Article 3 : Conditions de validité PAGEREF _Toc158119277 \h 5
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux : - C.A.T. représentée par XXXXXXX - C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXXX - C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXX - C.G.T. représentée par XXXXXXX
d’autre part,
L’accord sur le télétravail signé le 1er juin 2021 a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2021.
Il arrive à échéance le 30 juin 2024.
Les parties ont souhaité disposer d’un temps supplémentaire pour mener la négociation sur ce thème, afin d’analyser le bilan du précédent accord et de mener une réflexion sur la proportion d’activités pouvant être effectuées en télétravail, pour chaque emploi. Elles ont ainsi convenu de proroger l’accord actuel sur le télétravail d’une année, en s’engageant à reprendre les négociations dès septembre 2024.
Le présent accord de prorogation prendra automatiquement fin le 30 juin 2025, ou plus tôt si un nouvel accord sur le télétravail est conclu avant cette date.
Article 1 - Durée de l’accord
L’accord sur le télétravail qui arrive à échéance le 30 juin 2024 est prorogé dans l’intégralité de ses dispositions du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2025.
Cet accord expirera à l’échéance sans aucune formalité et cessera de produire ses effets au 30 juin 2025 ou avant cette date si un nouvel accord sur le télétravail est conclu.
Article 2 : Publicité - dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DRIEETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article 3 : Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Fait à Suresnes, le 17 juin 2024
En 8 exemplaires originaux Pour l'ACMS, XXXXXXX Directeur général,