Accord d'entreprise ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE

Le 24/06/2026


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Accord d’entreprise relatif au Compte Épargne Temps

Association Médico-Educative Chalonnaise

181 rue Jean Moulin

71530 Virey le Grand

Tél : 03 85 45 92 42
amecsiege@amec.asso.fr
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Association Médico-Educative Chalonnaise

181 rue Jean Moulin

71530 Virey le Grand

Tél : 03 85 45 92 42
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Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc230276185 \h 4

Art. 1. Champ d’application PAGEREF _Toc230276186 \h 4

Art. 2. Objet PAGEREF _Toc230276187 \h 4

Art. 3. Ouverture de compte PAGEREF _Toc230276188 \h 5

Art. 4. Alimentation PAGEREF _Toc230276189 \h 5

Art. 4.1. Alimentation en temps PAGEREF _Toc230276190 \h 5

Art. 4.2. Plafonds globaux PAGEREF _Toc230276191 \h 5

Art. 5. Abondement PAGEREF _Toc230276192 \h 5

Art. 6. Impact de l’abondement PAGEREF _Toc230276193 \h 6

Art. 7. Utilisation du compte PAGEREF _Toc230276194 \h 6

Art. 8. Prise de congé PAGEREF _Toc230276195 \h 8

Art. 8.1. Situation du salarié en congé PAGEREF _Toc230276196 \h 8

Art. 8.2. Statut du salarié en congé PAGEREF _Toc230276197 \h 8

Art. 8.3. Fin du congé PAGEREF _Toc230276198 \h 8

Art. 9. Gestion du CET PAGEREF _Toc230276199 \h 9

Art. 10. Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés PAGEREF _Toc230276200 \h 9

Art. 11. Garantie des droits acquis sur le CET PAGEREF _Toc230276201 \h 9

Art. 12. Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc230276202 \h 9

Art. 13. Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc230276203 \h 9

Art.14. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs PAGEREF _Toc230276204 \h 10

Art. 15. Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc230276205 \h 10

Art. 16. Interprétation PAGEREF _Toc230276206 \h 10

Art. 17. Suivi - Rendez vous PAGEREF _Toc230276207 \h 10

Art. 18. Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc230276208 \h 10

Art. 19. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc230276209 \h 11

Préambule
Il est convenu le présent accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne-temps au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Association. L’objet du présent accord est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Dans tous les cas, le présent accord collectif présente des garanties suffisantes propres à assurer aux salariés un droit effectif à repos au cours de chaque année de référence, nonobstant la possibilité ouverte aux salariés d’affecter certains congés ou repos au compte épargne temps.
Le présent accord collectif d’entreprise se substitue, dans son intégralité, aux anciennes modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits jusqu’à lors appliquées au sein de l’Association et qui résultaient de l’application directe du chapitre V de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires se sont réunies afin de procéder à la révision des accords portant sur la réduction du temps de travail. Cette démarche vise à adapter les dispositions conventionnelles aux évolutions de l'association.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.
Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
Art. 1. Champ d’application
Tous les salariés, présents et futurs, employés par l’association depuis plus d’un an continue pourront bénéficier des mesures prévues par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions requises par celui-ci. L’ouverture d’un CET est subordonnée à une condition d’ancienneté d’un an consécutifs à la date d’ouverture du compte.
Art. 2. Objet
Le présent accord formalise la faculté offerte aux salariés par l’association d’alimenter un CET en jours. Les partenaires sociaux soulignent le caractère volontaire de l’ouverture de ce compte épargne temps par le salarié. En outre, il est rappelé que les repos sont nécessaires à la santé et la sécurité des salariés, tout autant qu’ils visent à garantir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. En conséquence, la direction devra rester vigilante à faciliter la prise effective des repos dont peuvent bénéficier les salariés au titre de la loi et de la convention collective.
Art. 3. Ouverture de compte
Chaque salarié remplissant les conditions prévues à l’article 1 pourra ouvrir un CET sur demande écrite et selon les modalités définies à l’article 5.
Art. 4. Alimentation
Art. 4.1. Alimentation en temps
Le compte épargne temps est exclusivement alimenté en jours.
Un jour pour un salarié à temps plein est valorisé à 7 heures.
La journée est valorisée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés en forfaits jours, possibilité d’affecter 11 jours ouvrés par an lorsqu’ils ne sont pas positionnés sur des périodes de fermeture d’établissement pour des raisons de service.
Pour les salariés hors forfaits jours, possibilité d’affecter 3 jours ouvrés par an lorsqu’ils ne sont pas positionnés sur des périodes de fermeture d’établissement pour des raisons de service.
Chaque salarié ayant ouvert un CET recevra une information détaillée de l’état de son compte une fois par an au cours du premier trimestre de chaque année.
Art. 4.2. Plafonds globaux
Le plafond cumulé du CET est fixé à 90 jours ouvrés.
Art. 5. Abondement
Les demandes des salariés seront réalisées auprès de la direction de leur établissement. Elles devront être réalisée en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
•Les salariés indiqueront leurs décisions d’abondement de leur CET pour l’année suivante, au moment du dépôt des congés prévisionnels (octobre de l’année N) demandé par les directions d’établissement en précisant la nature des congés posés.
L’examen d’une demande liée à des situations exceptionnelles sera possible dans l’année en cours, dans la mesure où la demande ne pouvait pas être anticipée.
Art. 6. Impact de l’abondement
En ce qui concerne le décompte du temps de travail et sa rémunération, les repos qui sont déposés sur le compte épargne-temps sont réputés avoir été pris.
Art. 7. Utilisation du compte
Les droits acquis par le salarié sur son compte CET peuvent être utilisés sous forme de congés rémunérés.
Les jours accumulés peuvent être utilisés pour financer en totalité ou en partie :
  • Un congé de fin de carrière (cessation d’activité par anticipation)
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée. Un délai de prévenance de 3 mois doit être respecté et le congé de fin de carrière doit être positionné en tout ou partie au cours des 12 derniers mois qui précèdent le départ effectif en retraite du salarié. La durée maximale du congé de fin de carrière est limitée à 90 jours ouvrés.
  • Un congé légal
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant ;
  • Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

