Accord d'entreprise ASS L OLIVIER

UN ACCORD D’ENTREPRISE AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’OLIVIER SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ARCHE A BRUZ DU 2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/06/2026

2 accords de la société ASS L OLIVIER

Le 30/04/2025


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ACCORD D’ENTREPRISE AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’OLIVIER

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ARCHE A BRUZ DU 2025



ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’OLIVIER, Association dont le siège est situé au 30 rue de la Noé, 35170 BRUZ représentée par Madame, agissant en qualité de directrice,
ci-après dénommée « 

l’Olivier »

D’une part
Et
et, membres titulaires du CSE
Dénommées les « partie » ou « parties signataires »

SOMMAIRE

Partie préliminaire

TITRE I : DISPOSTIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 3 : DECOMPTE DES JOURS FERIES

ARTICLE 4 : DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE 5 : SEMAINE D’ABSENCE AUTORISEE PAYEE (6ème semaine de congé)

ARTICLE 6 : CONGES POUR EVENEMENT FAMILILIAL
ARTICLE 7 : ARRET MALADIE
ARTICLE 8 : DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL ET DUREE MINIMALES DE REPOS

TITRE II : CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL


ARTICLE 1 : ASTREINTE
ARTICLE 2 : ASTREINTE de NUIT

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT

TITRE III : DISPOSITION D’APPLICATION

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 2 : CLAUSE DE SUIVI

ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 4 : DENONCIATION

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT

Partie préliminaire


Le présent accord a pour but de préciser les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de l’association en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de l’association tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit.
En application des dispositions des articles L 2232-23-1 du code du travail, le présent accord est conclu entre d’une part, l’association, et d’autre part, les élus titulaires de la délégation du personnel ai CSE.
Le présent contrat s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnes en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Dans une perspective de consolidation et d’évolution de l’association, L’olivier a souhaité dans un premier temps s’engager dans la négociation d’un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail. L’objectif de cette démarche est de se doter d’outils lisibles et adaptés aux besoins de fonctionnement des services (hébergement ESAT et Accueil de jour), permettant le développement de meilleures conditions de travail pour le personnel et dans le respect des usagers.
Le temps de travail des salariés est décompté de manière hebdomadaire.
Excepté :
  • les permanents de lieux de vie (PLV) en forfait-jour selon des dispositions contractuelles spécifiques.
  • les cadres en forfait-jour
Il est apparu nécessaire de permettre aux cadres autonomes de bénéficier d’un aménagement du temps de travail souple, adapté à leurs conditions de travail. La mise en place du forfait-jour a vocation à répondre à ces attentes.
La nécessité de veiller jours et nuits sur les usagers confiés à l’association, implique des sujétions particulières de travail (travail de nuit, travail du dimanche, astreintes). Cet accord vient clarifier les conditions de recours à ces aménagements dérogatoires et fixer les garanties pour les salariés concernés.
Les parties ont élargi le champ d’application de l’accord à la thématique des congés et des jours fériés afin de rendre plus lisibles et harmonieuses les règles applicables dans un souci d’équité entre les salariés.
Les parties ont alors convenu des dispositions suivantes :




TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent contrat est applicable à l’ensemble des salariés de l’association liés à elle par un contrat de travail.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée entrent également dans le champ d’application du présent contrat.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

A chaque fois qu’il est fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée de travail », celle-ci s’entend de la durée de travail effectif telle que définie à l’article L 3121-1du code du travail, à savoir « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 
Seront également considérés comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail.
En particulier, le temps de nécessaire à la prise des repas ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent dons pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heure supplémentaires à l’exception, des temps de repas des salariés en foyer ou accueil de jour lorsqu’ils sont en situation d’accompagnement.
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maitrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être effective et délimitée dans le temps, peu importe que le salarié ne puisse en pratique éventuellement pas quitter son lieu de travail.

ARTICLE 3 : DECOMPTE DES JOURS FERIES

Les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les salariés travaillant ces jours fériés récupèrent leur temps de travail. Exceptés les permanents de lieux de vie (PLV) en forfait-jour selon des dispositions contractuelles spécifiques.

ARTICLE 4 : DECOMPTE DES CONGES PAYES

Le décompte des congés payés est fait en jours ouvrés (du lundi au vendredi soit 25 CP).

