Accord d'entreprise ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE

Accord d'entreprise PROROGATION ACCORD POLITIQUE DE REMUNERATION 2022-2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/03/2025

50 accords de la société ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE

Le 02/01/2025




PROROGATION ACCORD POLITIQUE DE REMUNERATION 2022-2024
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PROROGATION ACCORD POLITIQUE DE REMUNERATION 2022-2024

















Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension


Entre les soussignés :

L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,


et

Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :
C.A.T. représentée par XXXXXX
C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXX
C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXX
C.G.T. représentée par XXXXXX


d’autre part,



TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc186449691 \h 4
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc186449692 \h 5
I.1 - champ d'application de l'accord d'entreprise PAGEREF _Toc186449693 \h 5
II. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALAIRE DE BASE ET A L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc186449694 \h 5
II.1 - Personnel non-cadre PAGEREF _Toc186449695 \h 5
II.1.2 - Prime ancienneté des non-cadres PAGEREF _Toc186449696 \h 5
II.2 - Personnel cadre PAGEREF _Toc186449697 \h 5
II.2.1 - Prime d’ancienneté des cadres PAGEREF _Toc186449698 \h 5
II.3 - Personnel médecin PAGEREF _Toc186449699 \h 6
II.3.2 -13ème mois PAGEREF _Toc186449700 \h 6
II.3.3 - Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc186449701 \h 7
III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES PAGEREF _Toc186449702 \h 8
III.1 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe supérieure PAGEREF _Toc186449703 \h 8
III.2 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe identique PAGEREF _Toc186449704 \h 8
IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES EN LIEN AVEC LE POSTE PAGEREF _Toc186449705 \h 8
IV.1 - Médecin PAGEREF _Toc186449706 \h 8
IV.2 - Responsable de secteur PAGEREF _Toc186449707 \h 8
IV.3 - Secrétaire médical administratif PAGEREF _Toc186449708 \h 9
IV.4 - Le tutorat d’un secrétaire médical PAGEREF _Toc186449709 \h 9
IV.5 – Prime pour les salariés « volants » PAGEREF _Toc186449710 \h 9
IV.6 - Prime de remplacement ponctuel sur un autre secteur PAGEREF _Toc186449711 \h 9
V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc186449712 \h 10
V.1 - Durée - révision PAGEREF _Toc186449713 \h 10
V.2 - Publicité - dépôt PAGEREF _Toc186449714 \h 10
V.3 - Conditions de validité PAGEREF _Toc186449715 \h 10
PRÉAMBULE

L’accord politique de rémunération 2022-2024 a été signé pour une durée de trois ans, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et une échéance au 31 décembre 2024.
Cet accord devait être renouvelé pour le 1er janvier 2025, mais la révision récente de la convention collective, qui prendra effet à cette même date, a un impact significatif sur les thématiques qui y sont abordés : nouveaux emplois repères et grilles de rémunération, prime ancienneté, missions auxiliaires…etc.
En conséquence, les parties ont convenu qu'il était indispensable de disposer de temps supplémentaires pour poursuivre les négociations afin d'analyser les conséquences de cette révision et d'adapter en conséquence et en cohérence la politique salariale de l’ACMS avec ces nouvelles dispositions conventionnelles.

L'accord sur la politique de rémunération ACMS 2022/2024 arrivera donc automatiquement à échéance le 31 décembre 2024. Toutefois, certaines de ses mesures seront prorogées pour une durée de trois mois, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord global de politique de rémunération, en cours de négociation.
Toutes les autres dispositions, qui ne sont pas reprises dans le présent protocole, cesseront de s'appliquer à compter du 31 décembre 2024.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025. Il expirera à l’échéance des trois mois, soit le 31 mars 2025 sans aucune formalité.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I.1 - champ d'application de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés, hormis les cadres dirigeants.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALAIRE DE BASE ET A L’ANCIENNETE

II.1 - Personnel non-cadre

II.1.1 – Majoration du salaire de base des IDEST diplômés
Le salaire de base des IDEST sera majoré de deux cents euros bruts par mois, le mois suivant la réception de l’attestation de validation de la formation obligatoire en santé au travail.
Cette disposition remplace l’augmentation de de 4% lié au changement d’emploi visé à l’article III.1. Elle n’est donc pas cumulable avec cette mesure.
II.1.2 - Prime ancienneté des non-cadres

Les salariés autres que cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de la classe du salarié.
La prime est versée mensuellement sur 13 mois au prorata temporis du temps de travail contractuel.
Son montant est le suivant en fonction de l’ancienneté :
- 3 % du minimum conventionnel après 3 ans d’ancienneté ;
- 8 % du minimum conventionnel après 4 ans d’ancienneté ;
- 16 % du minimum conventionnel après 8 ans d’ancienneté ;
- 22 % du minimum conventionnel après 14 ans d’ancienneté.

