Accord d'entreprise ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIAUX

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 18/12/2028

10 accords de la société ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIAUX

Le 18/12/2025



Accord d’entreprise sur les thèmes de l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.




Entre :


L’

Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux, A2LFS, dont le siège social est situé à ANTRENAS (48100), représentée par Monsieur V. BARDOU agissant en qualité de Directeur Général,


D'une part




Et


L'organisation syndicale CGT

représentée par son délégué syndical central :

Mr N. TURIERE -Site de Montrodat 48100 Montrodat

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical central :
Mr F. CHABANON -Site d’Antrenas 48100 Antrenas

D'autre part




Il a été conclu le présent accord.

Préambule

La Direction de l’A2LFS et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du renouvellement du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »


Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2012-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées, ainsi qu’au titre de l’Article L2242-1 du Code du Travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Etablissements actuels et futurs gérés par l’A2LFS.


Article 2 – OBJET

Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de l’A2LFS en fixant les objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 3 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.


Article 4 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L.2323-57 du Code du Travail.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître une situation déjà constatée lors des précédentes Négociations Annuelles Obligatoires sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à savoir :
  • le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en termes de rémunération du fait de la structuration même et de l’application de notre convention collective.

Toutefois, il a été mis en évidence :
  • la proportion plus importante de collaboratrices que de collaborateurs du fait de notre secteur d’activité qui est à ce jour majoritairement féminisé et aussi constaté au sein des écoles de formation des futurs professionnels de notre secteur.

Il a été ainsi constaté :

  • la nécessité d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise
  • l’importance de prendre en compte, du fait de la part majoritaire de femmes dans notre effectif, notamment :
- les situations d’état de grossesse
- les congés parentaux d’éducation
- l’articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.



Article 5 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En vue de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalités et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- L’embauche
- La formation
- Les conditions de travail
- L’articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale


Article 5.1 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET D’ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN MATIERE D’EMBAUCHE

Afin de permettre un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement il est convenu de s’assurer :
  • que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

  • que les entretiens d’examen de candidature soient autant accessibles aux femmes qu’aux hommes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
  • le nombre d’annonce d’emploi respectant les critères fixés par rapport au nombre total d’offres d’emploi.
  • l’alignement du pourcentage par sexe du nombre de personnes reçues en entretien d’examen de candidature sur celui des candidatures reçues.
  • nombre de femmes/hommes vues en entretien d’embauche par rapport au nombre total d’entretiens d’embauche.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de ces objectifs.


Article 5.2 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET D’ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN MATIERE DE FORMATION

Afin d’assurer un égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et de faciliter la reprise d’activité après une longue période d’absence il est convenu :

  • la réalisation de 100% d’entretien d’évaluation et de développement au retour de congé parental temps complet d’une durée de plusieurs mois, ou d’une absence de + de 6 mois et ce qu’elle qu’en soit la cause, que ce soit pour une femme ou un homme, afin de déterminer les besoins de formations internes de remise à niveau sur les nouveaux outils et la connaissances des nouveaux interlocuteurs

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • Le nombre de salariés concernés ayant bénéficié d’un congé parental temps complet d’une durée de plusieurs mois ou d’une absence de + de 6 mois.
  • Le taux de réalisation d’entretien d’évaluation et de développement.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de cet objectif.


Article 5.3 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET D’ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN MATIERE DE CONDITION DE TRAVAIL

Afin de ne pas pénaliser les femmes enceintes dans la continuité et le développement de leur carrière professionnelle il est convenu :

  • Faciliter les autorisations d’absences demandées dans le cadre de la mise en œuvre d’un protocole de Procréation Médicalement Assistée (PMA).

  • le maintien des primes précédemment perçues en cas de changement de poste nécessité par un état de grossesse et ce pendant la durée effective de cet état de grossesse.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • Le nombre de salariée ayant bénéficié d’autorisations d’absences demandées dans le cadre de la mise en œuvre d’un protocole de Procréation Médicalement Assistée (PMA) par rapport au nombre de salariée à qui cela a dû être refusé.

  • Le nombre annuel de femmes enceintes ayant bénéficié de ce dispositif par rapport au nombre annuel de femmes enceintes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de cet objectif.




Article 5.4 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET D’ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN MATIERE D’Articulation entre activité professionnelle et L’EXERCICE DE LA responsabilité familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet / temps partiel et inversement, notamment pour les collaborateurs jeunes parents et il est convenu :

  • de favoriser l’accord des demandes de congés parentaux partiels demandés tels que demandés par le collaborateur.

  • de favoriser la non-imposition du travail de « Nuit » ou de « Jour » aux Parents qui rencontreraient des difficultés motivées d’organisation d’ordre familiale.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • Le nombre d’accord de congés parentaux partiels accepté par l’employeur conformément aux souhaits du collaborateur / nombre de demandes de congés parentaux partiels

  • Le nombre de non-imposition de travail de nuit ou de jour / nombre de demandes motivées.


Article 6 – DENONCIATION ET REVISISON DE L’ACCORD


Cet accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales signataires.


Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi sera mis en place et communiqué chaque année en Comité Social et Economique Central à la demande de l’un des signataires.


Article 8 – FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITÉ


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord sera, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail et il sera transmis un exemplaire original auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, et au secrétaire de chacun des Comité Economique et Social d'Etablissement.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction au sein de chacun des établissements.

à ANTRENAS, le 23 Juillet 2025.

Pour l’A2LFS,



Directeur Associatif – V. BARDOU

Pour les organisations syndicales

CGTCFDT




Mr N. TURIEREMr F. CHABANON
Délégué Syndical CentralDélégué Syndical Central

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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