sociale en mettant en place la subrogation en cas d’arrêt de travail pour maladie.
Ce procédé consiste à régler aux salariés le montant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) auxquelles ils sont éligibles sous réserve de la bonne transmission des arrêts de travail à leur CPAM, ainsi que des copies desdits arrêts à leur employeur, à charge pour l’ANRH de percevoir directement les IJSS versées par la Sécurité Sociale.
La Direction ayant marqué son intérêt pour ce projet, elle s’était s’engagée à prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l’examen des conditions techniques et organisationnelles en vue de la mise en place du paramétrage en paie en 2021. Selon le déploiement du projet, des phases de test sur certains établissements pouvaient s’avérer nécessaires.
Ce chantier a été engagé par les services concernés au cours de l’année 2021.
L’échéance maximale de mise en place à l’ANRH est fixée à la fin du 1er trimestre 2022.
ARTICLE II : MESURES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2-1 : Lundi de Pentecôte
Les parties conviennent que le Lundi de Pentecôte, en date du 6 juin 2022, sera considéré comme un jour férié chômé et payé pour l’ensemble des salariés de ANRH. Lorsque le Lundi de Pentecôte est travaillé pour des raisons de service, notamment pour les prestations sur sites clients, les salariés concernés bénéficient d’une journée de repos en compensation, à prendre, dans la mesure du possible, la semaine suivante, en accord avec l’employeur.
Cette mesure pourrait être pérennisée à compter de l’année 2023. Dans ce cadre, une décision unilatérale de la Direction Générale serait prise en ce sens. A défaut de décision unilatérale de la Direction Générale, cette mesure n’aura pas vocation à s’appliquer postérieurement à l’année 2022, conformément aux stipulations de l’article III du présent accord.
Article 2-2 : Congés pour événements familiaux - Déménagement
L’accord d’entreprise ANRTP du 9 mai 2021 prévoit, en son article 12-2 des clauses générales applicables à l’ensemble du personnel régi par ledit accord, que les salariés relevant de ses dispositions bénéficient d’un congé pour déménagement de la résidence principale, à raison de 1 jour ouvré, sur justification.
Par mesure d’équité, les parties conviennent d’étendre le bénéfice de ce congé aux salariés de l’ANRH relevant d’autres dispositions conventionnelles qui ne le prévoient pas, à savoir :
de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (salariés des ESAT),
de la Convention collective nationale de travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (salariés de l’ESRP).
Le bénéfice de ce congé n’est acquis que par les faits qui le motivent, dûment justifiés sur présentation, par le salarié, par exemple du devis de l’entreprise de déménagement ou de la copie du contrat de location d’un utilitaire, ou du justificatif du changement d’adresse en cas de déménagement par ses propres moyens (attestation d’assurance, facture d’énergie comportant la nouvelle adresse, etc…) et la prise de celui-ci ne peut être différée.
La demande d’absence pour ce motif sera présentée à l’employeur au moins un mois avant la date d’absence souhaitée. Le congé doit être pris au jour du déménagement ou dans les jours qui précèdent ou qui suivent immédiatement l’événement.
L'autorisation d'absence n'est pas due au salarié lorsque l'événement se produit alors que celui-ci est déjà absent de l'entreprise. Dans ce cas, le salarié ne peut donc exiger ni une prolongation de son absence, ni le versement d’une indemnité compensatrice.
Article 2-3 : Congés pour événements familiaux – Prise en compte du délai de route en cas de décès
Les parties conviennent que, en cas de décès justifiant la prise d’un congé prévu à cet effet dans les accords et conventions collectives applicables aux salariés de l’ANRH, 1 ou 2 jours supplémentaires peuvent être accordés en fonction des délais de route dûment justifiés par le salarié (billets d’avion, de train, de bateau), et nécessitant de quitter le territoire métropolitain, sans amputer la durée du congé accordé pour l’événement sur le temps de travail.
ARTICLE III : DUREE de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2021, sans que ses dispositions ne se transforment en disposition à durée indéterminée.
A l’issue de cette durée, il cessera automatiquement de produire effet, sauf les dispositions des chapitres suivants : - Article I : 1-2, - Article II : 2-2 et 2-3 - Article III
qui continueront de produire effet au-delà de cette échéance.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE IV : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, en 4 exemplaires, le 18 novembre 2021
Pour l’ANRH, …, Directeur Général
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, délégué syndical central,
L’organisation syndicale CGT, représentée par …, délégué syndical central,
L’organisation syndicale FO, représentée par …, délégué syndical central