II.2 - Personnel cadre

II.2.1 - Prime d’ancienneté des cadres

Ancienneté ACMS sur le statut cadre

Taux appliqué*

+ 4 ans
4%
+ 8 ans
7%
+ 14 ans
10%

*Le taux est appliqué sur le minimum conventionnel (CCN) hors garantie d’évolution.
La prime d’ancienneté est versée mensuellement sur 13 mois au prorata temporis du temps de travail contractuel.
Pour la mise en place de la mesure, une date d’ancienneté fictive est fixée au 01/01/2018.


Pour les cadres entrés avant le 1er janvier 2018

Tous les cadres ayant plus de 4 ans d’ancienneté sur le statut cadre à la date du 1/01/2022, percevront une prime de 4% du minimum conventionnel, versée mensuellement.
La prime sera augmentée à 7% lorsqu’ils atteindront 8 ans d’ancienneté, calculée à compter du 1/01/2018.


4%
4%01/01/2018 01/01/2022 01/01/2026 01/01/2032

7%
7%
10%
10%



Pour les cadres entrés après le 1er janvier 2018

Pour les salariés cadres ou positionnés cadres après le 1er janvier 2018, la date prise en compte pour le déclenchement de la prime est la date de positionnement.
Ex : un cadre embauché en février 2018, percevra la prime d’ancienneté de 4% en mars 2022.
La prime d’ancienneté est calculée prorata temporis du temps de travail et n’entre pas dans l’assiette de calcul des primes assises sur la rémunération de base ou pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires.

II.3 - Personnel médecin

II.3.1 Grilles de salaires liées à l’ancienneté thèse 


GRILLE AU 01/01/2024

Ancienneté thèse

Salaire annuel Brut*

TR 3
0 à 4 ans
98 393
TR 4
+ 5 ans
99 885
TR 6
+ 9 ans
102 866
TR 7
+ 12 ans
104 701
TR 8
+ 15 ans
106 534
TR 9
+ 20 ans
108 233
TR 10
+ 25 ans
113 298
TR 11**
+ 30 ans
116 697

*base 156 heures – Rémunération payée sur 12 mois - minimas au 1/01/24
**30 ans ancienneté ACMS

II.3.2 -13ème mois

Selon l’usage ACMS en vigueur, les médecins sont rémunérés sur 12 mois, étant précisé que leur rémunération intègre un 13ème mois versé mensuellement.
Ainsi, en plus du minima déterminé par l’ancienneté thèse (article précédent), l’ACMS s’assure que la rémunération du médecin est supérieure d’au moins 8,33% à celui de la classe M, fixée par la Convention Collective.
Le 8.33% correspond à 1/12ème de mois, soit la valeur d’un 13ème mois versé mensuellement.

II.3.3 - Prime d’ancienneté

Ancienneté ACMS

Taux appliqué

Montant prime annuelle (base 01/01/21)*

+ 10 ans
4%
2 978,56 €
+ 15 ans
6%
4 467,84 €
+ 20 ans
8%
5 957,12 €
+ 25 ans
10%
7 446,40 €

*Le taux est appliqué sur le minimum conventionnel de la classe M hors garantie d’évolution. La prime est versée mensuellement sur 12 mois au prorata temporis du temps contractuel.


Pour la mise en œuvre de ce dispositif, la date retenue pour le calcul de l’ancienneté ACMS est fixée au

1er janvier 2012 pour les médecins présents au 01/01/2022.


Pour les médecins entrés avant le 1er janvier 2012

Tous les médecins entrés avant le 1er janvier 2012, ayant plus de 10 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de cet accord, percevront une prime de 4% du minimum conventionnel, versée mensuellement.
La prime sera augmentée à 6% lorsqu’ils atteindront 15 ans d’ancienneté, calculée à compter du 1/01/2012.



10%%
10%%01/01/2012 01/01/2022 01/01/2027 01/01/2032 01/01/2037

4%
4%
8%
8%
6%
6%



Pour les médecins entrés après le 1er janvier 2012

Pour les salariés entrés après le 1er janvier 2012, la date prise en compte pour le déclenchement de la prime est la date d’embauche.
Ex : un Médecin embauché en février 2014, percevra la prime d’ancienneté de 4% en mars 2024.