ARTICLE 5 : SIXIEME SEMAINE DE CONGE PAYEE SUPPLEMENTAIRE (6ème semaine)

Les salariés bénéficieront d’une semaine d’absence autorisée payée selon les règles en vigueur au sein de l’olivier.
Cette semaine sera octroyée si les 5 semaines de congé annuel sont épuisées pour la période concernée.
L’association l’Olivier fixe les périodes de congés sur 4 semaines (fermeture de 4 foyers sur 5, de l’ESAT et de l’accueil de jour lors des périodes de fin d’année, de printemps et d’été). Les jours de congé payé restants sont à disposition des salariés après accord de l’employeur.

ARTICLE 6 : CONGES POUR EVENEMENT FAMILILIAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-4 du code du travail, les salariés bénéficient sous réserve de la production de tout document justificatif de jours de congés lors de la survenance d’un événement familial.
Ces congés sont au nombre de
  • 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;

  • 3 jours pour la naissance ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit le jour de la naissance ;

  • 12 jours ouvrables pour le décès d’un enfant, correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.

  • 14 jours ouvrables, correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise en cas de décès d'une des personnes suivantes :
  • Enfant âgé de moins de 25 ans
  • Enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent
  • Personne de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente

  • 3 jours pour le décès du conjoint, de son/sa partenaire de Pacs ou de son concubin, un père, une mère, un des beaux-parents, d'une sœur ou d'un frère ;

  • 5 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer

ARTICLE 7 : ARRET MALADIE

Voir DUE

ARTICLE 8 : DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL ET DUREE MINIMALES DE REPOS

Les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de
  • 10 heures de travail effectif par jour ;
En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximales pourra être portée à 12 heures.
  • 48 heures de travail effectif par semaine
  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives
Par ailleurs, un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaires de 35 heures consécutives obligatoirement respectés.

Les heures de travail effectif supplémentaire au-delà des 1607 heures annuelles pour un temps plein, sont récupérés en heures.

TITRE II : CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : ASTREINTEDéfinition :

Pour rappel et conformément aux dispositions légales, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Les astreintes sont nécessaires au bon fonctionnement de l'association, en ce qu'elles permettent notamment de d’assurer les situations d’urgences humaines ou techniques.

Une note RH précise les conditions et les éléments de l’astreinte.

Programmation individuelle des périodes d’astreinte.
Les astreintes feront l’objet d’une programmation annuelle.

Compensation au titre de l’astreinte
Les compensations suivantes s'ajoutent à la rémunération de l'intervention proprement dite :1 demi-journée de RTT par semaine d’astreinte.

ARTICLE 2 : ASTREINTE DE NUIT

Compte tenu de la nature de l’activité de l’Association, il pourra être proposé aux salariés d’effectuer des astreintes de nuit afin d’assurer une présence responsable depuis une chambre d’où ils peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
Ces astreintes sont compensées conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’Association.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour adapter le temps de travail aux variations d'activité, il est possible de mettre en place, un dispositif d'aménagement du temps de travail (dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu aux L.3121-41 et suivants du code du travail) comportant des variations de la durée hebdomadaire du travail sur l'année avec des périodes hautes et des périodes basses.
Article 3.1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés (actuels et à venir) travaillant au sein de l’Olivier, dont la durée de travail est décomptée en heures.
Sont expressément exclus :
- Les cadres autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas
comptabilisée en heures ;
- Les permanents de lieux de vie (PLV) en forfait-jour selon des dispositions contractuelles spécifiques.
- Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
Article 3.2 : Répartition du temps de travail sur l’année
Il est prévu un régime de répartition du temps de travail effectif sur l’année sur la base de 1607 heures par an. Ce mode d’aménagement peut concerner l’ensemble des salariés en fonction des besoins des poste ou des services.
Article 3.3 L'aménagement du temps partiel annualisé

Le Code du travail (articles L. 3123-1 et suivants), assure aux salariés à temps partiel annualisé les mêmes garanties que ceux à temps partiel de droit commun.

