Accord collectif relatif à la gestion des déplacements professionnels (y compris dans le cadre des formations)
ENTRE LES SOUSSIGNES,
L’ASSOCIATION MEDICO-EDUCATIVE CHALONNAISE (A.M.E.C.), Association loi 1901, dont le siège social est situé 181 rue Jean Moulin – 71350 VIREY LE GRAND, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Association, représentées par :
*Déléguée syndicale CGT
*Déléguée syndicale CFDT
D’autre part.
IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :
Préambule
Sont concernés par cet accord les déplacements professionnels qui n’entrent pas dans les temps de déplacement inhérents à la mission habituelle et survenant au cours de la période de travail.
Article 1 : Champ d’application
L’ensemble des salariés de l’Association Médico-Educative Chalonnaise quelque soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.
Article 2 : Condition d’attribution
Moyens de transport :
L'utilisation des transports en commun est la règle prioritaire pour les déplacements. L'usage d'un véhicule de service est autorisé uniquement si le transport en commun est impossible ou rend le trajet difficile. Les véhicules personnels ne peuvent être utilisés qu'en dernier recours.
Transports en commun
Les salariés se déplaceront en transports en commun sur la base d’un trajet aller-retour SNCF 2ème Classe. Les tickets de bus, tram ou métro, pour aller de la gare au lieu de déplacement, et les billets de train sont remboursés sur présentation du justificatif original.
Si le train est annulé ou s'il a un retard qui empêcherait le salarié d'arriver à destination, le salarié pourra utiliser un véhicule de service ou son véhicule personnel après autorisation du directeur(rice) d’établissement et services.
Véhicule de service
A titre dérogatoire, une souplesse est donnée aux salariés d’utiliser les véhicules de service des établissements en faisant la demande aux directeurs(rices) d’établissement et services en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Les véhicules de service peuvent être mutualisés entre les établissements sans nuire à la continuité du service.
Le covoiturage est à privilégier en cas de déplacements mutualisés entre les établissements.
Si l’établissement est doté d'un badge autoroute, le salarié peut en demander l’utilisation aux directeurs(rices) d’établissement et services.
En cas d’absence de badge autoroute, le remboursement se fera sur la base des justificatifs transmis.
Utilisation du véhicule personnel après autorisation du directeur(rice) d’établissement et services
Planning de travail & temps de trajet :
Planning de travail
Le planning de travail est établi selon les horaires prévus, comme l'atteste le justificatif de présence.
Le planning de travail initialement prévu peut être modifié par la direction ou à la demande du salarié en accord avec le responsable hiérarchique avant le départ en déplacement.
Dans le cadre d’une formation/réunion en visio, le salarié doit le signaler à sa direction. Dans ce cas, la formation/réunion en visio se déroulera dans l’établissement qui mettra à disposition du salarié un ordinateur en connexion et un espace de travail. Cette situation ne génère pas de frais de déplacement.
2.Temps de trajet
Les temps de déplacement qui dépassent le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ouvre droit au repos compensateur. Ce repos est déterminé sur la base d’un aller et retour depuis le lieu de travail habituel selon les modalités suivantes :
•Paris : 2H00
•La Rochelle : 5H00
•La Grande-Motte : 5H00
•Lyon-Besançon : 1H00
•Dijon : 00H45
•Bourg en Bresse : 1H00
•Mâcon : 00H45
•Pour les autres destinations un forfait de 45mn pour 100 Kms
Les temps de trajet seront comptabilisés en temps de travail effectif dans l’annualisation.
Cette compensation liée au dépassement du temps de trajet s’appliquera quel que soit le moyen de transport.
Remboursements des frais:
Principe général
Les remboursements se font sur présentation de factures justificatives préalablement acquittées.
Le remboursement s’effectuera sur la base des taux kilométriques fiscaux en vigueur.
Dans le cas d’un covoiturage, seule la personne utilisant son véhicule pourra prétendre au remboursement.
Ordre de mission
Un ordre de mission doit être systématiquement demandé pour l’ensemble des déplacements par le salarié. Ce dernier est complété par le secrétariat de direction et signé par les directeurs(rices) d’établissement et services avant le départ en déplacement.
Frais de repas et d’hébergement
Les frais de repas et d’hébergement sont pris en charge sur la base de remboursement de l’OPCO Santé (se référer au barème de remboursement OPCO Santé en vigueur consultable sur le site de l’OPCO).
Le temps de repas n’est pas comptabilisé comme temps de travail.
Lors des formations collectives en intra, dans la mesure où l’employeur prévoit le repas en interne préparé par la cuisine centrale pour les participants et le ou les formateurs, aucun repas extérieur ne fera l’objet d’un remboursement.
Par exception, et uniquement en cas de nécessité, les frais de repas et d'hébergement engagés la veille du premier jour du déplacement pourront être pris en charge, à condition d'être mentionnés sur l'ordre de mission et après validation des directeurs(rices) d'établissement et services.
Article 3 – Entrée en vigueur
3.1. Durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.2. Remise en cause des usages existants
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
3.3. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
3.4. Information – Affichage
Une copie du présent accord sera remise à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Par ailleurs, afin que chaque salarié puisse facilement prendre connaissance du présent accord, il fera l’objet d’un affichage.
3.5. Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, et le cas échéant de l’article L2232-23-1 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Il pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.
4. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque organisation représentative se verra remettre une copie. Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.