ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU
TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU
TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L’EHPAD NOTRE DAME DE CONFIANCE, dont le siège social est situé 20 rue de la Mairie à TOURNON ST MARTIN (36220), représenté par…, agissant en qualité de Président en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée l’association,
D’une part,
ET
membre titulaire du CSE membre titulaire du CSE
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule Les partenaires sociaux ont ouvert une négociation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’association.
Dans ce cadre, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail qui permettra de répondre aux spécificités des différents services liées à l’activité de l’association.
En outre, les parties signataires rappellent qu’ils sont sensiblement attachés à la santé et la sécurité des salariés, que le présent accord vise à préserver.
Les parties précisent enfin que des stipulations du présent accord se substituent à celles de la convention collective nationale Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et des accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social ayant le même objet.
En outre, le présent accord se substitue à tout usage en vigueur au sein de l’association relatif au travail de nuit et notamment celui qui consiste à rémunérer 11h11 un temps de travail effectif de 10 heures pour les professionnels de nuit.
Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés les 30 mai, 13 juin, 20 juin et 02 juillet 2024 et le 18 février 2025.
Il a donc été convenu le présent accord.
PARTIE 1 – Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail Article 1 : Champ d’application La présente organisation annuelle du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de l’Association, pour tout type de contrat de travail, quel que soit leur durée du travail et leur service.
Article 2 : Organisation du temps de travail Le présent accord a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre, effectif au 1er janvier 2026 avec 2025 en année de transition.
Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et termine le dimanche à 24 heures pour l’ensemble des professionnels.
: Durée du travail sur la période de référence
La durée du travail est organisée sur une période de référence annuelle correspondant à 16071 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.
Durée maximale hebdomadaire La CCN51 précise une durée maximale de 44 heures sur 7 jours de travail. L’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 de la convention prévoit une dérogation de 48 heures semaine à utiliser de manière exceptionnelle et de manière non consécutive.
Repos quotidien Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois en lien avec l’organisation de service et après accord du supérieur hiérarchique.
Congés payés Dans un souci d’organisation et de fluidité dans la mise en œuvre du planning et dans la pose des congés pour les salariés, la comptabilisation de ces derniers se réalisent sur une base de 25 congés payés (compté du lundi au vendredi). Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés.
Fractionnement des congés payés Pour obtenir des jours ouvrables de congés supplémentaires, le salarié doit avoir pris 3 jours ou plus de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
1 Peut varier en fonction des années.
Prime décentralisée : La prime décentralisée versée globalement à chaque salarié est une prime annuelle de 5% de son salaire brut dont le critère de distribution est le non-absentéisme. Elle est versée sur le salaire de décembre.
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d’absence. Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement.
Le montant du reliquat (prime de cœur) résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Ce reliquat sera versé sur le salaire de janvier.
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
Périodes de congés payés,
Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
Absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la Convention,
Absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
Absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
Congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la Convention,
Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
Congé paternité,
Absences pour participation à un jury d’assises.
Le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la convention.
: Programmation individuelle et modification
Le planning sera affiché au 15 du mois précédent.
A la fin de chaque année, chaque salarié aura un prévisionnel de l’année suivante.
Toute modification des plannings à l’initiative de l’employeur se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai étant réduit à 3 jours en cas de circonstances ne permettant pas d'assurer autrement le service auprès des usagers.
Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires demandée par l’employeur pourra même se faire sans délai.
Dans les cas où la modification interviendrait dans un délai inférieur à 3 jours, les heures réalisées dans le cadre de cette modification seront payées avec une majoration de 25% sur le mois considéré.
Les salariés pourront également solliciter une modification du planning au regard des besoins qu’ils font remonter à leur hiérarchie, sous réserve de l’accord de la direction. Lorsque la demande de modification du planning demandée par le salarié est liée aux besoins du service, la modification d’horaires pourra se faire sans délai. Si la demande de modification du planning demandée par le salarié est motivée par des raisons personnelles, le salarié doit en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Les plannings seront établis dans le respect de l'ensemble des règles applicables en matière de durée maximale de travail et durées minimales de repos.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
: Heures supplémentaires et complémentaire
a – Définition
Sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif sur la période de référence.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence
Sont des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, les heures dépassant la durée du travail proratisée.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure complémentaire au-delà de la durée de travail contractuelle.
b – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet est fixé à 110 heures par an et par salarié.
c – Limites des heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée du travail est contractuellement inférieure à la durée légale, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail contractuelle appréciée sur la période de référence.
d – Contreparties aux heures supplémentaires
Le taux de majoration est celui prévu par la loi :
Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence
Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures sur la période de référence
Après accord des parties, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
e – Contreparties aux heures complémentaires
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de référence seront majorées au taux de 10% au terme de la période considérée.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de référence seront majorées au taux de 25% au terme de la période considérée.
Les heures complémentaires sont nécessairement payées au salarié et ne peuvent donner lieu à un repos compensateur équivalent.
: Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par ce mode d’organisation sera lissée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
: Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d’absence de longue durée (supérieure à 6 mois), l’absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel. De même, tout férié sera considéré comme perdu le temps de l’arrêt (comme s’il avait été pris).
: Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures conformément à l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
Cette dérogation concerne l’ensemble des professionnels en raison de l’organisation de l’association liée à :
Nécessité d’une fluidité dans le déroulé de la journée
Nécessité d’être à deux personnes dans la semaine pour faire face à la charge de travail pour le service infirmier.
Pour les professionnels travaillant en 12h, deux pauses de 20 minutes sont accordées.
: Le télétravail
La mise en place du télétravail est conditionnée à l’accord exclusive de la direction. Il est soumis à des conditions présents dans le guide RH.
PARTIE 2 – Stipulations relatives à l’accord Article 3 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 01 janvier 2025
Article 4 : Interprétation En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants : -un élu titulaire du CSE - de représentants de la direction en nombre égal au plus.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction.
Article 5 : Suivi Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.
Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Article 6 : Rendez-vous Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite lettre ou mail de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 7 : Dépôt – Publicité Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Comme indiqué à l’article 4, le présent accord fera l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère en charge des affaires sociales après dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par son affichage sur les panneaux de la direction.
Fait à Tournon St Martin, le 12 juillet 2024 En 3 exemplaires