Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à l’Agefiph pour l’année 2023
Les négociations se sont déroulées entre :
L’Agefiph (Association Nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) dont le siège social est situé 192, avenue Aristide Briand 92226 BAGNEUX CEDEX, représentée , Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT – FO, représentée par , déléguée syndicale,
L’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur , délégué syndical,
D’autre part,
Conformément aux dispositions du Code du travail, les négociations ont été engagées entre la Direction et les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Agefiph sur les thèmes de la rémunération, du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail.
Les documents préparatoires à la négociation ont été remis aux représentants pour la première séance du 2 décembre 2022 et un protocole de négociation a été signé entre les parties.
Les parties se sont rencontrées à 7 reprises :
Réunion n°1 : Vendredi 2 décembre 2022 Réunion n 2 : Vendredi 9 décembre 2022 Réunion n°3 : Lundi 12 décembre 2022 Réunion n°4 : 16 décembre 2022 Réunion n°5 : 19 décembre 2022 Réunion n°6 : 17 janvier 2023 Réunion n°7 : 25 janvier 2023 (clôture des débats)
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc125559048 \h 3 Article 2 : Salaires effectifs PAGEREF _Toc125559049 \h 3 Article 3 : Augmentation des minimas conventionnels PAGEREF _Toc125559051 \h 3 Article 4 : Jours de pont chômés et payés PAGEREF _Toc125559052 \h 4 Article 5 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc125559053 \h 4 Article 6 : Prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc125559054 \h 4 Article 7 : Valeur faciale du titre restaurant PAGEREF _Toc125559055 \h 4 Article 8 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail PAGEREF _Toc125559056 \h 4 Article 9 : Durée, révision et dépôt du présent accord PAGEREF _Toc125559057 \h 5 Article 9.1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc125559058 \h 5 Article 9.2 : Révision PAGEREF _Toc125559059 \h 5 Article 9.3 : Publicité - Dépôt PAGEREF _Toc125559060 \h 5
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Agefiph quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…) sauf dispositions contraires expresses.
Article 2 : Salaires effectifs
L’augmentation générale des salaires effectifs mensuels sera la suivante :
Pour les salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2022 avec effet au 1er janvier 2023 :
Augmentation forfaitaire mensuelle de 65 € bruts pour emploi à temps plein.
Pour les salariés inscrits à l’effectif au 30 juin 2022 avec effet au 1er juillet 2023 :
Augmentation de 1% à laquelle s’ajoutera une augmentation forfaitaire mensuelle de 20 € bruts pour un emploi à temps plein.
Ces dispositions ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, tels que les apprentis et les contrats de professionnalisation.
Augmentations individuelles :
Seront consacrées une enveloppe correspondant à 1,2 % de la masse salariale aux augmentations individuelles et une enveloppe de 0,2% pour les primes individuelles, selon le processus de revue des salaires, ainsi qu'un budget de 0,1% de la masse salariale pour des corrections de situations spécifiques.
Article 3 : Augmentation des minimas conventionnels
Les minimas des salaires conventionnels, prévus dans la grille de classification de la convention d’entreprise du 10 novembre 1999, seront revalorisés aux dates et proportions suivantes :
Au 1er janvier 2023 : 1% Au 1er juillet 2023 : 1%
Article 4 : Jours de pont chômés et payés
En 2023, deux jours seront chômés et payés :
Vendredi 19 mai 2023
Lundi 14 août 2023
Article 5 : Journée de solidarité
Une alternance de la journée de solidarité non travaillée une année sur deux a été décidée lors de l’accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à l’Agefiph du 24/01/2019.
Ainsi pour l’année 2023, la journée de solidarité sera travaillée.
Article 6 : Prime de partage de la valeur Lors de ces négociations, les parties ont convenu de l’octroi d’une prime de partage de la valeur versée en décembre 2022. Cette prime a fait l’objet d’un accord distinct en date du 19 décembre 2022 qui en précise le montant et modalités d’attribution.
Article 7 : Valeur faciale du titre restaurant A compter du mois de février 2023, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 10,50 euros avec la répartition suivante :
Part employeur (60%) : 6,30 euros Part salarié (40%) : 4,20 euros
Pour les salariés bénéficiaires du restaurant interentreprises Le Baudran à Arcueil, la participation employeur au frais de repas sera portée à 6,30 euros à compter du 1er février 2023.
Article 8 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
L’avenant du°18 à la convention d’entreprise du 10 novembre 1999, relatif à la prise en charge des frais de transport domicile-travail signé le 1er décembre 2021 prévoyait, sous certaines conditions et dans les limites d’exonération prévues à la réglementation, le versement d’une prime transport et du forfait mobilité durable.
Ainsi, il est fait application des mesures prévues aux articles 2 et 3 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, applicables pour les exercices 2022 et 2023, et dans les limites prévues dans l’avenant n°18 à la convention d’entreprise :
- prime transport : passage de 200 € à 400 € et versement de la prime transport pour les personnes résidant dans une zone de transport urbain, dans la limite de 60% du coût d’un abonnement annuel aux transport en commun.
- forfait mobilité durable : montant plafonné relevé à 700 € par an et plafonds de cumul relevés à 800 € en cas de cumul avec la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transport en commun de transport et 700 € en cas de cumul avec la prise en charge des frais de carburant.
Article 9 : Durée, révision et dépôt du présent accord Article 9.1 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A cette date, il cessera de produire tout effet.
Article 9.2 : Révision Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par voie d’avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Article 9.3 : Publicité - Dépôt Le présent accord est notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales. Le présent accord est établi en six exemplaires et sera déposé, suite à sa notification aux organisations syndicales représentatives, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes des Hauts de Seine et de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France dans les conditions prévues par la réglementation.
Cet accord fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via la base intranet.