Procès-verbal d’accord portant sur la hausse collective des salaires
Entre d’une part : L’association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) dont le siège social est situé au 82 rue de l’hôtel de ville – 75004 Paris, représentée par, Secrétaire Général Et d’autre part : Les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’association :
La CFE-CGC représentée par XXXX,
La FEP-CFDT représentée par XXXX,
La FNEM-FO représentée par XXXX,
La SNCA-CGT représentée par XXXX.
Préambule :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 14 décembre 2022, 3 février 2023, 9 mars 2023 et 28 avril 2023.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée sous réserve des conditions d’ancienneté à l’exception des prévôts.Conformément à l’accord de méthode d’ouverture de la négociation annuelle, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont échangé, entre autres, sur la rémunération.
ARTICLE 2– OBJET DE L’ACCORD
Malgré une évolution incertaine des perspectives générales, liée notamment à l’évolution des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et de ses conséquences sur l’activité de l’association durant les mois à venir, la Direction souhaite préserver le pouvoir d’achat de ses salariés au vu du contexte inflationniste actuel. Aussi, la Direction a proposé une hausse générale des salaires comme ceci : ►
3% pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er mai 2023,
►
4% pour les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 1er mai 2023.
Il est rappelé que les prévôts sont exclus de cette disposition dans la mesure où ils bénéficient déjà d’un système de revalorisation salariale spécifique à leur fonction (+ 75 euros bruts mensuels chaque année). Après échanges, les organisations syndicales ont approuvé à l’unanimité cette proposition de hausse générale de salaires.
ARTICLE 3– DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le procès-verbal est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’application, soit le 1er mai 2023. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 4– DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 5– PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel dans la qualithèque. Paris, le 28 avril 2023
Pour XXXXXXXPour laCFE-CGCPour la FEP-CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la FNEM-FOPour la SNCA-CGT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX