Accord collectif relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV)
ENTRE LES SOUSSIGNES,
L’ASSOCIATION MEDICO-EDUCATIVE CHALONNAISE (A.M.E.C.), Association loi 1901, dont le siège social est situé 181 rue Jean Moulin – 71350 VIREY LE GRAND, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Générale.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Association, représentées par :
* Monsieur
* Madame
D’autre part.
IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :
Préambule
La Prime de Partage de la Valeur (PPV) est une mesure qui intervient dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023) et qui crée la prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime succède à l’ancienne prime de pouvoir d’achat (PEPA) qui était mieux connue sous le nom de « prime Macron ».
La prime de partage de la valeur (PPV) est un dispositif qui permet à l'employeur de verser au salarié une prime avec un régime social favorable. La prime reste facultative.
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’Association Médico-Educative Chalonnaise a pris l’initiative de négocier une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales, dans les conditions et les modalités fixées par le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble des salariés de l’Association Médico-Educative Chalonnaise liés par un contrat de travail à la date de versement de cette prime, y sont éligibles, sous réserve des modalités de modulation prévues par le présent accord.
Article 2 – Objet, montant et modulation de la prime de partage de la valeur
Sous réserve des critères de modulation prévus par le présent article, une prime d’un montant maximum de 250 euros bruts sera versée à chaque salarié éligible à la prime de partage de la valeur. Le montant de la prime sera modulé pour chaque salarié en fonction de sa durée de présence effective pendant l’année écoulée (12 mois précédant le versement de la prime). Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, si le bénéficiaire n’a pas été présent à l’effectif durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Le montant de la prime modulé en fonction de la présence effective est lui-même proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale durant la période précitée (12 mois précédant le versement de la prime).
Article 3 – Régime fiscal et social
Cette prime sera soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle sera en revanche exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Cette prime ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.
Article 4 – Modalités de versement de la prime
La prime sera versée en même temps que le salaire de mai 2025 et aura comme intitulé “Prime de Partage de la Valeur (PPV)”.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.
Article 5 – Entrée en vigueur
5.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord et cesse de produire ses effets le lendemain de la réalisation de son objet.
Compte tenu de son caractère exceptionnel, cet accord ne met en place une prime de partage de la valeur que pour le seul versement mentionné à son article 4.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés.
5.2. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
5.3. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque organisation représentative se verra remettre un exemplaire. Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Fait à Virey-le-Grand, le 12 mai 2025 en 6 exemplaires originaux