Article 3 : Conditions de validité PAGEREF _Toc158119277 \h 4
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux : - C.A.T. représentée par XXXXXXXX - C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXXXX - C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXX - C.G.T. représentée par XXXXXXXX
d’autre part,
L’accord sur les frais domicile/travail – frais professionnels signé le 14 janvier 2020 a été conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er février 2020.
Il est arrivé à échéance le 31 janvier 2024.
Dans ce contexte, et dans l’attente de l’issue de la négociation actuellement en cours, les parties conviennent de proroger l’accord sur les frais professionnels signé 1er février 2020 jusqu’au 30 avril 2024.
Article 1 - Durée de l’accord
L’accord sur les frais domicile/travail – frais professionnels qui est arrivé à échéance le 31 janvier 2024 est prorogé dans l’intégralité de ses dispositions du 1er février 2024 jusqu’au 30 avril 2024.
Cet accord expirera à l’échéance sans aucune formalité et cessera de produire ses effets au 1er mai 2024.
Article 2 : Publicité - dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DRIEETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article 3 : Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Fait à Suresnes, le 7 février 2024
En 8 exemplaires originaux Pour l'ACMS, XXXXXXXX Directeur général,