Accord d'entreprise ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE

Accord 69 Egalité professionnelle hommes femmes

Application de l'accord
Début : 28/01/2020
Fin : 27/01/2024

9 accords de la société ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE

Le 28/01/2020



ACCORD D’ENTREPRISE NUMERO 69

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AIMR, Association Intercommunale de Maisons de Retraite, régie par les dispositions relatives aux associations à but non lucratif (loi de 1901), dont le siège social est situé à 44470 Carquefou, 6 mail de la Mainguais, immatriculée au SIRET sous le numéro 775 605 454 00112,
Représentée par……………., Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet,

D’UNE PART,


Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :

- …………………….,, Déléguée syndicale pour le syndicat CGT-FORCE OUVRIERE,
- ……………..,………, Délégué syndical pour le syndicat CGT,

Mandatés à cet effet,

D’AUTRE PART


Conformément à l’article L132-27 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de la réunion du 28 Janvier 2020 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


Préambule

La Direction de l’AIMR et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et fait suite au précédent accord d’entreprise n°57 sur l’égalité hommes femmes signée par l’AIMR et les organisations syndicales le 26 Janvier 2017.
Il prend également en compte les dispositions de la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui introduit des mesures supplémentaires visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises.


Article I - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-1 et suivants et, L2245-1 et R2242-2 du code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’AIMR en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article II - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association AIMR.

Article III – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail.

Il a été ainsi constaté :
Au 31/12/ 2019, l’AIMR emploie :
- 88,02 % de femmes et 11.97 % d’hommes dans le cadre d’un CDI
- 93,33 % de femmes et 6,66 % d’hommes dans le cadre d’un CDD
- 70,58 % de femmes et 29,41 % d’hommes pour les postes cadres.

L’AIMR applique la convention collective 1951 en matière de qualification professionnelle, de politique salariale, de conditions d’exécution du contrat de travail. Dans le secteur médico-social les candidats sur ces postes sont majoritairement des femmes ; cette situation concerne l’AIMR et ce dans la majorité des catégories professionnelles envisagées.


Article IV - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins quatre des domaines cités ci-après pour les entreprises de plus de 300 salariés :
- L’embauche,
- La formation,
- La promotion professionnelle,
- La qualification,
- La classification,
- Les conditions de travail,
- La sécurité et la santé au travail,
- La rémunération effective,
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- La formation professionnelle
- La rémunération effective
- Les conditions de travail
- La promotion professionnelle
- L’embauche.

Il est entendu que les mesures prises dans le cadre de cet accord ne constituent pas des obligations de résultats mais bien des objectifs de progression pris dans le cadre de la volonté de l’AIMR et des partenaires sociaux de participer à l’évolution durable des mentalités sur le sujet.


4.1 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle l’employeur s’engage à aligner le pourcentage des salariés bénéficiaires de formation professionnelle par sexe sur celui des salariés en contrat à durée indéterminée par sexe, à plus ou moins 10% près.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés bénéficiaires de formation par sexe / Nombre total de salariés formés sur les actions inscrites dans le Plan de Développement des Compétences de l’AIMR et sur les actions de formation mises en place en dehors de ce plan.

L’entreprise s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Ainsi en 2019, les salariés bénéficiaires de formation professionnelle étaient pour 15% des hommes et 85% des femmes.


4.2 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective, l’employeur s’engage à appliquer la convention collective d’une manière égale en fonction du sexe des salariés, et ce quelle que soit leur catégorie professionnelle.
L’entreprise s’engage à respecter cette égalité de traitement.

4.2-1. Ainsi au 31 décembre 2017, parmi la moyenne des 10 salaires les plus élevés constatés à l’AIMR, 20% concernait les hommes et 80% les femmes.

Au 31 décembre 2018, parmi la moyenne des 10 salaires les plus élevés constatés à l’AIMR, 10% concernait les hommes et 90% les femmes.

L’employeur prend comme objectif de tendre à une répartition équivalente du pourcentage des 10 salaires les plus élevés entre les hommes et les femmes et de la répartition entre les hommes et les femmes salariés en CDI au sein de l’AIMR. L’employeur constate toutefois que même sur les postes de cadres, les candidatures sont principalement féminines.

Cet objectif sera communiqué aux représentants du personnel dans le rapport annuel de l’employeur au CSE.

4.2-2. Ainsi l’employeur s’assure de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes. Lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base est conforme à la grille des salaires de la convention collective et est connu avant la diffusion de l’offre d’emploi.


Lorsqu’une offre d’emploi est diffusée sur un site de recrutement le salaire de base proposé est précisé ce qui permet de vérifier le respect de cet engagement. Les offres d’emploi en CDI sont archivées au siège social de l’AIMR.


4.3 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle en matière de conditions de travail

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail l’employeur favorise un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.

L’employeur rappelle régulièrement aux Responsables de site la priorité légale de passage à temps plein pour les salarié(e)s à temps partiel et inversement.

Toutes les demandes de salariés en ce sens sont étudiées par l’employeur qui y répond systématiquement et selon les mêmes critères qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.

Le suivi de cette mesure pourra être vérifié par les courriers de réponse de l’employeur aux demandes de salariés, qui sont archivés au siège social de l’AIMR.


4.4 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle en matière de promotion professionnelle et de mutation entre établissements

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle et de mutation entre établissements de l’AIMR, l’employeur diffuse systématiquement les postes à pourvoir au sein de l’ensemble des établissements de l’AIMR pour affichage permettant à l’ensemble des salariés, quel que soit leur sexe, d’en prendre connaissance. Ces annonces à candidature sont également adressées systématiquement et nominativement aux salariés relevant de la même qualification que le poste à pourvoir et qui travaillent à temps partiel.

Lorsqu’un salarié de l’AIMR postule sur un appel à candidature interne, sa candidature est toujours examinée et ce salarié est en principe reçu en entretien par le responsable du recrutement. Sa demande est examinée et prise en compte selon les mêmes critères qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Un courrier de réponse à sa candidature lui est ensuite adressé, quelle que soit la suite donnée.

Le suivi de cette mesure peut être vérifié par les annonces à candidature, les courriers adressés aux salariés à temps partiel et les réponses de ces derniers, et les courriers de réponse de l’employeur archivés au siège social de l’AIMR.


4.5 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle en matière d’embauche

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche, l’employeur s’assure de favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.

L’employeur veille ainsi au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi en étant notamment vigilant sur la terminologie et les stéréotypes. Les offres d’emploi diffusées ne comprennent aucun élément discriminant lié à l’âge, au sexe, au handicap.

Toutes les offres d’emploi en CDI sont archivées au siège social de l’AIMR.


Article V - Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de quatre ans à compter du

Article VI – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Carquefou,
Le 28 Janvier 2020

Directrice Générale de l’AIMR




Déléguée syndicale CGT Force Ouvrière
Délégué syndical CGT





Mise à jour : 2023-01-20

Source : DILA

DILA

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