Accord d'entreprise ASS LE CHAVANON

Accor sur l'Annualisation

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASS LE CHAVANON

Le 30/05/2023



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés

L’Association dont le siège social est à adresse représenté par en qualité de Directeur.
D’une part,

Et

Le syndicat ….. représenté par sa Délégué SyndicaL, …………..
D’autre part.


Préambule

Par le présent accord, les partenaires ont souhaité définir les modalités d’aménagement du temps de travail afin de clarifier les pratiques existantes. Par ailleurs, l’objectif est aussi de permettre aux salariés de disposer d’une certaine latitude dans l’organisation de leur temps de travail en permettant l’aménagement de celui-ci dans un cadre annuel.


CHAPITRE PRELIMINAIRE

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement à temps plein, titulaires d’un CDI ou titulaire de CDD de plus de deux mois consécutifs, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Dispositions antérieures
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent en totalité à celles antérieurement applicables dans l’établissement quelle qu’en soit l’origine.


CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL

Article 3 – Travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 – Pauses
Les personnels travaillant de jour ou de nuit bénéficient d’une pause d’une durée maximale de 30 minutes englobant la pause méridienne pour le personnel de jour.
Cependant, bien que rémunérée, cette pause ne constitue pas un travail effectif au sens de l’article 3 ci-dessus.

Article 5 – Durée quotidienne de travail

5.1 – Durée quotidienne de jour

Pour une majorité de salariés, la durée quotidienne de travail sera de 8 heures et pour certaines catégories de salariés, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 10 heures. A titre exceptionnel, la durée quotidienne pourrait atteindre 12 heures.

5.2 – Durée quotidienne de nuit

La durée quotidienne du personnel de nuit est fixée au maximum à 10 heures de travail effectif, conformément à l’article R. 3122-7 du Code du travail.

Article 6 – Durée hebdomadaire

6.1 – Durée maximale hebdomadaire de jour

La durée maximale hebdomadaire de jour ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

6.2 – Durée maximale hebdomadaire de nuit

La durée maximale hebdomadaire de nuit est fixée à 44 heures de travail effectif.

Article 7 – Durées annuelle des salariés à temps plein
Pour tenir compte de la situation des salariés présents ou recrutés après la dénonciation partielle de la convention collective du 31 octobre 1951 (en septembre 2011). Les durées annuelles de travail sont les suivantes :
-1582 heures pour les salariés recrutés avant septembre 2011.
-1607 heures pour les salariés recrutés après septembre 2011.
Toutefois,

conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002 (article 5), les travailleurs de nuit, au sens de cet accord, bénéficient en outre d’une compensation de 2 jours (nuits) de repos. Les 2 nuits de repos viennent en déduction des durées annuelles prévues ci-dessus.


Article 8 – Heures supplémentaires

8.1 – Principes

Les heures supplémentaires se déclenchent quelle que soit la durée annuelle prévue à l’article 6 au-delà de 1607 heures de travail effectif.

8.2 – Taux de majoration

Le taux de majoration est celui légalement prévu.

8.3 – Paiement en repos

Les majorations pour heures supplémentaires donneront lieu en priorité à un repos tenant compte des majorations.
Par exception, à la demande des salariés et en accord avec la direction, les heures supplémentaires peuvent être payées avec leurs majorations.

8.4 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

8.5 – Information et consultation du CSE

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent prévu ci-dessus, donneront lieu à une information du CSE. Si le contingent d’heures supplémentaires devait être dépassé, le CSE serait consulté.

Article 9 – Temps d’habillage
Pour le personnel devant revêtir une tenue de travail et devant être en tenue lors de la prise de fonction, il est accordé la contrepartie consistant à rémunérer le temps de pause comme il est indiqué dans l’article 4 du présent accord.

CHAPITRE II – Aménagement du temps de travail

Article 10 – Principe
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée légale du travail est répartie dans un cadre annuel.



Article 11 – Période de référence
La période de référence servant à la répartition de la durée légale s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 12 – Planning prévisionnel
Le planning prévisionnel de la répartition du temps de travail sera affiché et réparti sur deux semaines consécutives de manière à ce que le temps de travail effectif soit fixé à 70 heures, pour le personnel de nuit.
Pour le personnel infirmier de jour, la programmation sera établie sur la base de six quatorzaines. Le temps de travail à l’issue de cette période devrait être de 420 heures.
Pour le reste du personnel, la programmation sera faite sur la base de 78 heures sur deux semaines consécutives avec compensation en repos des dépassements au-delà de 35 heures, par journée entière.

Article 13 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Les modifications du planning prévisionnel donnent lieu à une information faite au moins 7 jours à l’avance. En cas d’urgence, la modification pourra être réduite à 24 heures et en tout état de cause sans pouvoir être inférieur à 2 heures, ceci compte tenu de l’activité de l’établissement et de la nécessité de pouvoir assurer la sécurité des usagers.

Article 14 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés sera lissée et indépendante du nombre d’heures réalisées chaque mois. Le salaire mensuel sera établi sur la base de 151h67.

Article 15 – Gestion des absences
Toute absence, rémunérée ou non, est décomptée selon l’horaire réel du salarié le jour de l’absence.
La retenue pour absence non rémunérée correspond aux heures de travail qu’aurait dû accomplir le salarié le ou les jours d’absence, par rapport au nombre d’heures du mois considéré et calculé sur la rémunération lissée du salarié.

Article 16 – Arrivée ou départ en cours d’année
En cas de recrutement en cours de période de référence, si le temps réellement accompli est supérieur à la durée moyenne de 35 heures, les heures excédentaires seront rémunérées en plus au taux normal. Dans l’hypothèse inverse, une régularisation strictement proportionnelle aux heures non effectuées sera faite sous forme de retenue.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée selon les modalités suivantes :
Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée moyenne de 35 heures, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de la rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce paiement s’effectuera sur la base du taux horaire normal lors de la dernière paie.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation strictement proportionnelle aux heures non effectuées sera faite sous forme de retenue sur la dernière paie.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Durée – Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juin 2023.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Article 18 – Dépôt
Le présent accord sera déposé au Conseil des prud’hommes de Tulle et sur le site ministériel « Télé-Accords ».

Fait en 3 exemplaires Fait à
Le

Pour l’association Pour l’
Le Président Le Directeur par intérim





Pour le syndicat





Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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