Le calcul du temps partiel annualisé, est déterminé par le taux d'activité du salarié, c'est-à-dire la proportion d'heures travaillées par rapport à un temps complet. Pour un salarié à temps plein effectuant 35 heures par semaine, correspondant à 1607 heures à l'année, le calcul serait le suivant :
  • Pour un salarié à 80 %, le temps de travail annualisé serait de 1285,6 heures (80 % de 1607 heures).
  • Pour un salarié à 50 %, le temps de travail annualisé serait de 803,5 heures (50 % de 1607 heures).
Pour obtenir la durée de travail mensuelle, il faut ensuite diviser ce nombre d'heures par 12. Enfin, pour obtenir la répartition du temps de travail sur l'année, il est nécessaire de prendre en compte les périodes de congés et les variations d'activité de l’association. 
Article 3.4 : Durée de travail et lissage de rémunération
Pour un temps complet, la durée de travail en vigueur au sein de l’Olivier est de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
L’organisation s’effectue à l’intérieur d’une période de 2 semaines consécutives, correspondant à 70 heures.
Il est prévu que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur une base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles (voir ci-avant).
Article 3.5 : Modalités d’organisation du temps de travail
Programmation
La programmation des semaines A et B, pour chaque équipe des foyers, suivra la programmation du calendrier communiqué en juillet N.
La détermination des « équipes » sera réalisée au plus tard au 1er juillet, en vue de la mise en place de la nouvelle organisation en septembre. En tout état de cause, les salariés seront informés des équipes au sein desquelles ils sont affectés, de même que chaque nouvel embauché lors de son embauche.
Modification
Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés sauf cas de force majeure L 3121-45, et ce conformément aux dispositions légales applicables.
Article 3.6 : Décompte des absences
Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne journalière du travail.
➢ Pour l’organisation sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne :
Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne journalière de travail, soit 7 heures par jour ouvré (70 heures par cycle de deux semaines = 7 heures pour 1 jour ouvré sur un cycle de deux semaines).
L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (sur une base de 151,67 heures mensuelles), étant précisé que la valeur de 7 heures pour un jour ouvré correspond uniquement à des heures normales (taux horaire simple).
Article 3.7 : Décompte des entrées / sorties
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 3.6 ci-avant.
Un décompte de la durée du travail sera effectué :
- Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
- Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation.

Article 3.8 : Cas particuliers des responsables de l’ESAT et de l’accueil de jour.

Ces deux postes occupés sur un mi-temps en complément d’un mi-temps d’accompagnement demandent une gestion particulière. Ils ne peuvent être soumis au forfait annuel en jours par manque d’autonomie et de besoin de présence dans leurs services.

Trois journées de repos annuel supplémentaires leurs est octroyés à ce titre.

ARTICLE 4 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (Forfait jour Cadre)

PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable aux salariés disposant, en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, et en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Les salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours sont les salariés exerçant des responsabilités de management, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

ARTICLE 4.1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 4.2 : Salariés concernés : Les cadres

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Cette modalité de gestion du temps de travail donne lieu à la signature d'une convention individuelle écrite de forfait annuel en jours précisant la période de référence du forfait, le nombre de jours travaillés sur cette période, la rémunération forfaitaire afférente et le rappel des principales règles de suivi du temps de travail.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : A la date de signature du présent Avenant, cette catégorie concerne la Responsable de l’hébergement, et le Responsables administratif (RRH), et la directrice de L’Olivier.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 4.3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 4.3-1 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4.3-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 213 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 4.3-3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 4.3-4 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 4.3-5 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 4.3-5-1

 : Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivantes : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré




ARTICLE 4.3-5-2 : Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 4.3-5-3 : Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 4.3-6 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 4.3-6-1 

: Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours selon la loi. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 4.3-6-2 :

Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 4.3-7 : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4.3-8 : Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 4.3-9 : Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4.4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4.4-1 : Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4.4-1-1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un tableur logiciel de comptabilisation du temps de travail :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4.4-1-2 

: Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit à son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4.4-2 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l'association ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4.4-3 : Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT

Avenant à venir.

TITRE III : DISPOSITION D’APPLICATION

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an reconductible et entrera en vigueur le 01/06/2025

ARTICLE 2 : CLAUSE DE SUIVI

Les parties conviennent de réexaminer, tous les ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
- Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties; déposé sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’informations et communiqué à l’ensemble des salariés sur leur adresse individuelle professionnelle.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à 30 avril 2025,
Signatures :
Mesdames et, Madame,
membres titulaires du CSE*directrice de l’Olivier


*Mention : « Lu et approuvé »
Paraphe de chaque page obligatoire

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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