Accord d'entreprise ASS MEDICO PEDAGOGIQUE ST REAL

accord portant sur la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société ASS MEDICO PEDAGOGIQUE ST REAL

Le 14/04/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES & TRIMESTRIELS

ENTRE : L’Association Médico Pédagogique Saint Réal qui gère un Institut médico éducatif, dont le siège social est à 333 Route de Saint Réal, Bourg Evescal - 73250 SAINT JEAN DE LA PORTE, immatriculée à Chambéry sous le n°77649816400016, représentée par ………………., en sa qualité de DIRECTEUR, Ci-après désignée « l’Association »

D’une part,


ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :


……………………….., en sa qualité de déléguée syndicale de F.O,
……………………….., en sa qualité de déléguée syndicale de la C.F.D.T

D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc35953930 \h 2

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc35953931 \h 2
ARTICLE 2 – Objet PAGEREF _Toc35953932 \h 2
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés PAGEREF _Toc35953933 \h 3
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés PAGEREF _Toc35953934 \h 3
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés PAGEREF _Toc35953935 \h 3
ARTICLE 6 – Information des salariés PAGEREF _Toc35953936 \h 3
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc35953937 \h 3
ARTICLE 8 : Révision PAGEREF _Toc35953938 \h 3
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc35953939 \h 4

PREAMBULE


L’Association est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction (voire l’arrêt pour certains pans) de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’Association et par ailleurs, les enfants handicapés accueillis habituellement au sein de l’IME sont accompagnés à distance depuis le 16 mars 2020 et ont besoin du maintien constant du soutien des professionnels de l’Association, du fait de la situation inhabituelle de confinement à domicile, comme leurs familles d’ailleurs, et ce jusqu’à reprise de l’activité normale de l’Association.

Dans ce contexte, et bien que l’Association n’envisage pas à ce stade de déposer une demande dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’Association, il s’agit surtout en période de confinement, d’organiser le télétravail :
-de maintenir le soutien à distance ou à domicile des familles et enfants accueillis à l’Association,
-de limiter les troubles du comportement des enfants accompagnés à domicile dont l’intensité de l’accompagnement éducatif et thérapeutique est moindre qu’au sein de l’Association,
-d’éviter l’épuisement des familles dans ce contexte,
-d’éviter de ré-ouvrir une unité d’accueil pour au minimum 14 jours continus en période de confinement, si un enfant ne pouvait plus être maintenu à domicile ou si une famille l’exigeait.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective du 15 mars 1966.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 09 avril 2020.

* *


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association, cadre dirigeant (au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail), cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'Association.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables de congés trimestriels (au sens de la CCN du 15 mars 1966) ou congés payés.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

Conformément à l’ordonnance du 23 mars 2020, s’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’Association pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour(s) franc.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’Association a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 1 jour(s) franc.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord et ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’Association informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 17 avril 2020 et s’éteindra au 31 décembre 2020

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’Association :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 09 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry (Savoie).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'Association peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint Jean de la Porte, le ……14……..avril 2020,
en

4 exemplaires originaux


Le délégué syndical F.O, …………………………..


Le délégué syndical CFDT,…………………………

Pour l’Association

M. …..
Le Directeur
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