  • Un congé pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours ouvrés consécutifs sans être supérieur aux nombres de jours acquis.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
  • soit il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;
Le salarié qui se verra opposer un refus de l’employeur, pourra reformuler sa demande 2 mois après en respectant un délai de prévenance de 3 mois. Par un commun accord entre les parties, les délais pourront être écourtés.
  • Une formation à l’initiative du salarié
Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation nécessitant une absence du salarié pendant le temps de travail.
Les règles applicables (délai de la demande, acceptation, refus ou déport) sont, en principe, celles définies pour les congés pour « convenance personnelle », exception faite des règles légales et réglementaires susceptibles de s’appliquer spécifiquement à la formation suivie.
Le congé demandé ne peut pas être inférieur à 5 jours ouvrés non consécutifs sans être supérieur aux nombres de jours acquis.
  • Don de congés
Après accord de l'employeur, des jours épargnés sur le CET peuvent être cédés par des salariés, anonymement et sans contrepartie, à un collègue qui en fait la demande pour :
  • assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • faire son deuil, dans l'année qui suit le décès de son enfant ou de la personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans ;
  • aider une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap telle que visée n° 11995.
Le bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence, qui est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de son absence.
Art. 8. Prise de congé
Art. 8.1. Situation du salarié en congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Art. 8.2. Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L'acquisition de droits (congés, ancienneté) via le CET n'est possible que si la période d'absence est reconnue comme du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective.
Art. 8.3. Fin du congé
A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Art. 9. Gestion du CET
La gestion financière des fonds des CET individuels ouverts est externalisée. La Direction pourra décider de gérer le CET en interne après consultation du CSE.
Art. 10. Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel au cours du premier trimestre de chaque année.
Art. 11. Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaire (AGS).
Art. 12. Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à un préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre. En cas d’absence de précision dans le courrier de rupture sur le sort que le salarié souhaite réserver à son CET, le CET du salarié sera traité dans le cadre du solde de tout compte.
Art. 13. Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent en indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Art.14. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée, aménagement et organisation du temps de travail.
Art. 15. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 16. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 17. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.
Art. 18. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Saône et Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 19. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon sur Saône.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Virey-le-Grand, le 24.06.2026

En cinq exemplaires originaux

Pour l’AMEC

Pour la CFDT



Pour la CGT

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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