La tranche 11 est maintenue pour les médecins ayant plus de 30 ans d’ancienneté ACMS.
La prime d’ancienneté est calculée prorata temporis du temps contractuel et n’entre pas dans l’assiette de calcul du 13ème mois, des primes assises sur la rémunération de base ou pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires.
III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

III.1 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe supérieure
Le salarié bénéficiera d’une augmentation dont le montant s’élèvera à 4% du minimum mensuel garanti ACMS du nouvel emploi, hors garantie d’évolution si c’est un positionnement cadre.
Ce montant pourra être plus élevé pour garantir le minimum mensuel ACMS de l’emploi.

III.2 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe identique
Le salarié bénéficiera d’une augmentation dont le montant s’élèvera à 3% du minimum mensuel garanti ACMS de l’emploi, hors garantie d’évolution si c’est un positionnement cadre.
Cette disposition n’est pas applicable en cas de retour sur un emploi précédemment occupé par le salarié.
IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES EN LIEN AVEC LE POSTE

IV.1 - Médecin
Une prime annuelle est versée au mois de décembre (paye de novembre).
Le montant de cette prime est :

- d’un mois de salaire pour les médecins qualifiés, (disposant d’une qualification en médecine du travail obtenue en Europe) et ce afin de reconnaitre l’expérience et l’expertise des médecins du travail.

-

de 1/3 de salaire pour les collaborateurs médecins et PAE.

La prime est calculée au prorata du temps de présence, déduction faite des absences non rémunérées et des absences maladie.

IV.2 - Responsable de secteur
Prime de remplacement temporaire sur un secteur (hors congés payés et arrêts courts) : 400 euros brut par mois pour un temps plein. Un avenant précisera les attendus pour le remplacement et la durée minimale de présence dans le secteur de remplacement. Cette prime est calculée au prorata temporis de la durée du remplacement.

IV.3 - Secrétaire médical administratif
En cas de désignation d’un responsable de secteur remplaçant (cas prévu paragraphe ci-dessus), le secrétaire médical administratif du secteur sans responsable de secteur titulaire, bénéficiera également d’une prime de 100 euros brut par mois pour un temps plein. Cette prime est calculée au prorata temporis de la durée du remplacement.

IV.4 - Le tutorat d’un secrétaire médical
Le tuteur est un salarié identifié par la Direction pour ses compétences, son expérience du métier et sa capacité à accompagner les nouveaux embauchés.
Pour exercer la mission auxiliaire de tuteur, le salarié bénéficie d’une formation spécifique permettant d’accompagner l’intégration et la montée en compétence du nouvel embauché au plus près des besoins de terrain, en suivant un parcours structuré et formalisé.
Une prime de 250 € brut sera versée pour chaque tutorat réalisé qui fera l’objet d’un bilan selon une grille à définir. La prime sera versée le mois suivant la réception du bilan.

IV.5 – Prime pour les salariés « volants »

Prime de volant : une prime correspondant à 14 % du minimum annuel garanti ACMS est versée sur 12 mois au prorata temporis du temps contractuel.



IV.6 - Prime de remplacement ponctuel sur un autre secteur
Les vacations effectuées dans le cadre d’un renfort effectué sur un autre secteur, seront majorées de 15%.
La majoration est due uniquement si le remplacement est effectué en présentiel et il doit être déclenché ou validé par la DPO pour les personnels des secteurs autres que médecins et par la DMS pour les personnels médecins.
Des précisions sur les conditions et modalités de mise en œuvre de ces remplacements feront l’objet d’une note spécifique.
Cette disposition concerne l’ensemble des emplois des secteurs sauf les responsables de secteur qui bénéficient d’une prime de remplacement et les salariés volants. Pour les IPRP transverses, elle est due lorsque le remplacement est effectué hors des secteurs habituels d’intervention.
Le versement des primes définies aux articles IV.2 à IV.6 prend fin avec l’achèvement du remplacement ou du fait générateur ayant entrainé son octroi.

V – DISPOSITIONS FINALES

V.1 - Durée - révision

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025 et il est conclu pour une durée de trois mois. Il prendra donc automatiquement fin le 31 mars 2025.

Il expirera à l’échéance des trois mois sans aucune formalité.


V.2 - Publicité - dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DRIEETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.


V.3 - Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Fait à Suresnes le 2 janvier 2025 En 8 exemplaires
Pour l'ACMS, XXXXXX
Directeur Général,
Les Organisations syndicales signataires :
- Pour la CAT :
- Pour la CFDT Santé-Sociaux :
- Pour la CFE-CGC :
- Pour la CGT :

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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