Accord collectif relatif aux indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés
ENTRE LES SOUSSIGNES,
L’ASSOCIATION MEDICO-EDUCATIVE CHALONNAISE (A.M.E.C.), Association loi 1901, dont le siège social est situé 181 rue Jean Moulin – 71350 VIREY LE GRAND, représentée par Monsieur PATTIER Jean-François agissant en qualité de Président.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Association, représentées par :
* Monsieur Martial PETIT Délégué syndical CGT
* Madame Maud ALEXANDRE Déléguée syndicale CFDT
D’autre part.
IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :
Préambule
La convention collective Nationale de Travail du 15 mars 1966 applicable à l’Association Médico-Educative Chalonnaise stipule que les personnels salariés, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés sur lesquels les salariés effectuant un travail effectif reçoivent cette Indemnités Dimanche et Jours Fériés (IDJ), comme pour tout jour férié, dans les conditions prévues par la Convention Collective.
Depuis les Négociations Annuelles Obligatoires réalisées en 2015, l’Association Médico-Educative Chalonnaise a étendu, au-delà des obligations conventionnelles, le bénéfice des IDJ aux heures de travail effectif de 21h à 24h le 24 décembre et le 31 décembre.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Médico-Educative Chalonnaise quelque soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté remplissant les conditions d’attribution stipulées à l’article 2 dudit accord.
Article 2 : Condition d’attribution
A compter de l’année 2023, les partenaires sociaux s’entendent sur le doublement des IDJ accordés pour toute heure de travail effectif comprise dans les périodes suivantes:
A compter du 24 décembre 21h jusqu’au 25 décembre 24h;
A compter du 31 décembre N 21h jusqu’au 1er janvier N+1 24h.
Toute augmentation du nombre de points C.C.N.T. ou tout autre prime ou avantage ayant le même objet décidés par les partenaires sociaux de la branche ou par une recommandation patronale et entrant en vigueur postérieurement au présent accord, viendront en déduction de l’avantage institué par le présent accord et par l’accord résultant de la NAO 2015.
Si l’avantage conventionnel de branche se trouve être plus favorable, il s’appliquera alors en lieu et place de l’avantage institué par le présent accord en application du principe de faveur.
Article 3 – Entrée en vigueur
3.1. Durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.2. Remise en cause des usages existants
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
3.3. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
3.4. Information – Affichage
Une copie du présent accord sera remise à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires. Par ailleurs, afin que chaque salarié puisse facilement prendre connaissance du présent accord, il fera l’objet d’un affichage.
3.5. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.
Ces parties seront :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties habilitées à négocier. A compter de la réception de la lettre proposant la révision de l’accord, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 4 mois après la publication de ces textes, afin d’en adapter éventuellement le contenu. Tout avenant devra être déposé auprès de la Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
3.6. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, et le cas échéant de l’article L2232-23-1 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
3.7. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque organisation représentative se verra remettre une copie. Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Fait à Virey-le-Grand, le 29.11.2024 en 6 exemplaires originaux